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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 sept. 2016, C-91/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-91/16 |
| Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 8 septembre 2016.#Caixabank SA contre Héctor Benlliure Santiago et Abanca Corporación Bancaria SA contre Juan José González Rey e.a.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid.#Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Taux des intérêts de retard – Application du taux des intérêts rémunératoires – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité.#Affaires jointes C-91/16 et C-120/16. | |
| Date de dépôt : | 15 février 2016 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62016CO0091 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2016:673 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tizzano |
|---|---|
| Avocat général : | Wahl |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
8 septembre 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Taux des intérêts de retard – Application du taux des intérêts rémunératoires – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité »
Dans les affaires jointes C-91/16 et C-120/16,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduites par le Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid (tribunal de première instance n° 60 de Madrid, Espagne), par décisions des 8 et 18 février 2016, parvenues à la Cour respectivement les 15 et 29 février 2016, dans les procédures
Caixabank SA
contre
Héctor Benlliure Santiago (C-91/16),
et
Abanca Corporación Bancaria SA
contre
Juan José González Rey,
María Consuelo González Rey,
Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. F. Biltgen et A. Borg Barthet ainsi que Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Caixabank SA à M. Héctor Benlliure Santiago (affaire C-91/16) et, d’autre part, Abanca Corporación Bancaria SA à MM. Juan José González Rey et Francisco Rodríguez Alonso ainsi qu’à Mme María Consuelo González Rey (affaire C-120/16), au sujet de l’exécution de contrats de prêt conclus entre les parties.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
Le droit espagnol
4 L’article 1108 du Código Civil (code civil) dispose :
« Si l’obligation consiste à verser une somme d’argent et que le débiteur est en retard de paiement, le taux d’intérêt qui s’applique à la réparation du préjudice subi est, sauf disposition contraire, le taux convenu et, en l’absence d’accord, le taux d’intérêt légal. »
Les litiges au principal et la question préjudicielle
5 Il ressort des décisions de renvoi que M. Benlliure Santiago, d’une part, et MM. González Rey et Rodríguez Alonso ainsi que Mme Consuelo González Rey, d’autre part, (ci-après, ensemble, les « débiteurs ») ont conclu des contrats de prêt avec Caixabank et Abanca Corporación Bancaria, respectivement. Les débiteurs ayant manqué à leur obligation de verser les montants dus au titre de ces contrats, Caixabank et Abanca Corporación Bancaria ont prononcé la déchéance anticipée du terme desdits contrats et ont réclamé aux débiteurs le versement non seulement des sommes impayées mais également des intérêts de retard.
6 La clause du contrat conclu entre M. Benlliure Santiago et Caixabank fixant le taux des intérêts de retard à 20,5 % ayant été déclarée nulle pour caractère abusif par ordonnance du 10 décembre 2015, cet établissement bancaire a introduit devant le Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid (tribunal de première instance n° 60 de Madrid, Espagne) une demande de réexamen, en alléguant que, conformément à un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 22 avril 2015, lesdits intérêts de retard doivent être calculés en appliquant le taux des intérêts rémunératoires prévu par le contrat de prêt.
7 Abanca Corporación Bancaria a également saisi le Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid (tribunal de première instance n° 60 de Madrid) d’un recours en exécution du contrat de prêt conclu avec MM. González Rey et Rodríguez Alonso ainsi que Mme Consuelo González Rey. Dans ce cadre, après avoir admis que le taux des intérêts de retard prévu par ce contrat de prêt ne pouvait pas s’appliquer, cet établissement bancaire a calculé les intérêts de retard dus en utilisant la même méthode que Caixabank, en se fondant également sur l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 22 avril 2015.
8 La juridiction de renvoi se demande néanmoins si la directive 93/13, et en particulier l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, permet à Abanca Corporación Bancaria et à Caixabank d’appliquer, pour le calcul des intérêts de retard, le taux convenu pour les intérêts rémunératoires ou si l’utilisation de ce taux constitue une révision du contrat interdite par la jurisprudence de la Cour en matière de clauses abusives.
9 Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid (tribunal de première instance n° 60 de Madrid) a décidé de surseoir à statuer dans les deux affaires au principal et de poser à la Cour, dans chacune de celles-ci, la question préjudicielle suivante :
« L’utilisation du taux convenu pour les intérêts rémunératoires dans un cas dans lequel les intérêts qui s’appliquent sont les intérêts de retard est-elle conforme à la directive 93/13 ou, au contraire, cela constitue-t-il une révision du contrat non permise par la jurisprudence communautaire ? »
10 Par une décision du président de la Cour du 5 avril 2016, les affaires C-91/16 et C-120/16 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle
11 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
12 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
13 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, point 16 et jurisprudence citée).
14 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige notamment que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, point 18 et jurisprudence citée).
15 Étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, ordonnance du 4 juin 2015, Argenta Spaarbank, C-578/14, non publiée, EU:C:2015:372, point 15 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C-235/14, EU:C:2016:154, point 115).
16 Il importe de souligner à cet égard que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, point 20 et jurisprudence citée).
17 Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir, notamment, ordonnances du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, ainsi que du 18 février 2016, Ś. e.a., C-325/15, EU:C:2016:107, point 29).
18 En l’occurrence, les décisions de renvoi ne répondent pas à ces exigences.
19 En particulier, ces décisions ne définissent pas de manière suffisamment précise le cadre juridique national dans lequel s’inscrivent les litiges au principal et, par conséquent, elles ne permettent pas à la Cour de donner une réponse utile à la question posée.
20 En effet, si lesdites décisions rappellent formellement que, afin de résoudre de tels litiges, il conviendrait d’appliquer l’article 1108 du code civil – en vertu duquel, en cas de retard de paiement de la part du débiteur, le taux d’intérêt s’appliquant à la réparation du préjudice subi est, sauf disposition contraire, le taux convenu et, en l’absence d’accord, le taux d’intérêt légal –, il n’en demeure pas moins que la question préjudicielle posée semble trouver son origine dans un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 22 avril 2015, qui aurait admis, selon la lecture qu’en font les établissements bancaires concernés, l’application, en droit espagnol, du taux des intérêts rémunératoires pour calculer le montant des intérêts de retard, lorsque la clause contractuelle fixant le taux desdits intérêts de retard a été déclarée nulle au vu de son caractère abusif.
21 Force est toutefois de constater que, dans les décisions de renvoi, le Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid (tribunal de première instance n° 60 de Madrid), d’une part, se borne à mentionner l’interprétation de cet arrêt soutenue par les établissements bancaires sans préciser ni le contenu ni la portée dudit arrêt et, d’autre part, ne précise pas comment la solution dégagée par le même arrêt s’articulerait avec la règle fixée par l’article 1108 du code civil.
22 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que les présentes demandes de décision préjudicielle sont manifestement irrecevables.
Sur les dépens
23 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :
Les demandes de décision préjudicielle introduites par le Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid (tribunal de première instance n° 60 de Madrid, Espagne), par décisions du 8 février 2016 (affaire C-91/16) et du 18 février 2016 (affaire C-120/16), sont manifestement irrecevables.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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