CJUE, n° C-673/15, Arrêt de la Cour, The Tea Board contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 20 septembre 2017
CJUE, Demande (JO) 30 janvier 2003
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CJUE, Demande (JO) 28 mai 2004
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CJUE, Demande (JO) 8 avril 2007
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CJUE, Arrêt 27 septembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

    La Cour a jugé que la fonction essentielle d'une marque collective est de distinguer les produits ou services des membres de l'association titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises, et non de garantir l'origine géographique.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

    La Cour a confirmé que le Tribunal a correctement évalué l'absence de risque de profit tiré de l'usage des marques demandées, en raison de l'absence de similitude entre les produits et services.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

    La Cour a rejeté cet argument, considérant que le Tribunal a correctement évalué les fonctions des marques et des indications géographiques.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 sept. 2017, C-673/15
Numéro(s) : C-673/15
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2017.#The Tea Board contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marques verbales et figuratives comportant l’élément verbal “darjeeling” ou “darjeeling collection de lingerie” – Opposition du titulaire de marques collectives de l’Union européenne – Marques collectives constituées par l’indication géographique “Darjeeling” – Article 66, paragraphe 2 – Fonction essentielle – Conflit avec des demandes de marques individuelles – Risque de confusion – Notion – Similitude entre les produits ou les services – Critères d’appréciation – Article 8, paragraphe 5.#Affaires jointes C-673/15 P à C-676/15 P.
Date de dépôt : 14 décembre 2015
Précédents jurisprudentiels : 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310
23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22
23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, points 77 et 82, ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604
29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar ( C-96/09 P, EU:C:2011:189
arrêt du 11 mai 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360
arrêt du 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130
Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177
figurative de l' Union européenne antérieure, enregistrée le 23 avril 2010 sous le numéro 8674327
l' Union européenne antérieure DARJEELING, enregistrée le 31 mars 2006 sous le numéro 4325718
OHMI/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224
Tribunal de l' Union européenne du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie ( Darjeeling ) ( T-624/13, EU:T:2015:743
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62015CJ0673
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:702
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Sur les parties

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CJUE, n° C-673/15, Arrêt de la Cour, The Tea Board contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 20 septembre 2017