CJUE, n° C-88/17, Arrêt de la Cour, Zurich Insurance plc et Metso Minerals Oy contre Abnormal Load Services (International) Ltd, 11 juillet 2018

  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Contrats de transport·
  • Etats membres·
  • Fourniture·
  • Finlande·
  • Lieu·
  • Service

Chronologie de l’affaire

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire – Article 5, point 1, sous b), second tiret – Compétence de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation – Lieu de fourniture des services – Contrat de transport de marchandises entre deux États membres – Trajet constitué de plusieurs étapes et effectué avec différents moyens de transport »

Dans l’affaire C-88/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 15 février 2017, parvenue à la Cour le 17 février 2017, dans la procédure

Zurich Insurance plc,

Metso Minerals Oy

contre

Abnormal Load Services (International) Ltd,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Abnormal Load Services (International) Ltd, par Me M. Komonen, asianajaja,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Lacerda, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par M. M. Schöll, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. P. Aalto et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zurich Insurance plc, compagnie d’assurances établie en Irlande (ci-après « Zurich »), et Metso Minerals Oy, société de droit finlandais (ci-après « Metso »), à Abnormal Load Services (International) Ltd, société établie au Royaume-Uni (ci-après « ALS »), au sujet du paiement de dommages et intérêts pour la perte d’une cargaison lors du transport de celle-ci effectué par ALS.

Le cadre juridique

3

Les considérants 11 et 12 du règlement no 44/2001 énoncent :

« (11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. »

4

L’article 5 de ce règlement, qui appartient à la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée « Compétences spéciales », prévoit, à son point 1 :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

5

Metso, en qualité d’expéditeur, et ALS, en qualité de transporteur, ont conclu un contrat portant sur le transport d’un concasseur conique à rouleaux (ci-après le « concasseur ») de Pori (Finlande) à Sheffield (Royaume-Uni).

6

Le concasseur a été, tout d’abord, transporté sur le châssis d’un camion de Pori jusqu’au port de Rauma (Finlande), où il a été déchargé et conduit sur un navire au moyen de sa propre propulsion mécanique. Après avoir été transporté par la mer jusqu’au port de Hull (Royaume-Uni), le concasseur a été conduit hors du navire, également au moyen de sa propre propulsion mécanique, puis chargé sur un second camion. Enfin, le concasseur a été expédié de Hull par la route mais a disparu avant d’avoir été livré à son destinataire à Sheffield.

7

Zurich a remboursé à Metso la valeur du concasseur, déduction faite de la franchise prévue par le contrat d’assurance.

8

Par leur recours introduit devant le Satakunnan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Satakunta, Finlande), Zurich et Metso ont sollicité la condamnation d’ALS à leur verser, à titre de dommages et intérêts, le montant correspondant à la valeur du concasseur. ALS a conclu à l’irrecevabilité du recours pour incompétence de la juridiction saisie.

9

Par ordonnance du 5 avril 2012, le Satakunnan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Satakunta) s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige.

10

Par jugement du 22 mars 2013, ladite juridiction a condamné ALS à verser à Zurich et à Metso le montant demandé dans leur recours.

11

ALS a interjeté appel de ce jugement devant le Vaasan hovioikeus (cour d’appel de Vaasa, Finlande). Par arrêt du 30 mars 2015, cette juridiction a conclu à l’incompétence des juridictions finlandaises, au titre de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001, pour connaître dudit litige et a rejeté le recours comme étant irrecevable.

12

Zurich et Metso ont introduit un recours contre l’arrêt du Vaasan hovioikeus (cour d’appel de Vaasa) devant le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande). Cette juridiction considère que, dans le cas d’espèce, où les lieux d’expédition et de livraison du concasseur prévus dans le contrat de transport de marchandises sont situés dans deux États membres différents, il y a lieu d’examiner si l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’existe qu’un seul lieu de fourniture du service de transport, à savoir celui du lieu où le transport prend fin et où les marchandises sont livrées au destinataire, ou si le contrat de transport en cause a les mêmes caractéristiques que celui ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C-204/08, EU:C:2009:439), avec la conséquence que le demandeur aurait la faculté de choisir entre au moins deux juridictions différentes.

13

Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Comment le ou les lieux de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 sont-ils déterminés lorsque l’on est en présence d’un contrat portant sur le transport de marchandises entre États membres et que le transport se compose de différentes étapes pour lesquelles différents modes de transport sont utilisés ? »

Sur la question préjudicielle

14

Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes et au moyen de différents modes de transport, tel celui en cause dans l’affaire au principal, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de cette disposition.

15

À cet égard, il convient de rappeler que la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».

16

S’agissant de la détermination du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », la Cour a considéré que, en cas de pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents, il convient, en principe, d’entendre par lieu d’exécution le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente, ce lien de rattachement le plus étroit se vérifiant, en règle générale, au lieu de la fourniture principale (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C-19/09, EU:C:2010:137, point 33).

17

À l’égard de cette même disposition, en relation avec un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, la Cour, après avoir effectué une analyse des services dont la fourniture correspondait à l’exécution des obligations découlant d’un contrat de transport aérien de personnes, a conclu que les seuls lieux qui présentent un lien direct avec lesdits services, fournis en exécution des obligations liées à l’objet de ce contrat, sont ceux de départ et d’arrivée de l’avion (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, points 40 et 41).

18

La Cour en a déduit que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme étant les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet dudit contrat de transport aérien, justifiant la compétence, pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport, au choix du demandeur, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, points 43 et 47).

19

En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si, dans le contexte d’un contrat de transport de marchandises, tel que celui en cause au principal, il convient de considérer comme étant le lieu de fourniture des services, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001, assurant un lien de rattachement étroit entre le contrat de transport et la juridiction compétente non pas seulement le lieu de livraison de la marchandise, mais également le lieu d’expédition de celle-ci.

20

À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 50 à 53 de ses conclusions, il importe de constater que, dans le cadre d’un contrat de transport de marchandises, le lieu d’expédition de celles-ci présente un lien étroit avec l’essentiel des services résultant dudit contrat.

21

En effet, lors d’un transport de marchandises, c’est au lieu d’expédition que le transporteur doit exécuter une partie importante de la prestation de service convenue, à savoir recevoir les marchandises, les arrimer de manière appropriée et, de manière générale, les protéger afin qu’elles ne soient pas endommagées.

22

L’exécution incorrecte des obligations contractuelles liées au lieu d’expédition d’une marchandise, telle, notamment, l’obligation d’arrimage, est susceptible d’entraîner une exécution incorrecte des obligations contractuelles au lieu de destination du transport.

23

Il s’ensuit qu’il convient de considérer comme lieu de fourniture de la prestation, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001, assurant un lien de rattachement étroit entre le contrat de transport et la juridiction compétente non pas seulement le lieu de livraison, mais également le lieu d’expédition d’une marchandise.

24

Cette solution répond à l’exigence de prévisibilité, dès lors qu’elle permet tant au demandeur qu’au défendeur d’identifier les juridictions du lieu de l’expédition et de livraison de la marchandise, tel qu’ils sont inscrits dans le contrat de transport, en tant que juridictions susceptibles d’être saisies (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C-157/13, EU:C:2014:2145, point 41).

25

Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes, avec escales, et au moyen de différents modes de transport, tel celui en cause au principal, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de cette disposition.

Sur les dépens

26

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes, avec escales, et au moyen de différents modes de transport, tel celui en cause au principal, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de cette disposition.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le finnois.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-88/17, Arrêt de la Cour, Zurich Insurance plc et Metso Minerals Oy contre Abnormal Load Services (International) Ltd, 11 juillet 2018