CJUE, n° C-720/18, Arrêt de la Cour, Ferrari SpA contre DU, 22 octobre 2020
CJUE, Demande (JO) 16 novembre 2018
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CJUE, Arrêt 22 octobre 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 22 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Usage sérieux de la marque pour des pièces détachées

    La cour a jugé que l'utilisation d'une marque pour des pièces détachées peut constituer un usage sérieux, même si le produit principal n'est plus en vente, tant que cela répond aux besoins des clients.

  • Accepté
    Revente de produits d'occasion

    La cour a confirmé que la revente de produits d'occasion sous la marque peut être considérée comme un usage sérieux, car cela garantit l'identité d'origine des produits.

  • Accepté
    Fourniture de services sans utilisation de la marque

    La cour a statué que la fourniture de services relatifs à des produits antérieurement commercialisés, à condition que ces services soient fournis sous la marque, constitue un usage sérieux.

  • Accepté
    Application de la convention de 1892

    La cour a jugé que la convention de 1892 permet de prendre en compte l'usage d'une marque dans un État tiers pour évaluer l'usage sérieux dans l'État membre concerné.

  • Accepté
    Charge de la preuve de l'usage sérieux

    La cour a confirmé que la charge de la preuve de l'usage sérieux d'une marque incombe au titulaire de la marque.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 22 octobre 2020 concerne l'interprétation de la directive 2008/95/CE sur l'usage sérieux des marques. Les questions juridiques posées par l'Oberlandesgericht Düsseldorf portent sur la définition de l'usage sérieux d'une marque, notamment en cas de vente de produits d'occasion et d'utilisation pour des pièces détachées. La CJUE répond que l'usage d'une marque peut être considéré comme sérieux même s'il ne concerne qu'une partie des produits, tant que cela ne constitue pas une sous-catégorie autonome. De plus, la revente de produits d'occasion sous la marque et la fourniture de services associés peuvent également constituer un usage sérieux. Enfin, la charge de la preuve de l'usage sérieux incombe au titulaire de la marque.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 oct. 2020, C-720/18
Numéro(s) : C-720/18
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2020.#Ferrari SpA contre DU.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par l'Oberlandesgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 12, paragraphe 1 – Usage sérieux d’une marque – Charge de la preuve – Article 13 – Preuve de l’usage “pour une partie des produits ou des services” – Marque désignant un modèle d’automobile dont la production a été arrêtée – Utilisation de la marque pour les pièces détachées ainsi que pour les services afférents à ce modèle – Utilisation de la marque pour des voitures d’occasion – Article 351 TFUE – Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse – Protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques.#Affaires jointes C-720/18 et C-721/18.
Date de dépôt : 16 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : 11 mars 2003, Ansul ( C-40/01, EU:C:2003:145
12 décembre 2013, Rivella International/OHMI ( C-445/12 P, EU:C:2013:826
ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573
arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145
arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593
Budějovický Budvar, C-216/01, EU:C:2003:618
Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions ( C-610/11 P, EU:C:2013:593
Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012
Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 66
Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 70
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0720
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:854
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
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