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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 févr. 2012, C-134/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-134/11 |
| Affaire C-134/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG (Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur) | |
| Date de dépôt : | 18 mars 2011 |
| Identifiant CELEX : | 62011CA0134 |
| Journal officiel : | JOR 098 du 31 mars 2012 |
Texte intégral
|
31.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 98/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG
(Affaire C-134/11) (1)
(Directive 90/314/CEE – Voyages, vacances et circuits à forfait – Article 7 – Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait – Champ d’application – Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur)
2012/C 98/13
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jürgen Blödel-Pawlik
Partie défenderesse: HanseMerkur Reiseversicherung AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Hamburg — Interprétation de l’art. 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59) — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par les consommateurs — Applicabilité de la directive 90/314/CEE
Dispositif
L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.
(1) JO C 179 du 18.06.2011
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