Infirmation 20 novembre 2012
Cassation partielle 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2012, n° 12/08076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/08076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2011, N° 11/15128 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’ETAT DE FRAIS
DU 20 NOVEMBRE 2012
N°2012 /718
Rôle N° 11/15128
Rôle N° 12/08076
XXX
B C
Z X
H-I J
XXX
C/
F G
Syndicat des copropriétaires XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Me Paul DRAGON
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 30 Juin 2011 par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
Rôle N° 11/15128 :
DEMANDEURS
XXX, représentée par son mandataire le Cabinet ACIG SARL, dont le siège social est sis XXX, XXX, dont le siège est XXX
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur B C, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle Z X, demeurant XXX
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H-I J, demeurant XXX
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, ayant pour gérant Monsieur D E, dont le siège est XXX
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur F G, demeurant XXX – BP 70002 – 13181 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires XXX, prise en la personne de son syndic, dont le siège est XXX
représenté en personne par son syndic Monsieur B C assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Rôle N°12/08076 :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires XXX, prise en la personne de son syndic, dont le siège est XXX
représenté en personne par son syndic Monsieur B C assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur F G, demeurant XXX – BP 70002 – 13181 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur B C, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle Z X, demeurant XXX
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H-I J, demeurant XXX
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, représentée par son mandataire le Cabinet ACIG SARL, dont le siège social est sis XXX, XXX, dont le siège est XXX
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, ayant pour gérant Monsieur D E, dont le siège est XXX
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012 en audience publique devant
Monsieur H Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012. A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2012.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012
Signée par Monsieur H Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu la note motivée déposée au greffe le 23 août 2011 et enrôlée sous le n° 11/15128 , par laquelle la XXX , Monsieur B C , Mademoiselle Z X , Monsieur H-I J et la XXX ont , au visa des articles 714 et 724 du Code de Procédure Civile , en leur qualité de copropriétaires dans l’immeuble sis XXX , formé recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 30 juin 2011 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Marseille ayant fixé à la somme de 72.169,77 € TTC le montant des honoraires , frais et débours définitifs de Monsieur F G au titre de la mission d’administration provisoire du syndicat de ladite copropriété, qui avait été confiée à ce dernier par ordonnance du 11 mai 2006, et condamné ce syndicat à verser le complément de 16.218 € non encore perçu ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 23.04.2012 contenant un exposé de motifs , enrôlée au greffe le 03.05.2012 sous le n° 12/08076 par laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX pris en la personne de son syndic en exercice , Monsieur B C , a , au visa de l’article 284 du Code de Procédure Civile, également formé recours contre la même ordonnance , estimant recevable son action faute de notification de la décision querellée , réclamant la réduction des honoraires de Monsieur F G à la somme de 19.815 € correspondant , selon-lui , au coût des prestations et du temps réellement passés par ce dernier au bénéfice de la copropriété , et sollicitant sa condamnation au remboursement des honoraires perçus au delà de cette somme , outre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la décision querellée notifiée par Monsieur F G à la XXX , à Monsieur B C , à Mademoiselle Z X , à Monsieur H-I J et à la XXX par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28.07.2011 et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21.02.2012 ;
Vu les conclusions en date du 10.05.2012 par lesquelles la XXX , Monsieur B C , Mademoiselle Z X , Monsieur H-I J et la XXX estiment leur recours recevable et présentent les mêmes demandes que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
Vu les conclusions ( deux jeux ) en date du 13.09.2012 par lesquelles Monsieur F G , après avoir rappelé le contexte de sa désignation dans le cadre des dispositions légales relatives aux copropriétés en difficulté , et la durée de sa mission , du 11.05.2006 au 05 janvier 2011, date du dépôt de son rapport , soutient , au visa des articles 546 , 714 et 715 du Code de Procédure Civile, que les recours sont irrecevables : celui des copropriétaires comme émanant de personnes non parties au litige principal et pour n’avoir pas été signifié au syndicat des copropriétaires , celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX comme tardif pour avoir été introduit plus d’un mois après la présentation de la lettre de notification au syndic ;
sur le fond Monsieur F G fait valoir qu’il a géré la copropriété pendant plus de quatre ans et qu’il a été contraint à de nombreuses recherches , démarches et actions pour retrouver tous les copropriétaires puis les obliger à reprendre le paiement des charges , défendre à des actions en justice , faire réaliser des travaux , réunir l’assemblée générale , le tout ayant été pris en compte par le magistrat taxateur dont il sollicite la confirmation de l’ordonnance avec condamnation des appelants à lui payer une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR QUOI :
Attendu qu’aux termes de l’article 367 du Code de Procédure Civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;
Que tel est le cas en l’espèce puisque les deux recours concernent la même décision de taxe ; qu’il convient donc d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 12/08076 et n° 11/15128 , sous ce dernier numéro ;
Sur la recevabilité :
Attendu que l’article R.814-27 du code de commerce , en sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’ accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Que par ailleurs la procédure spéciale prévue par les articles 724 et 725 du Code de Procédure Civile pour les personnes qui ont été chargées de faire des constatations, ou de fournir une consultation ou encore de réaliser une expertise ne s’applique que s’il s’agit d’une mesure d’instruction destinée à éclairer une juridiction ;
Qu’enfin selon l’article 29-1 de la Loi n° 65-557 du 10.07.1965 en sa rédaction applicable aux faits de la cause ' si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. (…) [et le ] charge de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical.'
Attendu qu’il résulte de ces textes que la personne désignée en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires est investie d’une mission de syndic de copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; qu’elle n’a pas la qualité d’expert judiciaire de sorte que sa rémunération doit être fixée selon les règles générales de la rémunération des auxiliaires occasionnels de justice ;
Attendu en l’espèce que, par ordonnance au pied de requête en date du 11.05.2006 présentée par le syndic en exercice , Monsieur F G a été , en application de l’article 29-1 alors applicable de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 , désigné aux fonctions d’administrateur provisoire 'de l’immeuble’ ( en réalité du syndicat ) sis au XXX
Que la taxation de ses honoraires devait dès lors être sollicitée du président du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui l’avait désigné ou du magistrat délégué par celui-ci et non du magistrat chargé des expertises , et que le recours à l’encontre de sa décision était suspensif puisque l’ensemble de l’article 714 du Code de Procédure Civile est applicable et non les deux seuls premiers alinéas ;
Qu’en tout état la décision de fixation de la rémunération de Monsieur F G pouvait, par dérogation à l’article 546 du Code de Procédure Civile , être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par tout intéressé ; que la XXX , Monsieur B C , Mademoiselle Z X , Monsieur H-I J et la XXX, en leur qualité de copropriétaires dans l’immeuble sis XXX sont intéressés, et à ce titre recevables en leur recours ;
que d’ailleurs l’ordonnance entreprise leur a été signifiée par Monsieur F G par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2011 reçue le 04.08.2011;
Attendu , sur l’envoi simultané d’une copie de la note motivée à toutes les parties au litige principal , prévu à peine d’irrecevabilité du recours , que la XXX , Monsieur B C, Mademoiselle Z X , Monsieur H-I J et la XXX ont , par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22.08.2011 , envoyé une copie de leur recours à Monsieur F G pris , d’une part, en sa qualité d’auxiliaire occasionnel de justice , d’autre part en sa qualité d’administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
Que si c’est à juste titre que Monsieur F G soutient qu’au moment de cette notification il ne représentait plus le syndicat puisque ses pouvoirs avaient cessé avec la remise de son rapport le 05.01.2012 , c’est en revanche à tort qu’il estime que l’article 715 du Code de Procédure Civile n’a pas été respecté puisque jusqu’au 25.11.2011 , date de la désignation de Monsieur B C aux fonctions d’administrateur provisoire , la copropriété n’avait plus de syndic , en sorte qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX , l’envoi de la copie du recours était impossible ;
Qu’il s’ensuit que le recours de la XXX , Monsieur B C , Mademoiselle Z X , Monsieur H-I J et la XXX est recevable ;
Attendu , sur le recours du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX , que la signification de la décision querellée, effectuée par Monsieur F G par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21.02.2012 , n’a pas touché son destinataire en sorte que le délai d’un mois n’a pas couru et que ce recours est également recevable ;
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des articles R.814-27 du code de commerce et 721 du code de procédure civile que la rémunération de l’administrateur judiciaire provisoire est fixée sur justification de l’ accomplissement de sa mission et que pour la fixer le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner ;
Vu le rapport de mission et ses annexes ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que Monsieur F G a été désigné par l’ordonnance sur requête sus-visée du 11 mai 2006 avec ' tous les pouvoirs prévus par la loi du 10 juillet 1965 à l’exception des décisions prises à la majorité de l’article 26 paragraphes A et B ' ;
que par ordonnance sur requête du 02 octobre 2006 , la durée de sa mission a été précisée ( 1 an ) et il a été autorisé 'à faire saisir les loyers encaissables par les copropriétaires afin de financer les travaux urgents et de rétablir la trésorerie normale du syndicat des copropriétaires , à hauteur de la somme globale provisionnelle de 33 598 € ' ;
qu’enfin par ordonnance du 21 juillet 2010 sa mission était prorogée au 31.12.2010 ;
Attendu que dans son rapport Monsieur F G a établi des décompte détaillés d’heures de travail sous forme de tableaux mentionnant chaque diligence et le temps de travail y afférent, la dernière ligne totalisant l’ensemble , de la façon suivante :
— pour la période de juin à novembre 2006 : 33;9 heures
— pour la période de décembre 2006 à mars 2007 : 56 heures
— avril et mai 2007 : 11,5 heures
— juin 2007 3 heures
— juillet à octobre 2007 : 43, 9 heures
— novembre et décembre 2007 : 8 heures
Total : 156,33 heures
que ce total sur 18 mois donne une moyenne de 2,10 heures de travail environ par semaine pour cette période , ce qui correspond aux nécessités de l’administration d’une copropriété modeste en difficulté ;
qu’au cours de cette première période d’un an et demi Monsieur F G a pris connaissance du dossier , de la copropriété , a recherché les identité de certains des neufs copropriétaires , a pris connaissance de l’immeuble lui même construit antérieurement au 27.07.1961 et en mauvais état d’entretien général , a reçu les éléments de comptabilité en novembre 2006 , a saisi un huissier afin de connaître les locataires et de tenter ( vainement ) de saisir les loyers , a fait face à des problèmes de désordres de construction : affaissement du sol de la salle de bains dans un appartement , problème récurent de refoulement d’égouts dans les caves nécessitant plusieurs interventions des services municipaux , interventions auprès de notaires afin de faire régulariser des publicités de mutation de lots , a procédé à la nomination d’un expert pour déterminer la répartition de la charge des travaux de réparation des tuyaux de la cave avancés par un copropriétaire , a envoyé de relance , tenu une assemblée générale ….
que pour cette première période , à raison d’un taux horaire de 70 HT , Monsieur F G , qui justifie de frais à hauteur de 1.266,05 € HT , a vocation à percevoir la somme de [(156,33 x 70€) + 1.266,05 € = ] 12.209,15 € HT
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 : 136,15 heures
que ce total sur 12 mois donne une moyenne de 2,83 heures de travail environ par semaine pour cette période , ce qui est tout à fait raisonnable par rapport aux nécessités de l’administration d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ;
qu’au cours de cette période Monsieur F G a diligenté les procédures à l’encontre de deux copropriétaires défaillants , lancés des appels de fonds , changé d’assureur en responsabilité civile , fait effectuer divers travaux dans l’immeuble ( fuites d’eau , mise ne place d’étais de sécurité ), fait face à l’évacuation de l’immeuble en raison d’un arrêté de péril , organisé le venue de professionnels du bâtiment sur place , convoqué une assemblée générale , lancé des appels de fonds exceptionnels ;
que pour cette première période , à raison d’un taux horaire de 70 HT , Monsieur F G , qui justifie de frais à hauteur de 485,5 € HT , a vocation à percevoir la somme de [(136,15 x 70€) + 485,5 € = ] 10.016,00 € HT
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 : 202, 90 heures
que ce total sur 12 mois donne une moyenne de 4,22 heures de travail environ par semaine pour cette période , ce qui est admissible par rapport aux nécessités de l’administration d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril qui a été levé à la fin du premier trimestre de l’année;
que pendant cette période Monsieur F G a fait face aux conséquence de l’arrêté de péril , qui a été levé le 07 mars 2009 , a effectué diverses recherches juridiques , participé à des accédits sur place , notamment avec l’expert nommé par la Commune et avec des experts d’assurances, fait face à une nouvelle fuite ainsi qu’à des problèmes de toiture, effectué des démarches auprès du CCAS pour le relogement de Mme Y , suivi les dossiers COHEN et X , assuré la représentation de la copropriété
que pour cette première période , à raison d’un taux horaire de 72 HT , Monsieur F G , qui justifie de frais à hauteur de 314,00 € HT , a vocation à percevoir la somme de [(202,90 x 72€) + 314 € = ] 14.922,80 € HT ;
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 : 139,75 heures
que ce total sur 12 mois donne une moyenne de 2,91 heures de travail environ par semaine pour cette période , ce qui est raisonnable pour l’administration d’une petite copropriété en difficulté ;
que pendant cette période Monsieur F G a poursuivi ses démarche concernant le dossier Y , a recherché une solution amiable avec la SCI CHAPELLE , poursuivi la remise en ordre de la comptabilité , tenu une assemblée générale en décembre 2010 en vue de la passation de ses pouvoirs ;
que pour cette première période , à raison d’un taux horaire de 75 HT , Monsieur F G , qui justifie de frais à hauteur de 130,00 € HT , a vocation à percevoir la somme de [(139,75 x 75 €) + 130 € = ] 10.611,25 € HT ;
Attendu en définitive que Monsieur F G , pour l’intégralité de la période d’intervention en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis XXX , a vocation à percevoir , au titre de ses frais et honoraires la somme de : [ 12.209,15 € + 10.016,00 € +14.922,80 € +10.611,25 € ] = 47.759,20 € HT ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance entreprise sera partiellement infirmée ;
ATTENDU qu’il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens;
que les dépens resteront à la charge des appelants qui ne triomphent que partiellement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
ORDONNONS la jonction des instances poursuivies sous les n° 12/08076 et n° 11/15128 , sous ce dernier numéro ;
DÉCLARONS recevable et partiellement fondé l’appel formé par la XXX , Monsieur B C , Mademoiselle Z X , Monsieur H-I J et la XXX, d’une part , et par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX , d’autre part ;
INFIRMONS l’ordonnance de taxe rendue le 30 juin 2011 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Marseille ;
FIXONS la rémunération définitive de Monsieur F G à la somme de 47.759,20 € HT ;
DISONS que s’il a perçu des provisions supérieures à cette somme , Monsieur F G devra restituer le trop perçu au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX dans le mois suivant la présente décision ;
DISONS que s’il a perçu des provisions inférieures à cette somme , Monsieur F G devra recevoir le solde par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX dans le mois suivant la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS in solidum la XXX , Monsieur B C , Mademoiselle Z X , Monsieur H-I J , la XXX et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX , aux dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
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