Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 juin 2016, n° 14/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 février 2014, N° 11/03378 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 14 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01635
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/03378
APPELANTES :
SCI AP2B immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 484267638 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SCI ZEST immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 334747888 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Michèle BENSOUSSAN-COHEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Michèle BENSOUSSAN- COHEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SCI Z immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 452548340 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
227 CHEMIN DU RESERVOIR DE MONTMAUR
XXX
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI AP2B immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 484267638 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 MAI 2016, en audience publique, Madame E F, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame E F, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Depuis 1976 les époux X sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à MONTPELLIER, XXX parcelle cadastrée section XXX
A compter de l’année 2000 a été créée tout autour de leur habitation la ZAC PARC 2000 sur 15 hectares et qu’ainsi de nombreux bâtiments à usage d’habitation ou à caractère industriel ont été construits.
Par exploits d’huissier en date des 1er et 7 août 2008, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins d’obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Z, la SARL ZEST et la SCI AP2B.
Le 31 mai 2010, I J désigné en qualité d’expert par ordonnance du 2 octobre 2008, a déposé son rapport d’expertise.
Par actes d’huissier en date des 1er et 6 juin 2011, les époux Y et C X ont assigné devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER la SCI Z, la SARL ZEST et la SCI AP2B, pour notamment les voir condamner à effectuer sous astreinte des travaux de remise en état et au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement en date du 10 février 2014 rendu par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER énonce :
Condamne la SCI AP2B à payer aux époux X au titre des pertes d’ensoleillement la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL ZEST:
— à cesser tout trouble olfactif de voisinage en installant le dispositif préconisé par l’expert dans son rapport au § 7.15 page 48, et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, et au-delà faute de justification des travaux par production d’un certificat de conformité établi par l’expert aux frais de la SARL ZEST sous astreinte de 50 € par jour de retard.
— à payer aux époux X la somme de 5000 € au titre des troubles olfactifs et celle de 5000 € au titre des troubles sonores.
Condamne la SCI AP2B et la SARL ZEST solidairement:
— à entretenir le XXX, libre de tout herbage, plantation, saleté, objet quelconque, container et poubelle gênant la vue sur la rue, niche de compteur et surtout de tout véhicule appartenant à leurs associés, personnel ou clientèle, et empêchant l’accès en véhicule au portail des époux X et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée par huissier
— aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que dans les rapports entre codébitrices solidaires les frais irrépétibles et dépens seront partagés par moitiés.
Rejette toute autre demande
Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal de première instance considère tout d’abord que le parking de quelques places construit sur sa propriété par la SCI Z sans violation établie de quelque règlement n’empêche pas au bassin de rétention de remplir son rôle et n’occasionne pas un trouble de voisinage abusif aux époux X.
En revanche il retient que la perte d’ensoleillement subie par les époux X tient à la surélévation fautive de son immeuble par la SCI AP2B de 42 cm au-dessus de la hauteur autorisée par le permis de construire. Il considère qu’il s’agit là d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil obligeant la SCI à réparer le préjudice causé, et que ce préjudice devant se poursuivre dans le temps la somme de 10000 € n’apparaît pas excessive.
Les premiers juges retiennent également que les odeurs nauséabondes émises par la SARL ZEST du fait de son activité de sérigraphie, même si elles ne dépassent pas certaines normes, constituent un trouble anormal de voisinage, de même que l’émergence même légère de 2 à 3 décibels.
Le tribunal de grande instance de MONTPELLIER considère également qu’il appartient aux sociétés AP2B et ZEST riveraines du chemin de servitude de l’entretenir et de le laisser libre de tout obstacle.
Sur la demande de garantie de la SARL ZEST par la SCI Z son bailleur, les premiers juges la rejettent au motif, qu’il n’apparaît pas que le bail liant ces deux sociétés garantisse le droit de la SARL ZEST à occasionner du fait de son activité des troubles abusifs du voisinage.
La SCI AP2B a relevé appel du jugement du 10 février 2014 par déclaration au greffe de la Cour d’appel le
03 mars 2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2016.
Les dernières écritures pour la SCI AP2B ont été déposées le
18 juillet 2014.
Les dernières écritures pour les époux X ont été déposées le 19 mai 2014.
Les dernières écritures pour la SCI Z ont été déposées le 29 août 2014.
Les dernières écritures pour la SARL ZEST ont été déposées le 17 novembre 2015.
Le dispositif des dernières écritures de la SCI AP2B énonce :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner in solidum les consorts X au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum les consorts X aux entiers dépens de première instance, d’appel, outre ceux du référé expertise dont distraction au profit de la SCP LEGROS/ JULIEN BLONDEAUT/ DAT.
L’appelante soutient sur la perte d’ensoleillement qu’il n’y a aucun trouble anormal du voisinage, que l’immeuble édifié est strictement conforme au permis de construire et n’est pas trop haut, et que le tribunal ne pouvait retenir l’existence d’une faute résultant de l’absence de conformité au permis de construire.
La SCI AP2B expose notamment que si le principe de la perte d’ensoleillement n’est pas discuté, sa quantification par les techniques proposées par l’expert n’a pas été mise en 'uvre selon la volonté des époux X, et que par voie de conséquence c’est le trouble lui-même qu’il est impossible de qualifier d’anormal pour ne pas avoir été quantifié.
Elle ajoute que le critère du trouble de voisinage doit également s’apprécier par rapport à la zone de construction, et qu’en l’espèce, on se situe dans la zone franche de MONTPELLIER, là où un propriétaire peut s’attendre à des constructions avoisinantes et donc à une perte d’ensoleillement.
La SCI avance également que le caractère du trouble s’apprécie par rapport à l’étendue de la perte d’ensoleillement dans le temps et dans l’espace, et qu’en l’espèce cette perte est très limitée, environ une heure par jour de 8 à 9 heures du matin.
Enfin elle soutient que la hauteur de l’immeuble est conforme au permis de construire, la différence de 42 cm concernant non pas la côte de la toiture terrasse mais la côte de l’acrotère plus haut par hypothèse.
Sur la servitude de passage la SCI AP2B conclut qu’en réalité les époux X contestent que la servitude dont ils bénéficient soit également utilisée par les agents économiques des sociétés AP2B et Z, alors qu’il ne peut être contesté que cette servitude a été instaurée au bénéfice de tous. Elle ajoute que le défaut d’entretien ou l’encombrement de la servitude ne sont en outre pas démontrés, et que les premiers juges ne peuvent pas interdire aux sociétés AP2B et Z propriétaires par moitié de ce chemin le stationnement de véhicule de leur personnel ou clientèle du moment qu’il est compatible avec le passage des époux X.
Le dispositif des dernières écritures des époux X
énonce :
— Confirmer le jugement déféré.
— En conséquence
Au principal, dire que la perte d’ensoleillement constitue un trouble anormal du voisinage et condamner la société AP2B au paiement de la somme de 10000 € en réparation du préjudice subi.
Subsidiairement, ordonner la démolition de la construction édifiée sur la parcelle appartenant çà la société AP2B cadastrée YY 132 et la remise en état des lieux conformément au permis de construire,
à défaut condamner la SCI AP2B au paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, condamner la SCI AP2B à payer aux époux X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X précisent que les constructions édifiées sur les parcelles TY 132 et TY 133 ne sont pas conformes au permis de construire, puisqu’elles l’ont été après une surélévation par remblai des terrains sur lesquels elles sont situées. Ils ajoutent que cette surélévation a été expressément constatée par huissier de justice, et que de fait ces constructions provoquent une importante perte d’ensoleillement dans leur habitation qui constitue indiscutablement un trouble anormal du voisinage.
Les époux X exposent que s’ils ont parfaitement conscience de vivre dans une ZAC, l’immeuble construit par la SCI AP2B leur cause une perte d’ensoleillement qu’ils n’avaient pas connu jusqu’alors, précisant qu’ils n’avaient jamais auparavant intenté d’action à l’encontre des autres voisins ayant construit des immeubles.
Sur le fait qu’ils auraient refusé d’engager des dépenses pour quantifier la perte d’ensoleillement les époux X répondent qu’ils ont une situation financière modeste, étant tous deux retraités, et qu’en tout état de cause la perte d’ensoleillement est reconnue tant par l’huissier que par l’expert judiciaire.
Les époux X demandent si le trouble anormal de voisinage ne devait pas être retenu, que la démolition de la construction avec remise en état conforme au permis de construire soit ordonnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de la faute consécutive au non respect du permis de construire.
Le dispositif des dernières écritures de la SCI Z énonce :
— Confirmer le jugement du 10 février 2014 qui a débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la SCI Z et la SARL ZEST de son appel en garantie.
— Y ajoutant et à titre reconventionnel
— Condamner les époux X au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice subi.
— Condamner les époux X ou tout succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
La SCI Z soutient concernant le bassin de rétention que l’expert relève à juste titre que la conformité a été accordée pour la globalité de la construction de la SCI Z et que l’expert n’a relevé aucun désordre ni préjudice à ce niveau.
Sur les odeurs générées par la SARL ZEST, la SCI Z expose que l’expert n’a retenu sur ce point aucun trouble anormal du voisinage et qu’il en est de même pour les nuisances sonores invoquées, la SARL ZEST fermant son établissement le soir. La SCI considère que les nuisances invoquées par les époux X sont purement imaginaires et ne reposent sur aucun fondement juridique.
Sur la servitude de passage, la SCI Z soutient que les époux X ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations.
Après avoir rappelé qu’elle n’a aucune légitimité pour faire respecter l’ordre public et le stationnement dans l’impasse, elle ajoute que pour être agréable au voisinage elle a depuis les premières protestations résolu de nombreux problèmes, nettoyant de manière régulière le passage et ayant déplacé les containers poubelles pour qu’ils ne gênent plus la visibilité.
Le dispositif des dernières écritures de la SARL ZEST
énonce :
— Infirmer le jugement
— Déclarer irrecevable l’action des époux X par application de l’article 56-2° du code de procédure civile.
— Subsidiairement dire l’action infondée.
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes.
— Très subsidiairement en cas de confirmation du jugement à l’égard des époux X dire que la SCI Z sera condamnée à relever et garantir la SARL ZEST de toutes condamnations sur le fondement des articles 1719 et suivant du code civil.
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’action des époux X, la SARL ZEST soutient qu’elle n’est que locataire de la SCI Z et que l’action engagée par les consorts X a pour fondement les articles 1382 et 544 du code civil, inapplicables à l’égard du locataire.
Sur le fond, la SARL rappelle que les demandes afférentes aux odeurs et aux bruits ne peuvent à titre principal concerner que le propriétaire des terrains soit la SCI Z.
Elle considère en outre que les nuisances olfactives ne sont pas caractérisées et que son activité ne relève pas de la législation sur les installations classées.
Elle ajoute que les époux X appuient leurs demandes sur un rapport d’A M N de 2007, rapport qui permet de voir que la présence des rejets correspond tant en concentration qu’en répartition aux mesures réalisées aux abords d’une route à grande circulation, ce qui est tout à fait normal compte tenu de la proximité de ce type de voie où le trafic automobile est particulièrement intense.
Sur les nuisances sonores la SARL ZEST soutient également que l’expertise judiciaire n’a pas permis de vérifier un niveau sonore sensible depuis le terrain des époux X et qu’en réalité le seul bruit ambiant est celui de la circulation de la route. Elle ajoute qu’en tant que locataire elle n’a aucun moyen d’action sur la construction propriété de la SCI Z.
Enfin sur l’appel en garantie la SARL soutient qu’il n’existe dans le bail qui la lie à la SCI Z aucune réserve d’activité, que dans le cadre de son activité elle est restée dans la destination des locaux prévue, et qu’elle ne peut donc être victime par ricochet du mode constructif choisi par la bailleresse.
MOTIFS :
Il convient en liminaire de rappeler que le jugement frappé d’appel a rejeté les demandes des consorts X à l’encontre de la SCI Z concernant la démolition du bassin de rétention. Ce point de la décision n’étant critiquée par aucune des parties ne se trouve donc plus en litige dans la procédure d’appel.
Sur la perte d’ensoleillement':
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue consacré par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer aucun dommage aux tiers dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé en l’absence de toute infraction aux règlements et doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée.
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure que depuis 1976 les consorts X sont propriétaires de la parcelle cadastrée section XXX à MONTPELLIER d’une superficie de 2168 m2 sur laquelle est érigée leur maison d’habitation.
Le 28 novembre 2005 la SCI AP2B s’est vue accorder un permis de construire par la mairie de MONTPELLIER pour la construction d’un bâtiment abritant des bureaux et un centre de formation sur la parcelle section TY 132, voisine au Nord Est de la propriété des époux X.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il a pu être constaté tant en hiver qu’au printemps que l’ombre portée du bâtiment de la SCI AP2B contribue à une perte d’ensoleillement qui peut aller jusqu’à une heure par jour à certaines périodes de l’année.
Si l’expert comme le fait remarquer la SCI AP2B n’a pu réaliser une quantification de la perte d’ensoleillement, cette quantification supposant des opérations d’expertises coûteuses auxquelles les demandeurs n’ont pas donné suite, il a quand même pu sur la base d’éléments graphiques déterminer la réalité du phénomène de perte d’ensoleillement.
S’il est exact que le droit de jouir d’une vue ou d’un ensoleillement n’est pas un droit acquis notamment dans une zone urbanisée, il est tout aussi exact qu’en l’espèce les consorts X peuvent se prévaloir de l’antériorité de leur droit par rapport à la gêne occasionnée par le bâtiment érigé plus de 30 ans après par la SCI AP2B.
En outre même si la construction de l’immeuble de la SCI AP2B n’occasionne qu’une perte d’ensoleillement limitée, cela modifie indiscutablement les conditions de jouissance de l’immeuble et ce quelque soit la période de l’année.
Par conséquent la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande des époux X pour la perte d’ensoleillement au titre du trouble anormal de voisinage.
Toutefois compte tenu de l’étendue du préjudice et du fait que celui-ci va se poursuivre dans le temps, la décision de première instance sera confirmée par substitution de motif en ce qu’elle a condamné la SCI AP2B à payer aux époux X la somme de 10000 € en réparation de leur préjudice.
Sur les nuisances liées aux odeurs':
Il est constant que la victime d’un trouble anormal de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut demander réparation de son préjudice conjointement au propriétaire et/ou au locataire qui peuvent être condamnés in solidum. Par conséquent l’action des époux X à l’égard de la SARL ZEST est recevable.
Les époux X reprochent à la société ZEST, société de sérigraphie implantée au Sud-Est de leur parcelle, dans les locaux de la SCI Z, qui utilise des solvants, d’émettre par son activité des odeurs insupportables plus particulièrement en été.
Le jugement du 10 février 2014 frappé d’appel a retenu «'que les odeurs nauséabondes émises par la société ZEST du fait de son activité de sérigraphie, constituent même si elles ne dépassent pas certaines normes, un trouble anormal de voisinage'» sans caractériser en fonction des circonstances de temps et de lieu l’anormalité du trouble.
En l’espèce l’expertise judiciaire n’a pas relevé de critères objectifs de nuisances olfactives. Concernant le rapport A B, réalisé pour l’année 2007 sur la commune de MONTPELLIER par la Direction des Relations aux Publics Service Communal Hygiène et Santé à proximité de la propriété des époux X, il apparaît que si les concentrations en COV (composé organique volatil) mesurées dans le jardin des consorts X sont 3 à 5 fois plus élevées que celles habituellement retrouvées en milieu urbain, elles sont du même ordre de grandeur que celles mesurées le long d’un grand axe de circulation.
Ainsi comme l’a relevé l’expert judiciaire la propriété des consorts X se situant à proximité de l’avenue de l’Europe qualifiée d’axe de circulation importante à très importante, il est impossible de retenir objectivement un trouble anormal du voisinage dont serait responsable la SARL ZEST, et les consorts X ne démontrent pas en quoi il est particulièrement porté atteinte aux droits au respect de leur domicile, de leur qualité de vie ou de leur santé.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL ZEST à l’accomplissement de travaux sous astreinte, ainsi qu’à la condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les nuisances sonores':
Les époux X reprochent également à la SARL ZEST des nuisances sonores occasionnées par son dispositif de climatisation, implanté du côté de leur propriété, ainsi que par le dispositif d’extracteur de l’atelier.
S’il a déjà été rappelé que si le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé même en l’absence de toute infraction aux règlements, il appartient au juge en application de son pouvoir souverain de caractériser en fonction des circonstances de temps et de lieu l’anormalité du trouble invoqué.
Comme pour les nuisances olfactives il convient de relever que le jugement du 10 février 2014 frappé d’appel retient «que l’émergence légère de 2 à 3 décibels émise également par cette société constitue un trouble abusif de voisinage» sans caractériser en fonction des circonstances de temps et de lieu l’anormalité du trouble.
Au contraire il ressort du rapport d’expertise que lors des réunions d’expertise sur les lieux, le bruit ambiant en période diurne n’apparaît pas objectivement significatif, l’émergence étant à peine notable, l’expert faisant remarquer que le bruit ambiant diurne parait fortement influencé par le bruit généré par la circulation routière de l’avenue de l’Europe proche de la propriété des consorts X.
Concernant la période nocturne, les consorts X à qui incombent la charge de la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’apportent pas d’éléments précis.
Le fait que l’expert judiciaire fasse observer que la SARL ZEST ayant signalé que l’atelier pouvait fonctionner jusqu’à 22 heures, il était possible d’en déduire logiquement qu’à cette heure-là le bruit de la ZAC ayant fortement baissé l’émergence pouvait apparaître plus importante, ne saurait suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage.
Par conséquent le jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL ZEST au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la servitude de passage':
Par acte en date du 28 juin 2001 il a été créé une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section XXX fonds dominant, propriété des consorts X sur les parcelles cadastrées section XXX, propriété de la SCI AP2B et 133 propriété de la SCI GUTEMBERT.
L’acte prévoit qu’il s’agit d’une servitude pour piétons, véhicules et réseaux, sur une largeur de 4 mètres.
L’acte précise que l’assiette de la servitude ne pourra être encombrée ou occupée de véhicules et devra être de libre accès en permanence, et enfin que les charges d’entretien de ce chemin seront supportées exclusivement par les propriétaires des parcelles XXX et 133.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 mai 2008 que des véhicules sont garés dans la servitude, que les accotements ont été envahis par des herbes folles, et que des détritus jonchent le sol.
C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont condamné la SCI AP2B à entretenir, nettoyer, désherber le chemin, tout en le baisant libre de toutes installations et véhicule, et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée par huissier.
En revanche il doit être rappelé que la notion de servitude est rattachée à celle de fonds servant et dominant, et que l’acte de constitution prévoit que l’entretien du chemin d’accès à la propriété des X est à la charge des propriétaires des fonds servant en l’espèce la SCI AP2B et la SCI Z.
En outre le bail commercial en date du 1er septembre 2012 signé entre la SCI Z et la SARL ZEST ne mentionne pas dans la désignation des lieux loués le chemin d’accès assiette de la servitude, et ne prévoit pas à la charge du locataire commercial une obligation particulière d’entretien du chemin en lieu et place du propriétaire.
Par conséquent la SARL ZEST ne peut être condamnée solidairement avec la SCI AP2B à l’entretien de la servitude sous astreinte, et la décision du tribunal de grande instance sera infirmée sur ce point.
Par ailleurs la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile ne peut que statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, et constate que les époux X n’ont conclu concernant la servitude de passage qu’à la confirmation du jugement frappé d’appel .
Sur les demandes accessoires':
Si c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a condamné aux dépens de première instance en ce compris ceux du référé expertise la SCI AP2B, en revanche la décision sera infirmée en ce que cette condamnation a été prononcée solidairement à l’encontre de la SARL ZEST.
Concernant la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ils ne pourront de même qu’être mis à la charge de la SCI AP2B à hauteur de 1500 €.
Succombant en son appel la SCI AP2B sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer aux époux X la somme de 1800 €.
En revanche il apparaît équitable de débouter la SCI Z et la SARL ZEST de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Confirme par substitution de motif le jugement rendu le
10 février 2014, par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER en ce qu’il a condamné la SCI AP2B à payer aux époux X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d’ensoleillement';
L’infirme en ses autres dispositions.
STATUANT à nouveau':
Déboute les époux X de leurs demandes de travaux et en dommages et intérêts au titre des nuisances olfactives et des nuisances sonores.
Condamne la SCI AP2B à entretenir le XXX, libre de tout herbage, plantation, saleté, objet quelconque, container et poubelle gênant la vue sur la rue, niche de compteur et surtout de tout véhicule appartenant à leurs associés, personnel ou clientèle et empêchant l’accès en véhicule au portail des époux X, et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée par huissier.
Condamne pour la procédure de première instance la SCI AP2B aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise, et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI AP2B aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne la SCI AP2B à payer aux époux X la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCI Z et la SARL ZEST de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NA/MM
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