Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 janv. 2024, n° 2109263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. E C, M. D A et Mme B F, représentés par Me Deidda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite du 26 mars 2021 délivré par le maire de la commune de Marseille à la SCI Loubna ayant pour objet la surélévation de deux niveaux d’un bâtiment existant comprenant la création de nouveaux logements, sur la parcelle cadastrée 905 O 114, située au 8 rue Camau dans le 15ème arrondissement, ainsi que la décision implicite de rejet de leur gracieux du 28 juin 2021, née le 30 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le permis de construire tacite est illégal dès lors qu’il n’a jamais été affiché sur la parcelle du pétitionnaire, que le numéro de la rue n’est indiqué ni sur l’imprimé Cerfa ni sur le tableau d’affichage de la commune de Marseille, qu’il se contente d’indiquer " surélévation de
2 niveaux pour la construction de logements " et qu’il comporte trois notices contradictoires ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article 11 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article 13 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la SCI Loubna, représentée par Me Gonand, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir et en l’absence de notification régulière conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Deidda, représentant les requérants, et celles de Me Gonand, représentant la SCI Loubna.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Loubna est devenue titulaire le 26 mars 2021 d’un permis de construire tacite en vue de la surélévation de deux niveaux d’un bâtiment existant comprenant la création de nouveaux logements dont elle est propriétaire et qui est situé au 8 rue Camau dans le
15ème arrondissement de Marseille. M. E C, M. D A et
Mme B F, propriétaires voisins du projet contesté, demandent l’annulation de ce permis de construire, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur gracieux du 28 juin 2021, née le 30 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. Si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité externe, eu égard aux conditions dans lesquelles ils en ont eu connaissance dudit arrêté et au contenu même du dossier du permis de construire en cause, qui serait composé de documents contradictoires, ils n’établissent pas que cette circonstance, présentée dans des termes généraux, aurait été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs de la commune de Marseille quant à la nature même du projet. Par suite, le moyen de légalité externe qu’ils entendent soulever doit être écarté.
Sur la légalité interne :
Quant à la méconnaissance de l’article UB4 du règlement du PLUi :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UB du PLUi : " a) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles* Principales des zones UBt (BCP, voir définition ci-après), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à : 20 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ; 12 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ; 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface de plancher. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement () ~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a : Pour adosser des logements à une construction voisine implantée sur la limite arrière, la profondeur de la construction* doit être inférieure ou égale à 10 mètres, sauf si une courette est créée pour assurer l’éclairement et la ventilation des logements (dans ce cas, ce sont les profondeurs des constructions* définies à l’article 4a qui s’appliquent) « . Le lexique dudit règlement définit les modalités de calcul de la profondeur des constructions comme : » La profondeur des constructions (P) se mesure entre tout point de la façade qui donne sur la voie* ou l’emprise publique* et le point de la façade arrière qui lui est opposé (loggia comprise), en excluant les saillies*. La profondeur totale des constructions (Pt) se mesure entre tout point de la façade qui donne sur la voie* ou l’emprise publique* et le point de la façade arrière qui lui est opposé (loggia comprise), en incluant toutes les saillies* (sauf les saillies sur emprise publique* ou voie*), et les avant-corps* (escaliers, coursives) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la surélévation de deux niveaux d’un bâtiment existant dont il n’est pas établi qu’il s’adosserait à une construction voisine implantée sur la limite arrière, alors qu’il est positionné à l’alignement de la voirie. En tout état de cause, comme cela ressort du plan de masse projet (PC2.2), l’opération contestée présente une profondeur de 11,83 mètres en façade Ouest et 11,72 mètres en façade Est, ce qui est conforme à la limite des 12 mètres imposée par les dispositions de l’article UB4 du règlement du PLUi précitées.
Quant à la méconnaissance de l’article UB5 du règlement du PLUi :
5. Aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UB du PLUi : " a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions projetée, est : en UBp, fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions de la séquence architecturale* ; en UB1, inférieure ou égale à 7 mètres ; en UB2, inférieure ou égale à 10 mètres ; en UB3, inférieure ou égale à 13 mètres ; en UBt1, inférieure ou égale à 7 mètres dans les BCP et dans les BCS ; en UBt2, inférieure ou égale à 10 mètres dans les BCP et 7 mètres dans les BCS ; en UBt3, inférieure ou égale à 13 mètres dans les BCP et 10 mètres dans les BCS ; en UBt4, inférieure ou égale à 16 mètres dans les BCP et 13 mètres dans les BCS. La BCP et la BCS correspondent respectivement aux Bandes Constructibles* Principales et aux Bandes Constructibles* Secondaires qui sont définies dans l’article 4. b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente = 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques* « . Aux termes de l’article 9.1 m) du même règlement : » En UB1, UB2, UB3 et UBt, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente = 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 % ".
6. En premier lieu, il ressort du plan de coupe projet (PC3), que la construction en litige présente une hauteur à l’égout du toit d’environ 9,90 mètres et une hauteur au faîtage d’environ 11,30 mètres, conformément aux dispositions de l’article UB5 du règlement du PLUi, citées plus haut, qui imposent une hauteur totale de 13 mètres. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la pente de la toiture aurait dû être inférieure à 10%, alors que conformément aux dispositions de l’article UB9 du règlement du PLUi précitées, le projet contesté présente pour partie un toit plat et pour une autre partie, un toit en pente avec un angle de 30%, comme cela ressort de la notice architecturale (PC4). En outre, il ne ressort aucunement des dispositions du règlement du PLUi rappelées au point précédent, ni d’aucune autre de ses dispositions que la réalisation d’un toit terrasse soit interdit. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
Quant à la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du PLUi :
7. Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UB du PLUi : " Vélos : Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher crée. * En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m² ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté présente une surface de plancher de 234 mètres, comme l’indique l’imprimé Cerfa portant demande de permis de construire en date du 9 mars 2021, et qu’il prévoit 6 mètres pour le stationnement des vélos, comme l’atteste le « plan BMP RDC » dudit dossier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UB11 du règlement du PLUi précitées.
Quant à la méconnaissance de l’article UB13 du règlement du PLUi :
9. Aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UB du PLUi : « Eau potable : a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées : b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif ».
10. Les requérants soutiennent que le projet en cause serait entaché d’illégalité dès lors qu’il ne prévoit pas le raccordement à l’eau potable et aux eaux usées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les raccordements précités sont matérialisés par le plan de masse (PC2.2). En outre, le service d’assainissement Marseille Métropole a rendu un avis favorable le
27 novembre 2020 et la société des eaux de Marseille, consultée par les services instructions de la commune de Marseille le 29 octobre 2020, a tacitement rendu un avis favorable le
29 novembre 2020. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article UB13 du règlement du PLUi précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C et autres demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la SCI Loubna au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : M. C et autres verseront à la SCI Loubna une somme globale de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, M. D A et Mme B F, à la SCI Loubna et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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