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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 sept. 2016, C-310/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-310/15 |
| Affaire C-310/15: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, venant aux droits de Sony France SA (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales — Directive 2005/29/CE — Articles 5 et 7 — Offre conjointe — Vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés — Information substantielle relative au prix — Omission trompeuse — Impossibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels) | |
| Date de dépôt : | 25 juin 2015 |
| Identifiant CELEX : | 62015CA0310 |
| Journal officiel : | JOR 402 du 31 octobre 2016 |
Texte intégral
|
31.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 402/10 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, venant aux droits de Sony France SA
(Affaire C-310/15) (1)
((Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales – Directive 2005/29/CE – Articles 5 et 7 – Offre conjointe – Vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés – Information substantielle relative au prix – Omission trompeuse – Impossibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels))
(2016/C 402/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vincent Deroo-Blanquart
Partie défenderesse: Sony Europe Limited, venant aux droits de Sony France SA
Dispositif
|
1) |
Une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), à moins qu’une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal. |
|
2) |
Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), et de l’article 7 de la directive 2005/29. |
(1) JO C 294 du 07.09.2015
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