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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 oct. 2017, C-405/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-405/17 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 10 octobre 2017.#Krassimira Georgieva Mladenova contre Parlement européen.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Conditions de forme substantielles – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-405/17 P. | |
| Date de dépôt : | 4 juillet 2017 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 24 avril 2017 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62017CO0405 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2017:747 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
10 octobre 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Conditions de forme substantielles – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-405/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juillet 2017,
Krassimira Georgieva Mladenova, demeurant à Troyan (Bulgarie),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre)
composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Krassimira Georgieva Mladenova demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne, du 24 avril 2017, Mladenova/Parlement (T-814/16, non publiée, ci–après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:302), par laquelle celui-ci a déclaré son recours irrecevable.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Mme Mladenova a introduit un recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016. Selon l’ordonnance attaquée, ce recours avait pour objet d’ordonner au Parlement européen de mettre en œuvre un décret qui aurait été adopté par M. Javier Solana, ancien haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, et qui aurait désigné Mme Mladenova comme ambassadrice de la République de Bulgarie auprès de la République fédérale d’Allemagne.
3 Mme Mladenova ayant elle-même introduit ce recours sous sa seule signature, le Tribunal a fait application de l’article 126 de son règlement de procédure, lui permettant, sans poursuivre la procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsque le recours est manifestement irrecevable.
4 Ainsi, après avoir rappelé, aux points 5 à 7 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante relative à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a, au point 8 de l’ordonnance attaquée, rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.
Sur le pourvoi
5 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
6 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 181, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
7 Le pourvoi a été introduit par Mme Mladenova sous sa seule signature.
8 Aux termes de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne :
« Les […] parties [autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), autres que les États membres, et l’Autorité de surveillance [AELE] doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »
9 L’article 21, premier alinéa, de ce statut dispose :
« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. »
10 Aux termes de l’article 57, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, « [l]’original de tout acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l’agent ou de l’avocat de la partie […] ».
11 L’article 119, paragraphes 1 et 3, de ce règlement de procédure, applicable au pourvoi en vertu de l’article 168, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, prévoit :
« 1. Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat.
[…]
3. L’avocat assistant ou représentant une partie est […] tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord [sur l’Espace économique européen]. »
12 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort sans ambiguïté de l’article 19, troisième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 57, paragraphe 1, et de l’article 119, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure de la Cour qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par ledit statut ou par ce règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours (ordonnance du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C-200/05 P, non publiée, EU:C:2006:187, point 11 et jurisprudence citée).
13 Mme Mladenova fait valoir qu’elle est avocate, et qu’elle peut, par conséquent, être représentée par elle-même.
14 À cet égard, la Cour a jugé que l’exigence relative à la position et à la qualité d’avocat indépendant procède de la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, énoncé à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle se rattache aux traditions juridiques communes aux États membres. Cette conception est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. C’est sur ce fondement que la Cour a jugé que l’expression « les autres parties doivent être représentées par un avocat », figurant à l’article 19, troisième alinéa, de son statut, exclut qu’une partie et son défenseur puissent être une seule et même personne (voir ordonnance du 6 juin 2013, Faet Oltra/Médiateur, C-535/12 P, non publiée, EU:C:2013:373, points 19 et 20 ainsi que jurisprudence citée).
15 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un recours introduit sous la seule signature de la partie requérante est irrecevable et l’affaire correspondante doit être rayée du registre de la Cour (voir ordonnances du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C-200/05 P, non publiée, EU:C:2006:187, point 12, et du 6 octobre 2011, Campailla/Commission, C-265/11 P, non publiée, EU:C:2011:644, point 13).
16 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le pourvoi de Mme Mladenova manifestement irrecevable et de rayer l’affaire du registre de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi de Mme Krassimira Georgieva Mladenova est irrecevable.
2) L’affaire est rayée du registre de la Cour de justice de l’Union européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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