Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 10 mai 2016, n° 14/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00424 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 29 janvier 2014, N° 11-13-170 |
Texte intégral
XXX
C Y
C/
A Z
SA X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MAI 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00424
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2014
rendu par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 11-13-170
APPELANTE :
Madame C Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/002162 du 22/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Bruno NICOLLE, membre de la SCP BIENVENU MYRIEL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90
INTIMÉS :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
domicilié à XXX, XXX
XXX
Appelant dans le dossier RG : 14/01312
Représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SCP PORTALIS FOUCHARD BERNARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
SA X
XXX
XXX
Intimée dans le dossier RG : 14/01312
Représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président, ayant fait le rapport
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2016 pour être prorogée au 05 puis au 10 mai 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Un incident de circulation sur la voie publique le 11 décembre 2010 entre le véhicule Clio conduit par Madame Y et le véhicule Daewoo de Monsieur Z, s’est terminé par une collision matérielle entre les deux véhicules en cause et plusieurs véhicules en stationnement.
À l’occasion de ces faits Madame Y a brandi un couteau dont elle a menacé Monsieur A Z, conducteur adverse.
Madame Y a été jugé pour ces faits par le tribunal correctionnel sous la qualification de violences volontaires sans incapacité avec usage ou sous la menace d’une arme. À cette occasion le tribunal a réparé le préjudice personnel de Monsieur Z résultant de cette agression.
Cependant, entendant obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel, Monsieur Z a saisi le tribunal d’instance de Dijon pour obtenir la condamnation de Madame Y et de son assureur, X, à lui payer la somme de 6 736,45 euros au titre de la valeur de son véhicule, la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, outre une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y a conclu au rejet des demandes et la compagnie X ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal a condamné solidairement Madame Y et la compagnie X à payer à Monsieur Z la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes pour le surplus et condamnant solidairement Madame Y et son assureur aux dépens.
Le tribunal, se plaçant sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et écartant l’application des dispositions de l’article 4 de la loi du 25 juillet 1985 invoqué par Madame Y pour exclure l’indemnisation des dommages de son adversaire, a estimé que les fautes reprochées à Monsieur Z par Madame Y, à les supposer avérées, n’étaient pas la cause directe du préjudice dont celui-ci demandait réparation, lequel procédait bien en l’espèce du comportement distinct et délibéré de Madame Y.
Relevant que le véhicule de Monsieur Z avait été évalué à dire d’expert à 3 000 € avant l’accident et que le véhicule avait été cédé à l’assureur pour destruction, le premier juge a fixé à cette somme le préjudice réparable, estimant n’avoir pas à prendre en compte les frais de réparation et entretien exposés par Monsieur Z avant la perte de son véhicule qui n’ont pas accru la valeur vénale mais avaient pour objet de maintenir le véhicule en bon état d’usage, ni de la valeur d’acquisition du véhicule à hauteur de 3 500 € quelques mois auparavant.
Par ailleurs le tribunal a écarté toute demande au titre des frais de remorquage faute de factures, de même que la demande au titre d’une perte de jouissance faute de preuves que Monsieur Z n’avait pu acquérir un autre véhicule pendant un an comme soutenu.
Par déclaration reçue le 4 mars 2014, Madame Y a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 11 juillet 2014, Monsieur Z a fait appel du jugement dans le but d’intimer la société X.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction et ont été réunies sous le numéro 14/424.
Par ses écritures du 12 septembre 2014, Madame Y demande à la cour :
' à titre principal, d’infirmer le jugement et, constatant que Monsieur Z a commis des fautes de nature à exclure toute indemnisation, de juger qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser, de rejeter l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel,
' à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Z de toutes demandes plus amples ou contraires, de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions du même jour, la compagnie X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 3 000 € le montant du préjudice de Monsieur Z, le réformant pour le surplus, de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Par ses conclusions du 21 octobre 2014, Monsieur Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame Y à l’indemniser de son préjudice en suite de l’accident du 11 décembre 2010, mais de le réformer sur le préjudice et de condamner Madame Y à lui payer :
' la somme de 6 736,45 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' la somme de 1 500 € au titre de son trouble de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner ses adversaires solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, Madame Y considère que les fautes commises par Monsieur Z ont pour effet d’exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 85 qui dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis » .
Ainsi, Madame Y reproche au premier juge de s’être fondé sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil pour la condamner, alors que Monsieur Z a commis des fautes dans sa conduite de nature à exclure son indemnisation.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire, que Madame Y conteste le chiffrage fait par Monsieur Z.
De son côté, Monsieur Z qui ne paraît pas véritablement contester l’application de la loi de 1985, soutient qu’il n’a pas commis la moindre faute de nature à exclure son indemnisation.
S’agissant de son préjudice, il fait valoir que son véhicule n’était pas économiquement réparable étant donné que le coût des réparations (4 722,05 euro TTC) excédait la valeur vénale.
Il évalue son préjudice :
' au coût d’achat du véhicule : 3 500 €
' au montant total des factures d’entretien réglées entre le mois d’octobre 2009 et le mois d’août 2010 : 3381 €
' au montant des frais de remorquage qui figure sur le rapport d’expertise et s’est élevé à 156,25 euros,
soit au total à 6 736,45 euros.
Il ajoute qu’il n’a pu acheter immédiatement un véhicule de remplacement dont il n’a pu faire l’acquisition qu’au mois d’août 2012 et sollicitent donc une somme complémentaire de 1 500 € au titre du trouble de jouissance.
La compagnie X, contrairement à son assurée, ne prétend pas, au titre de la loi Badinter, que Monsieur Z ait commis une faute limitant son droit à indemnisation et ne conteste donc pas la responsabilité de son assurée.
En revanche, il conclut à la confirmation de l’évaluation faite par le premier juge de son préjudice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2015.
SUR QUOI
sur le fondement de l’action
attendu que l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose qu’elle est applicable, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
attendu que c’est bien sur ce fondement, qui n’était nullement contesté par la partie adverse, que monsieur Z avait introduit son action ; que quand bien même, le tribunal a relevé le caractère délibéré et volontaire du comportement de madame Y, c’est à tort qu’il a substitué au fondement de la loi de 1985 celui de l’article 1382 du code civil, alors que cette loi était manifestement applicable à un accident sur la voie publique impliquant plusieurs véhicules, même si l’accrochage a eu pour origine le comportement inconsidéré de l’un des conducteurs ;
qu’il y a lieu de retenir, comme l’admettent toujours à hauteur d’appel les deux parties, le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
sur la responsabilité
attendu que l’article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ;
mais attendu que madame Y ne prouve, par aucun élément du dossier, une quelconque faute à la charge de monsieur Z ;
qu’en effet, madame Y ne peut se référer, comme preuve du comportement fautif de monsieur Z à sa propre déclaration ou à celle du témoin Hamza Haouli qui se trouve être son concubin, étant observé que ce dernier, lui-même, a d’ailleurs admis qu’il tentait de calmer son amie et de la retenir ;
que le premier juge a justement tiré du procès-verbal de police, qu’à supposer établie un erreur de conduite de monsieur Z à l’origine des faits, laquelle reste toujours à démontrer, en tout état de cause, c’est bien madame Y qui, dans un deuxième temps, aveuglée par une colère irréfléchie et disproportionnée, a ensuite poursuivi l’autre conducteur dont elle a délibérément poussé le véhicule sur d’autres véhicules en stationnement ;
que le premier juge a à bon droit fait prévaloir les déclarations de monsieur Z sur celle de madame Y en relevant l’incohérence des déclarations de cette dernière par rapport aux constats matériels effectués sur les véhicules, lors de l’enquête à l’occasion de laquelle elle n’avait d’ailleurs pas hésité à mentir avant que les policiers ne découvrent le couteau dont elle avait menacé monsieur Z, dissimulé sous une autre voiture, ceci corroborant le manque de crédibilité à lui accorder ; que le tribunal correctionnel l’a d’ailleurs condamnée sous la qualification de violences volontaires sans incapacité avec usage ou sous la menace d’une arme, alors que le ministère public, faisant manifestement la part des responsabilités, n’a pas poursuivi monsieur Z pour le coup prétendument porté à madame Y ;
qu’il est d’ailleurs remarquable que la propre compagnie de madame Y ne conteste pas la responsabilité de cette dernière et indique expressément que 'monsieur Z n’a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation’ ;
que dans ces conditions, faute de preuve du comportement fautif de monsieur Z dans la survenance de l’accident, il y a lieu, sauf à substituer le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à celui de l’article 1382 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé condamnation de madame Y et de son assureur, X, à réparer les conséquences matérielles de l’accident ;
sur le préjudice
attendu que par une motivation pertinente que la Cour fait sienne, le premier juge a limité à la valeur vénale de 3 000 € déterminée par l’expert, l’indemnisation de monsieur Z en relevant à bon droit qu’il ne pouvait être tenu compte des frais d’entretien et de réparation exposés sur le véhicule, destinés à maintenir le véhicule en bon état d’usage et non pas à accroître sa valeur vénale qui reste la base d’indemnisation du préjudice résultant de la perte du véhicule, monsieur Z évoquant en vain le fait que certaines réparations allaient au-delà du simple entretien, dès lors qu’elles étaient nécessairement imposées pour maintenir le véhicule en état de marche ;
attendu que bien que le tribunal ait écarté la demande relative au coût du dépannage, monsieur Z n’a pas produit, à hauteur d’appel, une facture prouvant qu’il a personnellement exposé ce coût ; que comme l’a décidé le premier juge, il y a lieu d’écarter ce chef de réclamation;
qu’en revanche, monsieur Z, qui n’a pas été indemnisé immédiatement de son préjudice du fait du refus initial de la compagnie X qui opposait le caractère volontaire du comportement de son assuré, n’a pu racheter un autre véhicule qu’au mois d’août 2012, ainsi qu’il en justifie par le bon de commande qu’il verse aux débats ;
que la Cour estime ainsi justifié de lui allouer la somme de 1 500 € qu’il réclame au titre du préjudice de jouissance, représentant un coût mensuel raisonnable de 75 € pendant vingt mois ;
qu’infirmant le jugement sur ce point, la Cour condamnera madame Y et son assureur, X, au paiement de cette somme ;
sur les demandes accessoires
attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
attendu que madame Y et X qui succombent, supporteront solidairement les dépens d’appel ;
que l’équité commande de condamner les mêmes solidairement au paiement envers monsieur Z de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que le sens de la décision conduit au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de monsieur Z en indemnisation de son trouble de jouissance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la condamnation prononcée par le tribunal au titre de la réparation du préjudice matériel de monsieur Z est allouée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne madame Y solidairement avec la compagnie X au paiement envers monsieur Z de la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne madame Y solidairement avec la compagnie X au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Y solidairement avec la compagnie X aux dépens,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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