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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2024, n° 22/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 2 décembre 2021, N° 2020003142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 22/00468 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQYM
S.A.R.L. ISO ECOLO PRO
c/
Société T2M SERVICES
Nature de la décision : Réouverture des débats
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. 2020003142) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ISO ECOLO PRO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE et assistée par Maître Laetitia DALBOURG, avocat au bareau de BORDEAUX, substituant Maître Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société T2M SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER,Vice Président placé,,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société T2M Service a transmis un devis à la société Iso Ecolo Pro par courrier électronique le 10 janvier 2023 portant sur des prestations de stockage de palettes, de préparation de commandes et de gestion de stock. Ce devis a été accepté par la société T2M Service par courrier électronique en retour du 13 janvier 2020.
La société Iso Ecolo Pro a résilié unilatéralement le contrat le 26 août 2020 et a cessé de payer les échéances mensuelles à compter du mois de septembre 2020.
Arguant du fait que la société Iso Ecolo Pro s’était engagée sur une durée ferme et définitive d’une année, la société T2M Services a, par acte du 09 novembre 2020, après une mise en demeure restée infructueuse du 8 septembre 2020, fait assigner la société Iso Electro pro devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme de 20 173,92 euros.
Par jugement contradictoire du 02 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a statué comme suit :
— rejette la demande de dépaysement soulevée par la société Iso Ecolo Pro,
— condamne la société Iso Ecolo Pro à payer à la société T2M Services la somme de 20 173,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamne la société Iso Ecolo Pro à payer à la société T2M Services la somme de 2 000 euros,
— condamne la société Iso Ecolo Pro à tous les dépens,
— liquide les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Iso Ecolo Pro a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2022.
La mesure de médiation judiciaire a échoué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Iso Ecolo Pro, demande à la cour de :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1110, 1114, 1118, 1130, 1132 et 1190 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— 1/ infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 2 décembre 2021 en ce qu’il a :
— l’a condamné à payer à la société T2M Services la somme de 20 173,92 euros assortie des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,
— l’a condamné à payer à la société T2M Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à tous les dépens,
— l’a débouté de sa demande de paiement de la société T2M Services à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— 2/ confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 2 décembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société T2M Services de ses demandes plus amples,
Et statuant à nouveau,
— 3/ condamner la société T2M Services à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société T2M Services, demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1188 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux,
En conséquence,
— condamner la société Iso Ecolo Pro à lui payer la somme de 20 173,92 euros,
— condamner la société Iso Ecolo Pro à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— assortir le montant de la condamnation à savoir la somme de 20 173, 92 euros des intérêts aux taux légaux à de la mise en demeure du 8 septembre 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la société Iso Ecolo Pro à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS
1- En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
2- Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 septembre 2020, pourvoi n°20-17263, également Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 janvier 2020, pourvoi n°18-12747).
3- En l’espèce, au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, l’appelante demande seulement à la cour de réformer les dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 septembre 2023, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société T2M Services la somme de 20 173,92 euros assortie des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à tous les dépens et l’a déboutée de sa demande de paiement de la société T2M Services à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sans demander à la cour statuant à nouveau, de rejeter la prétention en paiement de la somme de 20 173,92 euros.
4- Il convient d’ordonner en conséquence la réouverture des débats, en invitant les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office lors, tiré du défaut de saisine de la cour sur ce chef de dispositif du jugement.
5- Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les emandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d’office par la cour, tel que mentionné aux motifs, paragraphes 1, 2 et 3,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état, à l’audience du 26 mars 2024,
Surseoit à statuer sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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