CJUE, n° C-329/16, Arrêt de la Cour, Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem) et Philips France contre Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé, 7 décembre 2017
CJUE, Demande (JO) 13 juin 2016
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 28 juin 2017
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CJUE, Arrêt 7 décembre 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 7 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des objectifs de la directive 93/42

    La cour a jugé que les logiciels d'aide à la prescription médicale, lorsqu'ils portent le marquage CE, ne devraient pas être soumis à une obligation de certification supplémentaire, car cela constituerait une entrave à la libre circulation des dispositifs médicaux au sein de l'Union.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la directive 93/42

    La cour a estimé que l'obligation de certification ne répond pas aux critères d'une mesure de sauvegarde, car elle impose des exigences supplémentaires non prévues par la directive pour des dispositifs déjà conformes.

  • Accepté
    Violation de l'article 34 TFUE

    La cour a jugé que cette obligation ne respecte pas le principe de proportionnalité et de nécessité, car elle impose des exigences supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des raisons de santé publique.

Résumé par Doctrine IA

La question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi porte sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux. La juridiction demande si un logiciel dont l'une des fonctionnalités permet l'exploitation de données propres à un patient, notamment pour détecter les contre-indications, les interactions médicamenteuses et les posologies excessives, constitue un dispositif médical, même s'il n'agit pas directement dans ou sur le corps humain. La Cour de justice de l'Union européenne répond que ce logiciel constitue un dispositif médical au sens de la directive, pour cette fonctionnalité, même s'il n'agit pas directement dans ou sur le corps humain.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 déc. 2017, C-329/16
Numéro(s) : C-329/16
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 décembre 2017.#Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem) et Philips France contre Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Dispositifs médicaux – Directive 93/42/CEE – Champ d’application – Notion de “dispositif médical” – Marquage CE – Réglementation nationale soumettant les logiciels d’aide à la prescription médicamenteuse à une procédure de certification établie par une autorité nationale.#Affaire C-329/16.
Date de dépôt : 13 juin 2016
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 22 novembre 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, points16 et 17
Nordiska Dental, C-288/08, EU:C:2009:718
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62016CJ0329
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:947
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Dispositifs médicaux - Directive 2007/47/CE du 5 septembre 2007
  2. Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
  3. DÉCRET n°2014-1359 du 14 novembre 2014
  4. Code de la santé publique
  5. Code de la sécurité sociale.
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