Confirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 1er juin 2016, n° 14/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
FM
R.G : 14/01166
Y
C/
SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 JUIN 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT Z en date du 11 AVRIL 2014 suivant déclaration d’appel en date du 16 JUIN 2014 RG n° 13/00136
APPELANT :
Monsieur A X Y
XXX
97410 SAINT Z
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/4706 du 06/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
22 rue Z AUBERT, BP 58
97491 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 Mai 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2015 devant Madame MOULINIER Fabienne, Vice-Présidente placée, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Martine LARRIEU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2016, date à laquelle les parties ont été informées par avis que la décision serait prorogée au 1er Juin 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice Président placé, affecté à la Cour par ordonnance
Conseiller : Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée, affectée à la Cour par ordonnance (rapporteur)
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juin 2016.
Greffier lors de la mise à disposition : Audrey DEGL’INNOCENTI
* * *
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
La SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et la SNC CILAOS 69 concluaient le 12 octobre 2005 un contrat de prêt MODULOPRO n°155 852 affecté au financement d’un tracteur agricole, d’un montant de 50109.07€ remboursable en 5 échéances annuelles de 13 568,29 euros à compter du 29 janvier 2007.
Le matériel acquis dans ces conditions financières était donné en location à X Y suivant contrat de location du 7 novembre 2005 pour une durée de cinq ans, moyennant le paiement de 5 loyers annuels identiques aux termes du prêt. Une convention de délégation et de mandat était conclue au profit de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à concurrence des loyers et de toutes sommes prévues au contrat de location.
Arguant du défaut de paiement d’échéances locatives et après mise en demeure restée infructueuse, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a fait assigner X Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Z à l’effet de l’entendre condamné au paiement des loyers échus impayés, déduction faite des sommes perçues dans le cadre de la relocation.
Suivant jugement contradictoire du 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Z a :
' condamné X Y à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 16 388,96€ portant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012 au titre du contrat de location n°692
' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus
' rejeté toute autre demande
' ordonné l’exécution provisoire du jugement
' condamné X Y à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' laissé les dépens à la charge de X Y, dont distraction au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Par déclaration du 16 juin 2014, X Y a interjeté appel de la décision sus-visée.
****
Par conclusions notifiées et parvenues au greffe de la juridiction d’appel le 16 septembre 2014, X Y demande à la Cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— sur le caractère manifestement excessif des sommes réclamées par le Crédit Moderne
' constater que le loyer annuel du tracteur est de 12 906,85 euros
' constater que le crédit moderne doit à X Y la somme de 7207 euros au titre du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat de location
' condamner le crédit moderne à rembourser la dite somme à X Y
' constater que X Y est redevable au crédit moderne de la somme de 7608 euros
' ordonner la compensation de ces deux sommes
' dire et juger que X Y ne doit que la somme de 401 euros au crédit moderne
' débouter le crédit moderne de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— sur le manquement du crédit moderne a son obligation de mise en garde
' constater que le crédit moderne a manqué à son devoir de conseil
' condamner le crédit moderne à verser à X Y la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice financier
en tout état de cause,
' condamner le crédit moderne aux entiers dépens dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle
Au soutien de son appel il indique d’une part que la stricte application des termes du contrat liant les parties exclue tout paiement de sa part de frais d’assurance, frais d’impayés et de tout loyer au-delà de la date de résiliation du contrat de location intervenue le 26 octobre 2010. D’autre part, il retient que la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a failli à son obligation de mise en garde à laquelle il pouvait prétendre en sa qualité d’agriculteur non averti bénéficiant de revenus mensuels quasiment équivalents au montant de l’engagement pris.
Suivant conclusions notifiées et déposées au greffe le 14 novembre 2014, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN entend que la Cour :
' infirme le jugement rendu querellé en ce qu’il a condamné X Y, appelant principal, à lui payer la somme de 16 388,96 euros portant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012 jusqu’à parfait paiement
' dise et juge qu’en excluant du calcul de la créance détenue par la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sur X Y les sommes dues par celui-ci en qualité de locataire délégué, au titre des cotisations annuelles AVAM et les frais dus pour chaque loyer impayé, le tribunal de grande instance de Saint-Z a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil
Et statuant à nouveau
' condamner X Y à lui payer la somme d’un montant total, sauf mémoire, de 27 907.50€
' infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé recevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée par X Y, locataire délégué, motif pris d’un manquement de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à une prétendue obligation de mise en garde sur un soi-disant risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat de location n°692
' dire et juger que X Y n’étant pas partie à un contrat de prêt stricto sensu mais à un contrat de location de matériel, il est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir en responsabilité motif pris d’un manquement de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à une prétendue obligation de mise en garde sur un soi-disant risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat de location de matériel n°692
Et statuant à nouveau
' dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité civile formée par X Y, locataire délégué, motif pris d’un manquement de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à une prétendue obligation de mise en garde sur un soi-disant risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat de location n°692
et en tout état de cause
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Z dans ses autre dispositions
' débouter X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
' condamner X Y à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE – Mikael YACOUBI représentée par Maître Mikael YACOUBI avocat inscrit au barreau de Saint-Z
Elle entend à titre incident voir X Y condamné au paiement de l’ensemble des loyers impayés augmentés conformément aux dispositions contractuelles des frais d’assurance et frais sur loyers impayés et dont ne serait être déduit le montant du dépôt de garantie. Elle indique par ailleurs ne pouvoir être tenue à une obligation de mise en garde au profit de X Y lequel n’a pas la qualité d’emprunteur et subsidiairement ne présente ni la qualité d’emprunteur non averti ni celle d’un emprunteur encourant un risque d’endettement.
***
Par ordonnance du 13 mai 2015, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le défaut de paiement des loyers
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au sens de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En application de l’article 1 de la convention de délégation et de mandat souscrit entre la SNC CILAOS 69 et la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN le 12 octobre 2005, en présence de X Y, ' la SNC CILAOS 69 (…) délègue au CMOI (…)conformément aux dispositions de l’article 1275 du code civil, le montant total des loyers soit, 5 loyers de 11 895.71 euros hors taxes et de toutes sommes dont le locataire pourrait être redevable, résultant du contrat de location consenti, à compter du jour de la signature du procès-verbal de prise en charge par le locataire ci-après dénommé délégué et ce pour une durée de 5 ans.
Le délégué accepte la dite délégation et se reconnaît débiteur du délégataire à concurrence des loyers et de toutes sommes prévues dans le contrat de location (…).'
L’article I-3 du contrat de location de matériel n°692 dispose que : ' le locataire s’engage à verser 5 loyers 'mensuels’ de 11895,71€ HT, soit 12906,85€ TTC (…) Le locataire donnera à sa banque un ordre de virement permanent de telle façon que les loyers TTC, ou la TVA sur ces loyers en cas de versements du loyer HT à un tiers, soient crédité au compte de la SNC à la date de leur échéances.'
En application de l’article II-6, 'tout retard dans le règlement d’un loyer ou de toute autre somme due au titre du contrat ou de ses annexes ou avenant entraînera sans préjudice des autres dispositions dudit contrat, l’exigibilité d’intérêts de retard calculés prorata temporis au taux de 1.5% par mois (plus TVA) sur les sommes dues jusqu’à leur paiement effectif, ainsi que le remboursement des dépenses encourues pour obtenir le paiement.'
Il résulte enfin de l’article II-9, 'qu’en cas de non-observation d’une des clauses du présent contrat et huit jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d’effet, notamment en cas de non paiement, même partiel, à son échéance d’un loyer ou d’inexécution par le locataire d’une quelconque de ses obligations, le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire. Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement restituer au loueur le matériel et lui verser les loyers échus et impayés au jour de la résiliation et en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant taxes comprises des loyers restant à échoir à la date de résiliation.'
Il résulte des clauses contractuelles sus-visées que de manière indiscutable, X Y était tenu jusqu’à l’issue du contrat ou sa la résiliation au paiement de loyer de 12906,85 euros TTC dont il n’est pas discuté qu’ils soient annuels. Seules les charges résultant de l’article I-5 consécutives à des taxes, frais d’importation, droits et impositions exigibles à l’importation auraient pu venir en augmentation du montant des loyers dûs, mais elles ne sont ni justifiées ni même alléguées.
La SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ne peut régulièrement prétendre au paiement d’indemnités d’assurance qui bien que visées au contrat de prêt initial n’intègrent à aucun moment le rapport contractuel entre les parties à l’instance.
En application des clauses sus-visées, les loyers annuels étaient dus sous cette dénomination jusqu’à résiliation du contrat de location et passé le délai de huit jours après mise en demeure faite par lettre recommandée, étaient dus sous forme d’indemnité de résiliation.
Pour que la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN puisse prétendre au paiement des loyers dûs jusqu’à l’échéance contractuelle du prêt, il lui appartient de justifier d’une résiliation du contrat de location dans le respect des conditions sus-visées. Or, il apparaît des pièces produites que si le bien loué a été l’objet d’un nouveau contrat au bénéfice d’un tiers locataire à compter du 26 octobre 2010, aucune résiliation n’est intervenue dans les conditions sus-visées antérieurement à cette date. En ce sens, il convient de relever que la seule mise en demeure produite est du 26 octobre 2012.
X Y doit en conséquence être tenu comme redevable des loyers d’un montant de 12 906.85€ jusqu’au 26 octobre 2010, date à laquelle le contrat a été rompu conformément à l’accord des parties, le bien ayant été restitué et reloué, soit après déduction des paiements réalisés, la somme de 20 608.80€.
Il convient par ailleurs de relever en application des dispositions contractuelles sus-visées que, tout retard dans le règlement d’un loyer ou de toute autre somme due au titre du contrat ou de ses annexes entraîne l’exigibilité d’intérêts de retard calculés de 1.5% par mois sur les sommes dues. Cette clause, qui ne peut s’entendre juridiquement que comme une clause pénale s’agissant d’une sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’appliquant du seul fait de cette inexécution, apparaît manifestement excessive et sera limitée à la somme de 1000€.
Il convient enfin de relever de l’article I-3 du contrat de location qu’une somme de 7277.84€ a été versée par le locataire au titre d’un dépôt de garantie et qui doit en cette seule qualification venir diminuer la dette du locataire défaillant.
Il s’en suit que X Y doit être condamné au paiement de la somme totale de 13830,96 euros (21608.80 – 7277.84).
La décision querellée sera en conséquence infirmée sur ce point.
— sur l’obligation de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde certains de ses clients des dangers du crédit octroyé, en ce sens attirer son attention sur les difficultés qu’ils pourraient avoir pour rembourser les échéances à la vue de leurs capacités financières. Cette obligation n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un risque d’endettement de l’emprunteur non averti. Le préjudice né de la défaillance de la banque à cette obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce le prêt bancaire souscrit aux fins de financement du matériel loué par X Y est intervenu entre la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et la SNC CILAOS 69, entité dont il n’est pas établi ni même allégué que X Y soit un organe. La relation contractuelle entre ce dernier et l’établissement bancaire ne résulte pas de la conclusion d’un prêt mais de la convention de délégation et de mandat conclu le 12 octobre 2015 entre la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et la SNC CILAOS 69, au contradictoire de X Y lequel était locataire du bien financé suivant contrat de location de matériel du 7 novembre 2015.
Il s’en suit que la relation contractuelle dans laquelle s’inscrivent X Y et la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ne saurait faire peser sur cette dernière une obligation de mise en garde concernant un risque d’endettement, l’établissement bancaire venant en délégation d’une situation juridique déjà figée de location de matériel sur laquelle elle ne dispose pas de capacité d’intervention en amont.
Les prétentions de X Y ne sauraient en conséquence prospérer sur ce point et la décision de première instance appelle à être confirmée par substitution de motifs.
— sur les autres demandes
X Y qui succombe partiellement à ses prétentions sera tenu aux dépens de l’instance d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière civile, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONFIRME le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Z le 11 avril 2014 à l’exception de la condamnation financière allouée au titre du contrat de location.
Statuant à nouveau
CONDAMNE X Y à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 13830,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012, au titre du contrat de location n°692.
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Fabienne MOULINER, Vice-Présidente placée, en remplacement de Mme Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Audrey DEGL’INNOCENTI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE CONSEILLER
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