Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 sept. 2022, n° 21/10454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 juillet 2021, N° 20/01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/627
Rôle N° RG 21/10454 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZFD
[H] [D] [S] [M]
C/
[I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 02 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01854.
APPELANT
Monsieur [H] [D] [S] [M]
né le 13 février 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur [I] [E]
né le 29 mars 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2016, monsieur [I] [E] a acquis de monsieur [H] [M] une maison d’habitation située [Adresse 2].
Courant 2019, monsieur [I] [E] a constaté l’apparition de fissures sur le mur de soutènement de la plage de la piscine, avec un tassement de la plage. Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre de la catastrophe naturelle de sécheresse.
Son assureur, la compagnie Macif, a mandaté un expert, le cabinet IXI qui a rendu un rapport le 1er juillet 2019.
Monsieur [I] [E] a fait procéder à des investigations par le bureau d’études BEGP, qui a rendu un rapport le 7 février 2020.
Le cabinet IXI est de nouveau intervenu, hors procédure de catastrophe naturelle, et a rendu un autre rapport le 18 juin 2020.
Monsieur [I] [E] a fait réaliser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 22 juin 2020, puis, un nouveau le 20 décembre 2021, suite à une aggravation.
Estimant que la responsabilité de monsieur [H] [M] est susceptible d’être engagée à raison de ces désordres, monsieur [I] [E] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder monsieur [R] [X] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 2] après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— décrire les désordres affectant le mur de soutènement et la plage de la piscine en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;
— donner tout élément de nature à dater les travaux de réalisation du mur de soutènement et de la plage de la piscine et dire si ces travaux ont été réceptionnés, le cas échéant à quelle date ;
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;
— donner tous éléments d’information technique et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par monsieur [I] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de monsieur [I] [E].
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, monsieur [H] [M] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises, et notamment en ce qu’elle a ordonné une expertise et refusé, à titre subsidiaire, l’extension de mission par lui sollicitée.
Le 8 avril 2022, monsieur [I] [E] a sollicité une extension de mission au titre de l’aggravation des désordres.
Par dernières conclusions transmises le 4 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [M] sollicite de la cour qu’elle :
infirme l’ordonnance de référé en date du 2 juillet 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et, en ce qu’elle a ordonné une expertise, rejeté sa prétention tendant à constater l’absence de motif légitime à l’expertise, et, l’a débouté de sa demande subsidiaire d’extension de mission s’agissant de l’audition de tous sachants et de la recherche d’information relative à la date de réception tacite du mur de soutènement,
condamne monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] [M] soutient que monsieur [I] [E] ne détient aucun intérêt légitime à la réalisation d’une expertise dans la mesure où aucun fondement juridique sérieux ne peut justifier une action de l’intimé à son endroit. L’appelant fait valoir que le mur litigieux a été édifié plus de 10 ans avant la cession (attestations et photographies produites), de sorte que toute action en garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut prospérer. Il indique qu’il s’agit d’un vice apparent, un désordre ayant été acté lors de la signature du compromis de vente, les acquéreurs ayant sollicité la reprise d’une fissure. Il ajoute que monsieur [I] [E] a contractuellement renoncé à la garantie des vices cachés et qu’en tout état de cause, il a agi (le 15 octobre 2020) plus de deux ans après avoir remarqué des désordres (janvier à mars 2018). Enfin, il dénie tout dol, aucune dissimulation d’information ou manoeuvre frauduleuse au titre du mur de soutènement litigieux n’étant démontrée.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [I] [E] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance de référé du 2 juillet 2021 ;
Y ajoutant ;
déboute monsieur [H] [M] de ses demandes ;
condamne monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel distraits au profit de maître Garbail, Avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [I] [E] estime justifier d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise, faisant valoir qu’il entend engager la responsabilité de monsieur [H] [M] sur le fondement du dol. En effet, il s’appuie sur les rapports du cabinet IXI, et notamment celui du 18 juin 2020, qui met en avant la présence de mousse expansive appliquée pour combler la fissure qui a ensuite été cachée par des parements en pierre, de sorte qu’il estime la dissimulation par le vendeur, avérée. Il soutient que ce dernier connaissait ainsi nécessairement la problématique du basculement du mur et la fissure générée. Il ajoute que les études réalisées par le BET ont démontré que le mur est structurellement insuffisant. L’intimé fait valoir qu’aucun vice apparent n’existait lors du compromis de 2016, le visa d’une fissure à réparer correspondant à une terrasse et à des travaux d’embellissement, mais aucunement à une réparation du mur de soutènement. L’intimé s’oppose à toute application de la clause de renoncement aux vices cachés, dès lors que le vendeur connaissait le vice et l’a dissimulé. Enfin, monsieur [I] [E] conteste la date de réalisation du mur de soutènement et les attestations et éléments produits par l’appelant pour le démontrer.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l’occurrence, en premier lieu, monsieur [I] [E] établit la réalité des désordres affectant le mur de soutènement de la plage de la piscine de la propriété qu’il a acquise le 21 avril 2016 de monsieur [H] [M] à [Localité 4]. En effet, aux termes du premier rapport du cabinet IXI, du 1er juillet 2019, dans le cadre de la première déclaration de sinistre catastrophe naturelle effectuée par l’intimé, il appert un affaissement de la plage de la piscine de 5 cm au droit du voile de soutènement, le basculement de ce voile de soutènement avec poussée latérale et la fissuration du mur de soutènement en plusieurs points.
Dans son rapport du 7 février 2020, le bureau d’études BGP structures, sollicité par monsieur [I] [E], a confirmé les désordres, a préconisé des mesures conservatoires afin d’éviter un éventuel effondrement du mur chez le voisin, ainsi que des investigations complémentaires en vue de déterminer le confortement définitif, telle une étude de sol. Il a également estimé que 'les désordres constatés sont la conséquence d’une mauvaise conception et d’un sous-dimensionnement de la structure du mur de soutènement'.
Après aggravation des désordres, le cabinet IXI est de nouveau intervenu, et, dans son rapport du 18 juin 2020, a souligné le caractère évolutif de ceux-ci avec affaissement de la plage de la piscine de 7 cm désormais, a relevé la 'présence d’un comblement par mousse expansive entre les dalles de pierres naturelles et le voile en sa partie Est', outre la présence d’un enduit de façade, en déduisant 'un faisceau d’indices permettant de penser que le vendeur avait connaissance de certains symptômes préalablement à la vente'.
Monsieur [I] [E] a fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice. Le premier, le 22 juin 2020, atteste des dégradations sur le mur de soutènement Est-Ouest qui sépare monsieur [I] [E] de son voisin, ainsi que la présence de mousse polyuréthane au point de jonction entre la terrasse et le mur, outre celle de 10 barbacanes de faible diamètre en comparaison avec la hauteur du mur représentant 3,40 mètres sur 23 mètres de long, ainsi que celle de plusieurs fissures. Le second constat a été établi le 20 décembre 2021 et note l’aggravation de l’affaissement de la plage de la piscine et de la fragilisation du mur de soutènement.
Monsieur [I] [E] produit deux devis de réfection du mur à hauteur de 96 361,60 € HT et 83 707,45 € HT.
Au vu de ces éléments, l’intimé démontre que la réalisation d’une expertise présente un intérêt légitime tant pour déterminer la cause des désordres, que leur ampleur, mais également les solutions de reprise les plus adaptées, étant observé que l’origine d’une catastrophe naturelle sécheresse paraît devoir être écartée en faveur d’un défaut de conception du mur, au vu des analyses techniques produites.
En deuxième lieu, monsieur [H] [M] soutient que sa responsabilité ne peut aucunement être recherchée, toute action à son encontre étant prescrite ou impossible. Or, à ce titre, et à ne considérer que le fondement du dol exclusivement mis en avant par monsieur [I] [E] aujourd’hui, il convient d’observer que l’intimé démontre l’existence d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise. Ce dernier soutient ainsi que monsieur [H] [M] ne peut se prévaloir de la clause de renoncement aux vices cachés stipulée dans l’acte de vente du 21 avril 2016 dès lors qu’il fait valoir que l’appelant avait connaissance du vice affectant le mur de soutènement Est-Ouest le long de la piscine et l’a dissimulé. Il s’appuie à ce titre sur la présence de mousse expansive utilisée, avant acquisition, afin de combler un vide anormal entre le voile de soutènement et la plage de la piscine. De même, il émet l’hypothèse que le parement en pierres naturelles recouvrant la partie haute du mur, côté piscine, a été apposé à dessein, pour masquer ce comblement. L’ancienneté de la pose de la mousse expansive résulte des analyses des différents techniciens intervenus, notamment lors du rapport du 18 juin 2020. Au demeurant, l’expert judiciaire désigné par le premier juge, dans sa note de synthèse du 8 avril 2022, note la présence de cette mousse polyuréthane, alors que la maison était la propriété de monsieur [H] [M], et fait état de la connaissance possible, mais pas certaine, de l’anomalie de basculement du mur par l’appelant.
La connaissance par monsieur [H] [M] de l’ampleur des désordres affectant le mur de soutènement de la villa par lui vendue, et notamment du basculement de celui-ci, suppose un débat devant le juge du fond qui devra apprécier l’existence, ou non, d’une dissimulation d’informations ou de manoeuvres frauduleuses de la part de l’appelant. Néanmoins, à ce stade, toute recherche de sa responsabilité sur le fondement du dol ne peut être manifestement exclue, ni vouée à l’échec.
Par ailleurs, le caractère apparent du vice, lors de la vente de 2016, ne peut être manifestement retenu alors que, d’une part, la réparation de la fissure sur un muret, mentionnée dans l’acte, ne se rapporte pas au mur litigieux, et, d’autre part, que la connaissance même de l’importance des désordres par un non sachant est contestée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que monsieur [I] [E] justifie effectivement d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans la mesure où son action à l’endroit de monsieur [H] [M] n’est pas manifestement vouée à l’échec, sur le fondement du dol à tout le moins. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a ordonnée une expertise au contradictoire des parties.
En troisième lieu, s’agissant de la mission confiée à l’expert, force est de constater que celle fixée par le premier juge est complète, précise et adaptée au présent litige. Monsieur [H] [M] en sollicite, à titre subsidiaire, l’extension sur deux points.
D’une part, l’appelant demande que l’audition de tous sachants par l’expert soit stipulée. Or, en page 4 de la décision contestée, celle-ci donne expressément mission à l’expert de pouvoir 'recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne'. Monsieur [H] [M] n’explique pas quel autre 'sachant’ pourrait être utile dans le cadre du présent litige, étant observé que l’avis d’un sachant non technicien ne relève en rien de l’expertise, mais éventuellement d’attestations et autres moyens de preuve qu’il appartient aux parties de constituer. Cette extension de mission n’est donc pas justifiée.
D’autre part, monsieur [H] [M] demande que soit sollicité de l’expert qu’il recherche les informations relatives à la date de réception tacite du mur de soutènement. Or, la mission de l’expert déterminée en première instance comprend, en point 5, de 'donner tout élément de nature à dater les travaux de réalisation du mur de soutènement et de la place de la piscine et dire si ces travaux ont été réceptionnés, le cas échéant à quelle date'. Aussi, les éléments supplémentaires requis par l’appelant dans le cadre d’une extension de mission sont déjà inclus dans celle-ci, étant observé que la notion de réception tacite requiert une appréciation juridique qui excède les compétences de l’expert.
Aussi, la décision entreprise doit être confirmée, tant sur le principe de l’expertise ordonnée que sur la mission confiée à l’expert.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise qui a uniquement ordonné une expertise aux frais avancés de monsieur [I] [E] devra être confirmée sur la charge des dépens et l’absence de dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, monsieur [H] [M], qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel, et, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [E] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense en appel. Aussi, une indemnité de 1 500 € sera mise à la charge de monsieur [H] [M] en appel à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant :
Condamne monsieur [H] [M] à payer à monsieur [I] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [H] [M] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [H] [M] au paiement des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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