Infirmation partielle 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 déc. 2024, n° 22/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 8 février 2022, N° 20/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01625 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGM2
AFFAIRE :
S.A.S. FITNESSEA CLUBS
…
C/
[E] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : AD
N° RG : 20/00272
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. FITNESSEA CLUBS
N° SIRET : 394 741 755
[Adresse 4]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/01081 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 855
Substitué : Me Philippe CAZELLO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SPORT [Localité 7] La société SPORT [Localité 7] venant aux droits de la société AZA [Localité 9]
N° SIRET : 539 449 983
[Adresse 2]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/01081 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 855
Substitué : Me Philippe CAZELLO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FITNESSEA GROUP
N° SIRET : 534 060 470
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 855
Substitué : Me Philippe CAZELLO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame [E] [R]
née le 13 Décembre 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01081 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.R.L. AJ UP, ès qualité de commissaire à l’éxécution du plan
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 855
Substitué : Me Philippe CAZELLO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sport [Localité 7] est une société à responsabilité limitée à associé unique (SARL) immatriculée le 10 novembre 2020 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon sous le n° 539 449 983. Elle a pour activités la mise à disposition d’appareils de mise en forme pour utilisation privée et le négoce d’équipements sportifs, de produits diététiques, énergétiques et esthétiques.
Elle exploite des salles de sport et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée, Mme [E] [R] a été engagée par la société Aza [Localité 9], aux droits de laquelle vient la société Sport [Localité 7] depuis le 12 novembre 2020, à compter du 1er février 2012.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] exerçait ses fonctions de responsable de club de remise en forme au sein de l’établissement d'[Localité 9] et percevait un salaire moyen brut de 2 200,03 euros par mois, comprenant une part de rémunération variable.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Au 12 au 18 novembre 2018, Mme [R] a été en arrêt de travail pour une entorse cervicale.
Du 29 novembre 2018 au 3 mars 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif.
Par avis de la médecine du travail en date du 8 janvier 2020, Mme [R] a été déclarée définitivement inapte à tout poste de travail, en ces termes :
« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Compte-tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2020, la société Sport [Localité 7] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 29 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2020, la société Aza [Localité 9] a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude définitive avec dispense de reclassement.
Par courrier simple en date du 9 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [R] une décision de reconnaissance de sa maladie comme étant d’origine professionnelle.
Par requête introductive reçue au greffe le 26 octobre 2020 (RG n° F20/00272), Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à ce que soit reconnue l’existence d’une situation de harcèlement moral et à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant nul.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2021 (RG n° F21/00215), Mme [R] a assigné les sociétés Fitnessea Clubs et Fitnessea Group en intervention forcée devant le conseil de prud’hommes de Poissy.
La société Sport [Localité 7] a absorbé la société Aza [Localité 9] par fusion le 12 novembre 2020 tandis que cette dernière a été radiée à cette date.
Par jugement rendu le 8 février 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG F 20/00272 et RG F21/00215 sous le n° RG F20/00272 ;
— dit que le licenciement de Mme [E] [R] a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime et qu’il est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 200 euros brut (deux-mille-deux-cents euros brut) ;
— condamné in solidum les sociétés Fitnessea Clubs, Sport [Localité 7], venant aux droits de Aza [Localité 9] et Fitnessea Group à verser à Mme [E] [R] avec intérêts légaux à compter du 5 novembre 2020, date de réception de la convocation par le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 3 850,16 euros (trois-mille-huit-cent-cinquante euros et seize centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
— condamné in solidum les sociétés Fitnessea Clubs, Sport [Localité 7], venant aux droits de Aza [Localité 9] et Fitnessea Group à verser à Mme [E] [R] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
* 2 533,25 euros (deux-mille-cinq-cent-trente-trois et vingt-cinq centimes) à titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 200 euros (deux-mille-deux-cent euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum les sociétés Fitnessea Clubs, Sport [Localité 7], venant aux droits de Aza [Localité 9] et Fitnessea Group à verser à Mme [E] [R] la somme de :
* 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [E] [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté les sociétés Fitnessea Clubs, Sport [Localité 7], venant aux droits de Aza [Localité 9] et Fitnessea Group de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum les sociétés Fitnessea Clubs, Sport [Localité 7], venant aux droits de Aza [Localité 9] et Fitnessea Group aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à faire constater que le jugement rendu le 8 février 2020 est entaché d’une omission de statuer.
Par jugement rendu le 25 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— reçu la requête en omission de statuer, l’a déclaré bien fondée et y fait droit ;
— constaté que le jugement du 8 février 2022 portant numéro de minute 22/052 est entaché d’une omission de statuer sur la demande au titre de l’indemnité pour manquement à l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ;
— réparé cette omission et dit que le dispositif du jugement sera complété comme suit : en page 8, dans le paragraphe ''condamné in solidum les sociétés Fitnessea Clubs, Sport [Localité 7], venant aux droits de Aza [Localité 9] et Fitnessea Group à verser à Mme [E] [R] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de'' :
* 31 400 euros (trente et un mille quatre cent euros) au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
— dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 17 mai 2022, les sociétés Fitnessea Group, Fitnessea Clubs et Sport [Localité 7] ont interjeté appel des deux jugements rendus les 8 février (RG n° F20/00272) et 25 mars 2022 (RG n° F22/00060).
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard des sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs, et a désigné la société Aj Up en qualité d’administrateur.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a rejeté le plan de sauvegarde des sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs.
Par arrêt rendu le 21 mars 2024, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon et, statuant à nouveau, a arrêté le plan de sauvegarde des sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024, révoquée pour une cause grave le 7 novembre 2024 avant d’être de nouveau prononcée avant l’ouverture des débats.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs, appelantes et intimées à titre incident, en présence de la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
De RÉFORMER partiellement la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de POISSY le 8 février 2022 et ainsi :
1/ AVANT TOUT DÉBAT SUR LE FOND :
— de JUGER nulle et irrecevable la requête introductive d’instance prud’homale établie par madame
[E] [R] car intervenue en violation de l’article 54 du Code de procédure civile,
2/ A TITRE LIMINAIRE :
— de PRONONCER la mise hors de cause des sociétés FITNESSEA CLUBS et FITNESSEA GROUP au motif que l’employeur de droit de madame [E] [R], durant 'intégralité de la relation contractuelle a été la société AZA [Localité 9] aux droits de laquelle vient la société SPORT [Localité 7],
3/ A TITRE PRINCIPAL :
Sur l’exécution du contrat de travail,
— de JUGER infondée la demande de madame [R] afférente au harcèlement moral au travail, celle-ci étant défaillante dans l’administration de la preuve,
EN CONSÉQUENCE,
— de DÉBOUTER madame [R] des dommages et intérêts obtenus en cause prud’homale pour un montant de 2.200 € pour préjudice moral et un montant de 31.400 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (l’intimée étant par ailleurs défaillante dans l’administration de la preuve d’un préjudice distinct),
Si par extraordinaire, la Cour d’appel devait confirmer le jugement querellé en reconnaissant l’existence d’une situation de harcèlement moral, il lui appartiendra d’octroyer à [E] [R] une indemnisation de principe dans la mesure où cette dernière s’exonère de rapporter la preuve du préjudice qu’elle aurait subi tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
Sur la rupture du contrat de travail,
— de JUGER infondée la demande de l’intéressée relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement dans la mesure où elle ne prend pas soin de la calculer,
— de JUGER tout aussi infondée la demande de madame [R] afférente à l’indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un lien causal entre avoir connaissance de la maladie professionnelle dont elle se prévaut et la prétendue situation de harcèlement moral qu’elle dénonce ni même que les sociétés concluantes étaient informées, le jour de la notification de son licenciement, de la prise en charge de sa maladie par la CPAM compétente au titre de la législation professionnelle
EN CONSÉQUENCE,
— de DÉBOUTER madame [E] [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE,
— de JUGER infondée la demande d’indemnité octroyée à madame [E] [R] à hauteur de 1.000 € prise en l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE,
— de DÉBOUTER madame [E] [R] de sa demande indemnitaire formulée en cause d’appel sur le même fondement,
— de CONDAMNER la même, à titre reconventionnel à verser aux concluantes les sommes de
4.000 € (tant pour la cause prud’homale que pour la cause d’appel) pris en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— de CONDAMNER madame [E] [R] aux entiers dépens de l’instance
De CONFIRMER le jugement querellé pour le surplus.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [R], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Avant tout débat sur le fond :
— rejeter la demande aux fins de nullité de la requête introductive d’instance prud’homale et l’a déclaré recevable ;
A titre liminaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeter la demande de mise hors de cause des sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Clubs ;
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] [R] a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamner solidairement les sociétés Aza [Localité 9] devenue Sport [Localité 7], Fitnessea Group, Fitnessea Clubs à verser à Mme [E] [R] les sommes suivantes:
* 3 850,16 euros compensatrice de préavis,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 533,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs au paiement de la somme 3 633,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner in solidum les sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs 31 400 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement conformément aux articles L 1235-3-1, L 1152-2 – L 1152-3 et L 1235-11 du code du travail.
Si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, il lui est demandé de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs au paiement de la somme de 31 400 euros au titre de leur manquement à leur obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de la notification du licenciement.
A titre reconventionnel :
— condamner les sociétés Aza [Localité 9] devenue Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs à verser à Mme [E] [R] la somme de 385 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— condamner les sociétés Aza [Localité 9] devenue Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs à verser à Mme [E] [R] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2020, date de l’entretien préalable.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs à verser à Mme [E] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Sport [Localité 7], Fitnessea Group et Fitnessea Clubs aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête introductive d’instance
Les sociétés appelantes invoquent la nullité de la requête devant le conseil des prud’hommes au visa de l’article 54 du code de procédure civile en ce que Mme [R] ne rapporte pas la preuve des diligences accomplies préalablement à la saisine du Conseil de prud’hommes de POISSY en date du 27 octobre 2020 en vue de la résolution amiable de son litige. Elles ajoutent qu’aux termes de sa requête en intervention forcée devant le Conseil de prud’hommes, la salariée ne rapporte pas la preuve du strict respect de l’article 54 du Code de procédure civile.
Mme [R] conclut au rejet de cette demande au visa des articles 114 et 54 du code de procédure civile en soulignant que l’énoncé des diligences est limité aux seuls cas où la demande initiale n’excédant pas 5 000 € doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ce qui n’est pas le cas des demandes exercées devant le Conseil de prud’hommes.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R.1452-2 du code du travail, la requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile, outre celles de l’article 54 par renvoi de l’article 57.
En application de l’article 54 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable en l’espèce :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. (')
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative (') ».
En l’espèce, la tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative préalable obligatoire n’est pas applicable à la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [R] en date du 26 octobre 2020, de sorte que la nullité de la requête n’est pas encourue, étant précisé en tout état de cause que les sociétés appelantes ne démontrent pas l’existence d’un grief. Il convient donc de rejeter la demande de nullité formulée.
Sur la mise hors de cause des sociétés Fitnessea clubs et Fitnessea Group
Mme [R] a assigné les sociétés Fitnessea clubs et Fitnessea group en intervention forcée en soutenant que ces dernières ont la qualité de co-employeurs, puisque la société Aza [Localité 9] devenue Sport [Localité 7] ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale et que le capital social de la société Sport [Localité 7] est détenu à 100 % par la société Fitnessea Clubs. Elle ajoute que les décisions d’ordre stratégique, commercial, organisationnel ou logistique sont prises par les sociétés FITNESSEA GROUP et FITNESSEA CLUBS, que la société SPORT [Localité 7] ne dispose pas du pouvoir décisionnel notamment sur les investissements pour le développement du club ni en matière de ressources humaines, centralisé au niveau de la société Fitnessea Group comme l’illustrent la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement du 6 février 2020, qui ont été signées par Mme [D], Responsable des Ressources Humaine de la société FITNESSEA GROUP en vertu d’une délégation de pouvoir, en date du 2 janvier 2019, consentie par Monsieur [Y] [G], gérant de la société AZA [Localité 9] et Président des sociétés FITNESSEA GROUP et FITNESSEA CLUBS.
Les sociétés appelantes concluent à la mise hors de cause des sociétés Fitnessea Clubs et Fitnessea Group, en soulignant d’une part que la société Aza [Localité 9] a été l’unique employeur de Mme [R] durant l’intégralité de la relation de travail, la société n’ayant été absorbée par la société Sport [Localité 7] que postérieurement au licenciement, en date du 8 août 2020, et d’autre part que la salariée ne démontre pas l’existence d’une situation de co-emploi entre la société Aza [Localité 9] et les sociétés Fitnessea Clubs et Fitnessea Group, la délégation de pouvoir produite aux débats étant insuffisante à le démontrer.
****
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 9 octobre 2024 A 23-10.488 F-B).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SAS Fitnessea Group est la société holding du groupe auquel appartiennent la SAS Fitnessea Clubs et la SARL Sport [Localité 7], venant aux droits de la société Aza [Localité 9] absorbée le 10 novembre 2020, ces dernières exploitant du matériel sportif et des salles de sport, tandis que les trois sociétés sont dirigées par M. [G], gérant de la SARL Aza [Localité 9] devenue Sport [Localité 7], et président des SAS Fitnessea Group et SAS Fitnessea Clubs.
Mme [R] a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société Aza [Localité 9], à compter du 1er février 2012 et elle a été licenciée pour inaptitude définitive avec dispense de reclassement par cette même société le 6 février 2020.
La salariée, qui n’allègue pas l’existence d’un lien de subordination la liant aux sociétés Fitnessea Clubs et Fitnessea Group, ne démontre pas l’immixtion permanente de ces deux sociétés dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la société Aza [Localité 9], conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. En effet, s’il n’est pas contesté que Mme [D], directrice des ressources humaines de la société Fitnessea Group disposait d’une délégation de pouvoir en matière de gestion des ressources humaines au sein de la société Aza [Localité 9], la salariée ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’immixtion permanente de la société Fitnessea Group et Fitnessea Clubs dans la gestion économique de la société Aza [Localité 9] conduisant à une perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En conséquence, en l’absence de situation de co-emploi démontrée en l’espèce, le seul employeur de Mme [R] étant la société Aza [Localité 9], aux droits desquels vient la société Sport [Localité 7], il convient de mettre les sociétés Fitnessea clubs et Fitnessea Group hors de cause, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, la salariée allègue :
— la suppression des accès au compte facebook du club [Localité 9] dont elle avait la responsabilité,
— la réponse tardive à ses demandes de congés,
— la modification de ses horaires de travail et la suppression du travail le samedi, journée de forte affluence au club,
— la suppression puis le rétablissement des contrats Pack famille dans la prime,
— la convocation à une réunion de manager à une mauvaise heure,
— les échanges discourtois manifestant un véritable dénigrement portant atteinte à ses droits et au respect le plus élémentaire qui lui est dû,
— la suppression au mois de mars 2018 de son véhicule de fonction après six années d’utilisation,
— les heures supplémentaires effectuées à la demande de son manager Monsieur [P] [Z],
— la proposition d’un poste à Paris alors que Madame [E] [R], mère célibataire, venait tout juste de déménager sur [Localité 8] pour se rapprocher du Club d'[Localité 9],
— l’exclusion du club le 22 novembre 2019 par son manager, signalé à sa hiérarchie, restée sans effet.
Sur la suppression des accès au compte facebook du club [Localité 9] dont elle avait la responsabilité
Le courriel adressé par Mme [R] à son manager [P] [Z] le 29 août 2017, tout comme l’attestation de Mme [X], établissent l’impossibilité de la salariée d’accéder au compte facebook à son retour de congé, ce à quoi son manager lui a répondu le 30 août 2017 de récupérer ses identifiants et de solliciter les prestataires en cas de besoin afin de récupérer les archives de sa boîte mail, mais il n’a pas été répondu sur la suppression de l’accès au compte facebook. Cet élément de fait est donc établi.
Sur la réponse tardive à ses demandes de congés
La pièce 14 produite aux débats concerne les congés du mois d’octobre 2017, dont la demande a été formulée le 17 octobre 2017. La salariée évoquant aux termes de ses conclusions une réponse tardive afférente aux vacances d’été 2017, ce grief n’est pas établi.
Sur la modification de ses horaires de travail et la suppression du travail le samedi, jour de forte affluence au club
La lecture du contrat de travail puis de l’avenant du 22 décembre 2017 signé par les parties démontre que les jours et horaires de travail de Mme [R] ont été modifiés et que, initialement fixés sur 6 jours comprenant le samedi, ils ont été répartis à compter de l’avenant sur 5 jours, le samedi étant non travaillé.
Cet élément de fait est établi et fait suite à la signature d’un avenant au contrat. La salariée ne démontre pas en revanche que la signature de cet avenant a entraîné la suppression des contrats famille du calcul de sa prime.
Sur la suppression puis rétablissement des contrats Pack famille dans la prime
La salariée établit au travers de sa pièce 18 (du 8 novembre 2017) que les contrats pack famille n’étaient pas commissionnés, mais elle ne démontre pas que ces contrats ont été supprimés puis rétablis dans la prime. Ce grief n’est donc pas établi.
La convocation à une réunion de manager à une mauvaise heure
Les sms que Mme [R] produit aux débats et par lesquels elle énonce elle-même qu’elle aurait été convoquée à une réunion à 8h30 n’établissent pas par eux-mêmes le fait allégué, alors que la réunion était prévue à 10 heures comme l’indique une attestation qu’elle verse aux débats. Ce fait n’est donc pas établi.
Les échanges discourtois manifestant un véritable dénigrement portant atteinte à ses droits et au respect le plus élémentaire qui lui est dû.
Au soutien de cet élément, Mme [R] produit trois courriels. La cour observe que les pièces 16 et 18 ne contiennent pas de termes discourtois ni de dénigrement à l’égard de Mme [R].
Le courriel produit en pièce 19 formule des reproches sur un ton sec à l’égard de la salariée, mais il ne caractérise pas à lui seul le fait allégué tenant à un véritable dénigrement portant atteinte aux droits de la salariée et au respect qui lui est dû. Ce grief n’est donc pas établi.
La suppression au mois de mars 2018 de son véhicule de fonction après six années d’utilisation
Les bulletins de salaire de décembre 2017 à mars 2018 mentionnent un avantage en nature au titre d’un véhicule de fonction, mentionné (F) sur ces pièces, ce qui établit que le véhicule attribué était un élément du contrat de travail. Il est démontré par les bulletins de paie à compter d’avril 2018 et non contesté que l’employeur que ce véhicule de fonction a été supprimé.
Ce fait est donc établi en ce que Mme [R] a bénéficié de cet avantage de décembre 2017 à mars 2018, et qu’il a été supprimé unilatéralement par l’employeur.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de son manager Monsieur [P] [Z]
Mme [R] soutient avoir travaillé 7 jours sur 7 plus de trois semaines sans repos compensateur auquel s’ajoutent des difficultés pour obtenir leur paiement, sans produire de pièce à ce titre.
Ce fait n’est donc pas établi.
La proposition d’un poste à Paris alors que Madame [R], mère célibataire, venait tout juste de déménager sur [Localité 8] pour se rapprocher du Club d'[Localité 9], la contraignant à déménager sur Paris
Mme [R] produit un échange de sms du 15 septembre 2018 constaté par procès-verbal de commissaire de justice dans lequel la salariée demande à un prénommé « [P] » ([Z]) de rediscuter de sa proposition en lui demandant s’il est envisageable de conserver « [Localité 9] et un de [Localité 10] », ce à quoi son interlocuteur lui répond qu’il ne « pense pas que ce soit techniquement faisable et productif », et lui propose d’en reparler « à partir de mardi » lorsqu’il aura des éléments concrets.
Mme [R] verse ensuite un courriel du 29 septembre 2018 qu’elle a adressé à M. [Z] dans lequel elle lui indique se sentir lésée par cette proposition.
La cour retient du procès-verbal produit aux débats qu’une proposition de poste a été évoquée entre Mme [R] et M. [Z] le 15 septembre 2018, mais qu’elle n’a pas été suivie d’effet puisqu’aucune pièce ne permet d’établir que l’employeur y a donné suite.
En outre, les éléments susvisés, peu précis, ne permettent pas d’étayer l’affirmation de la salariée selon laquelle cette proposition aurait été faite afin de la faire quitter le club d'[Localité 9] et de déménager, caractérisant une man’uvre déloyale, le courriel de la salariée adressé à son employeur n’étant pas en mesure de l’établir à lui seul. Ce fait n’est donc pas établi.
L’exclusion du club par son manager, signalée à sa hiérarchie, restée sans effet
Mme [R] indique que le 22 novembre 2019, alors qu’elle était en arrêt de travail, son manager lui a demandé de se rendre au club pour aider l’un de ses collègues, qu’elle s’est aperçue à cette occasion que des contrats lui avaient été retirés pour le calcul de sa prime, qu’elle a appelé son manager pour obtenir des explications et qu’en retour, il lui a demandé de quitter le club en lui disant qu’elle n’avait rien à y faire. Elle ajoute avoir signalé à sa direction cet événement, mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
Si l’attestation d’un client établit que le 27 ou le 28 novembre 2018, Mme [R] se trouvait au club de sport et que, suite à un échange téléphonique avec son manager, elle semblait « très chamboulée » et avait « les larmes aux yeux », lui expliquant qu’elle « avait eu ordre de quitter les lieux sur le champ sans plus d’explication », aucun élément ne permet de démontrer comme elle l’affirme s’être rendue au club de sport à la demande de son manager pendant son arrêt maladie, le courriel de Mme [R] adressé le 28 novembre à la responsable des ressources humaines n’étant pas en mesure de l’établir.
Ce courriel de la salariée établit par ailleurs la preuve de ce qu’elle a sollicité un entretien urgent auprès de la responsable des ressources humaines le 28 novembre 2018 en signalant les faits survenus le jour-même, l’ayant choquée, exprimant son sentiment d’acharnement et d’humiliation ressenti à la suite de son exclusion du club par son manager.
Les pièces produites établissent que M. [Z] a demandé de quitter le club dans lequel elle se trouvait pendant son arrêt maladie et l’absence de réponse apportée par la société à la suite de son courriel.
Mme [R] produit aux débats des pièces médicales dont il résulte que :
— du 12 au 18 novembre 2018, elle a été en arrêt maladie pour une entorse cervicale,
— à compter du 29 novembre 2018, elle a fait l’objet d’un arrêt maladie pour un « syndrome dépressif »,
— le 8 janvier 2020, Mme [R] a été reconnue inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement,
— le 9 mars 2020, la CPAM des Yvelines a reconnu que la maladie déclarée le 22 février 2019 était d’origine professionnelle.
Les éléments invoqués par la salariée et considérés comme établis par la cour (suppression des accès au compte Facebook, modification de ses horaires de travail, suppression au mois de mars 2018 de son véhicule de fonction et l’exclusion du club), en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— la suppression des accès au compte facebook du club [Localité 9] dont elle avait la responsabilité
Si la société se prévaut de la réponse apportée par M. [Z] à la salariée le 30 août 2017 concernant la récupération de ses identifiants et la sollicitation des prestataires afin d’obtenir les archives de sa boîte mail à laquelle elle n’avait plus accès, il ne justifie d’aucun élément objectif ayant justifié la suppression de son accès au compte facebook du club, et ce alors que Mme [R] était responsable de la salle de sport d'[Localité 9] et de la communication afférente.
— la modification des horaires de travail et la suppression du travail le samedi, journée de forte affluence au club
L’employeur relève à juste titre que la modification des horaires de travail fait suite à la signature par la salariée d’un avenant au contrat de travail, qu’il n’est démontré aucune pression exercée sur la salariée afin de la conduire à signer cet avenant. La société justifie donc la modification des horaires par des éléments objectifs.
— la suppression au mois de mars 2018 de son véhicule de fonction après six années d’utilisation,
L’employeur ne justifie par aucun élément objectif la suppression de l’avantage en nature accordé à Mme [R] au titre du véhicule de fonction au mois de mars 2018, caractérisant un manquement contractuel.
— l’exclusion du club suivi du signalement par la salariée de cet événement à sa hiérarchie, sans réaction de sa part
M. [Z] expose dans son attestation versée aux débats avoir demandé à la salariée de quitter le club de sport en apprenant qu’elle s’y trouvait durant son arrêt maladie, élément objectif justifiant la demande faite à Mme [R]. Néanmoins, la société ne produit aucun élément justifiant avoir apporté une réponse au courriel de la salariée du 28 novembre 2019, signalant son sentiment d’acharnement et d’humiliation résultant du comportement de son manager, alors qu’il lui incombe de prévenir les situations de harcèlement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral la suppression de son compte Facebook et du véhicule de fonction, ainsi que l’absence de mesures prises suite aux faits de harcèlement moral signalés par Mme [R] de la part de son supérieur hiérarchique.
En conséquence, le harcèlement moral invoqué par la salariée est établi.
Il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris sur le principe, mais d’infirmation s’agissant du quantum, la cour statuant dans la limite des prétentions formulées par Mme [R] à hauteur de 2 000 euros de préjudice moral, d’allouer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi.
Sur les conséquences du harcèlement
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise.
Le licenciement est nul lorsque l’état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d’inaptitude résulte de faits de harcèlement moral (Soc. 22 mars 2011, n°09-69.231, Soc., 8 décembre 2015, 14-15.299). Les juges du fond apprécient souverainement le lien de causalité entre des faits de harcèlement moral et l’inaptitude du salarié (Soc. 13 février 2013, n 11-26.380).
Les manquements de l’employeur au titre du harcèlement moral ont été précédemment retenus.
En outre, l’analyse des documents médicaux, et notamment les arrêts de travail prescrits pour syndrome anxiodépressif à compter du 29 novembre 2018, sans discontinuité jusqu’à la déclaration d’inaptitude, permet de retenir que la dégradation de l’état santé de la salariée ayant conduit à la déclaration d’inaptitude résulte des faits de harcèlement moral.
Il conviendra en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé, par voie d’infirmation du jugement déféré ayant retenu que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu’il ressort de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [R], de son âge au moment du licenciement, de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail, des conséquences financières dont elle justifie, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi, sera réparé par une indemnité de 31 400 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;(') »
En l’absence de disposition plus favorable de la convention collective, et de moyen développé par l’employeur, il convient de faire application des dispositions précitées.
Mme [R], comptant 8 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ayant perçu une somme de
5 166,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement, elle est fondée à percevoir une somme complémentaire de 3 633,25 euros (2200 x 1/4 x 8 x 2 = 8800 euros), par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité compensatrice de prévis
La salariée peut en outre prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, qui sera fixée à la somme de 3 850,16 euros par voir de confirmation du jugement, outre 385 euros au titre des congés payés afférents, somme qui y sera ajoutée par la cour.
Sur les conditions vexatoires de la rupture
Il résulte de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, n°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
En l’espèce, Mme [R] justifie de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, détaillées par le délégué syndical l’ayant assistée lors de l’entretien préalable, et tenant à la réalisation de cet entretien et de la remise des clefs et badge de l’entreprise dans les locaux de la salle de sport dans laquelle elle était au préalable responsable, en présence de quatre salariés de la société avec lesquels elle travaillait précédemment, dont la personne l’ayant remplacée et celle effectuant l’entretien des locaux. La salariée est dès lors bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice résultant de ces conditions vexatoires, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera en outre ordonnée.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Sport [Localité 7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société Sport [Localité 7] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] en cause d’appel, outre la somme de 1 000 euros mise à sa charge en première instance.
Les sociétés appelantes seront déboutées de leurs demandes de condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 8 février 2022, rectifié par jugement du 25 mars 2022, sauf en ce qu’il a condamné la société Sport [Localité 7] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des frais irrépétibles et des dépens, et a débouté les sociétés Fitnessea Clubs, sport [Localité 7] et Fitnessea Group en leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
MET les société Fitnessea Clubs et Fitnessea Group hors de cause,
DIT que le licenciement de Mme [R] est nul,
CONDAMNE la société Sport [Localité 7], venant aux droits de la société Aza [Localité 9], à verser à Mme [R] les sommes de :
— 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 31 400 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 633,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 385 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Sport [Localité 7] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société Sport [Localité 7], venant aux droits de la société Aza [Localité 9] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Sport [Localité 7], venant aux droits de la société Aza [Localité 9], aux dépens de première instance et d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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