CJUE, n° C-267/19, Arrêt de la Cour, Parking d.o.o. contre Sawal d.o.o. et Interplastics s. r. o. contre Letifico d.o.o, 7 mai 2020

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Chronologie de l’affaire

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www.dbfbruxelles.eu · 15 mai 2020

La Cour de justice de l'Union européenne considère que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à une réglementation nationale habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d'exécution forcée sur le fondement d'un document faisant foi, à rendre des ordonnances d'exécution qui ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre Etat membre (7 mai) Arrêt PARKING, aff. C-267/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Trgovački sud u Zagrebu (Croatie), la Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle les ordonnances des …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 mai 2020, C-267/19
Numéro(s) : C-267/19
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mai 2020.#Parking d.o.o. contre Sawal d.o.o. et Interplastics s. r. o. contre Letifico d.o.o.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Trgovački sud u Zagrebu.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Coopération judiciaire en matière civile – Notaires agissant dans le cadre des procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi – Procédure non contradictoire – Principe de non-discrimination – Article 18 TFUE – Droit à un procès équitable – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaires jointes C-267/19 et C-323/19.
Date de dépôt : 28 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120
9 mars 2017, Pula Parking ( C-551/15, EU:C:2017:193
9 mars 2017, Zulfikarpašić ( C-484/15, EU:C:2017:199
arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking, C-551/15, EU:C:2017:193
Bondora, C-453/18 et C-494/18, EU:C:2019:1118, point 35
C-267/19 ) et du 8 avril 2019 ( C-323/19
Cour du 27 mai 2019, les affaires C-267/19 et C-323/19
eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C-119/13 et C-120/13, EU:C:2014:2144 point 32
EOS Matrix, C-234/19
Hrvatska radiotelevizija, C-657/18
Maletic, C-478/12, EU:C:2013:735
Meroni, C-559/14, EU:C:2016:349
Pula Parking ( C-551/15, EU:C:2017:193
Zulfikarpašić ( C-484/15, EU:C:2017:199
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0267
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:351
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 mai 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1215/2012 – Coopération judiciaire en matière civile – Notaires agissant dans le cadre des procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi – Procédure non contradictoire – Principe de non-discrimination – Article 18 TFUE – Droit à un procès équitable – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans les affaires jointes C-267/19 et C-323/19,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie), par décisions du 20 mars 2019 (C-267/19) et du 8 avril 2019 (C-323/19), parvenues à la Cour, respectivement, les 28 mars et 18 avril 2019, dans les procédures

Parking d.o.o.

contre

Sawal d.o.o. (C-267/19),

et

Interplastics s. r. o.

contre

Letifico d.o.o. (C-323/19),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour PARKING d.o.o., par M. M. Kuzmanović, odvjetnik,

pour Interplastics s.r.o., par M. M. Praljak, odvjetnik,

pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et M. Mataija, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), de l’article 18 TFUE, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ainsi que des arrêts du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), et Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Parking d.o.o. à Sawal d.o.o. et, d’autre part, Interplastics s. r. o. à Letifico d.o.o., au sujet de demandes de recouvrement de créances impayées.

Le cadre juridique

La CEDH

3

L’article 6 de la CEDH, intitulé « Droit à un procès équitable », énonce, à son paragraphe 1 :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] »

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 805/2004

4

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15), prévoit :

« Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

a)

si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou

b)

si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou

c)

si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine ; ou

d)

si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique. »

Le règlement (UE) no 1215/2012

5

Les considérants 4 et 10 du règlement no 1215/2012 énoncent :

« (4)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.

[…]

(10)

Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies […] »

6

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). »

7

À l’article 2, sous a), dudit règlement, la notion de « décision » est définie comme étant « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ».

8

L’article 3 du même règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, le terme “juridiction” comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d’application du présent règlement :

a)

en Hongrie, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (fizetési meghagyásos eljárás), le notaire (közjegyzö) ;

b)

en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l’assistance (handräckning), l’autorité chargée du recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten). »

Le droit croate

La loi sur l’exécution forcée

9

L’article 1er de l’Ovršni zakon (loi sur l’exécution forcée, Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17), habilite les notaires à réaliser le recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un « document faisant foi », en délivrant une ordonnance d’exécution qui vaut titre exécutoire, sans l’accord exprès du défendeur.

10

En vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée, le défendeur à l’exécution peut former opposition contre les ordonnances d’exécution rendues sur le fondement d’un document faisant foi dans un délai de huit jours et, dans les litiges concernant les lettres de change et les chèques, dans un délai de trois jours, sauf s’il conteste uniquement la décision relative aux frais de la procédure.

11

L’article 58, paragraphe 3, de cette loi prévoit :

« Lorsque l’ordonnance d’exécution est contestée dans son intégralité ou seulement dans la partie ordonnant au défendeur à l’exécution de payer la créance, le tribunal saisi de l’opposition infirmera l’ordonnance d’exécution dans la partie ordonnant l’exécution et annulera les mesures prises, la procédure se poursuivant selon les règles applicables en cas d’opposition à une injonction de payer, et, s’il n’était pas territorialement compétent pour agir ainsi, il saisira le tribunal compétent de l’affaire. »

Le code de procédure civile

12

L’article 446 du Zakon o parničnom postupku (code de procédure civile, Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 70/19), portant sur l’injonction de payer, est ainsi libellé :

« Lorsque la demande exposée dans la requête porte sur une créance de sommes d’argent exigible et que cette créance est établie par un document faisant foi joint à l’original de la requête ou d’une copie certifiée conforme de celle–ci, le tribunal délivre à la partie défenderesse une injonction de satisfaire ladite demande [injonction de payer].

Dans la requête demandant la délivrance d’une injonction de payer, la partie requérante doit préciser les raisons qui l’ont amenée à demander sa délivrance plutôt qu’une ordonnance d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi. Si le tribunal estime que les raisons invoquées par la partie requérante ne justifient pas son intérêt à obtenir une injonction de payer, il rejette le recours comme étant irrecevable.

La partie requérante est réputée avoir un intérêt à la délivrance d’une injonction de payer lorsque la partie défenderesse est établie à l’étranger ou lorsqu’elle a préalablement contesté la créance contenue dans le document faisant foi.

Le tribunal délivre une injonction de payer lorsque la partie requérante n’a certes pas demandé une telle injonction dans la requête, mais qu’elle remplit toutes les conditions pour prononcer une injonction de payer. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C-267/19

13

Le 25 avril 2016, Parking, société établie en Croatie, a introduit auprès d’un notaire exerçant dans cet État membre une procédure d’exécution forcée contre Sawal, société de droit slovène. Cette procédure était fondée sur un « document faisant foi », à savoir un relevé de comptes certifiés conformes attestant de l’existence d’une créance.

14

Le 23 mai 2016, le notaire a délivré une ordonnance d’exécution par laquelle il ordonnait à Sawal de payer la créance réclamée s’élevant à un montant de 100 kunas croates (HRK) (environ 15 euros), majorée des intérêts de retard ainsi que les dépens de procédure à hauteur de 1741,25 HRK (environ 260 euros), dans un délai de huit jours. La demande d’exécution forcée et l’ordonnance d’exécution ont été notifiées à Sawal le 9 février 2017.

15

Sawal a formé opposition à cette ordonnance dans le délai imparti devant le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal du commerce de Zagreb, Croatie).

16

Selon la juridiction de renvoi, il ressort des arrêts du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), et Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction », au sens des règlements nos 805/2004 et 1215/2012.

17

Cette juridiction relève que la procédure qui a précédé la délivrance de l’ordonnance d’exécution n’a pas un caractère contradictoire et que, selon la jurisprudence citée au point précédent, cette ordonnance a été délivrée par un notaire, et non par une juridiction. Elle estime, dès lors, être dans l’impossibilité de poursuivre la procédure d’opposition dont elle est saisie, au motif que l’ordonnance d’exécution a été adoptée par un organe dont l’incompétence était manifeste, lors d’une procédure d’exécution forcée qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union.

18

Ainsi, ladite juridiction considère, d’une part, que, à la suite des arrêts précités, les personnes physiques ou morales croates sont désavantagées par rapport aux personnes physiques ou morales des autres États membres, dans la mesure où les ordonnances d’exécution délivrées par les notaires en Croatie ne sont reconnues dans les autres États membres de l’Union européenne ni en tant que titres exécutoires européens, au regard du règlement no 805/2004, ni en tant que décisions judiciaires, au regard du règlement no 1215/2012. Or, une telle différence de traitement entre les personnes physiques ou morales croates et celles des autres États membres serait constitutive d’une discrimination, prohibée à l’article 18 TFUE.

19

D’autre part, la juridiction de renvoi avance que le caractère non contradictoire d’une procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi engagée devant un notaire peut également constituer une violation du droit à un recours effectif, prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

20

En outre, cette juridiction fait état de l’existence de pratiques divergentes des juridictions croates en ce qui concerne la compétence des notaires, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée engagée sur le fondement d’un « document faisant foi », selon que les parties défenderesses sont des personnes physiques ou morales établies en Croatie ou dans un autre État membre.

21

Dans ces conditions, le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Une disposition de la législation nationale, [telle que] l’article 1er de [la loi sur l’exécution forcée], qui habilite les notaires à procéder au recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un document faisant foi en délivrant une ordonnance d’exécution, en tant que titre exécutoire, sans accord exprès de la personne morale débitrice établie en [Croatie], est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et à l’article 18 TFUE, compte tenu des arrêts [du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), et du 9 mars 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193)] ?

2)

L’interprétation donnée dans les arrêts […] du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), et [du 9 mars 2017,] Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), peut-elle être appliquée [dans la présente] affaire […], et, plus précisément, le règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un “document faisant foi”, dans lesquelles les parties défenderesses à l’exécution sont des personnes morales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne, ne relèvent pas de la notion de “juridiction” au sens dudit règlement ? »

L’affaire C-323/19

22

Le 4 février 2019, Interplastics, établie en Slovaquie, a introduit une procédure d’exécution forcée contre Letifico, société de droit croate, auprès d’un notaire exerçant en Croatie, fondée sur un « document faisant foi », à savoir une liste de factures émises le 11 décembre 2018, attestant de l’existence d’une créance d’Interplastics contre Letifico d’un montant de 17700 euros, dans sa contre-valeur en kunas croates, majorée des intérêts légaux, et des dépenses de la procédure à hauteur de 7210,80 HRK (environ 968 euros).

23

Le même jour, le notaire a délivré une ordonnance d’exécution par laquelle il ordonnait à Letifico de payer le montant de ladite créance dans un délai de huit jours. La demande d’exécution forcée et l’ordonnance d’exécution ont été notifiées à Letifico le 13 février 2019.

24

Celle-ci a formé opposition à cette ordonnance dans le délai imparti en contestant tant le fondement que le montant de la créance.

25

Nourrissant les mêmes doutes que ceux invoqués dans l’affaire C-267/19, le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les mêmes questions préjudicielles que celles soulevées dans cette affaire.

26

Par décision du président de la Cour du 27 mai 2019, les affaires C-267/19 et C-323/19 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur la compétence de la Cour

27

Afin d’établir la compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles, il y a lieu de vérifier que les affaires au principal présentent un lien de rattachement au droit de l’Union. À cet égard, il importe d’observer que, à l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), la juridiction de renvoi est saisie de deux oppositions contre des ordonnances d’exécution forcée rendues par des notaires en vue de procéder au recouvrement des créances.

28

Dans l’hypothèse de l’application du règlement no 1215/2012, à l’issue de telles procédures d’opposition, des décisions judiciaires susceptibles d’être reconnues et exécutées dans un autre État membre seront, en principe, adoptées. L’élément de rattachement au droit de l’Union, justifiant la compétence de la Cour pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, pourrait ainsi être tiré de l’applicabilité, en l’occurrence, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2016, Meroni, C-559/14, EU:C:2016:349, point 44).

29

À cet égard, il y a lieu de faire observer, d’une part, que des procédures en recouvrement de créance, telles que celles au principal, relèvent, en substance, de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

30

En ce qui concerne, d’autre part, l’élément d’extranéité dont l’existence conditionne l’applicabilité de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C-478/12, EU:C:2013:735, point 26), il convient de constater que, dans l’affaire C-267/19, la partie défenderesse à l’exécution a son siège en Slovénie. En revanche, dans l’affaire C-323/19, c’est la société demanderesse à l’exécution qui a son siège dans un État membre autre que la République de Croatie, en l’occurrence en Slovaquie, les autres circonstances de l’affaire étant, à première vue, circonscrites à l’intérieur de la Croatie.

31

Dès lors, et sans exciper formellement de l’incompétence de la Cour pour défaut d’existence d’un élément d’extranéité dans cette dernière affaire, la Commission européenne s’interroge sur l’applicabilité du règlement no 1215/2012 dans l’hypothèse où seul le demandeur à l’exécution serait établi dans un État membre autre que celui du for.

32

À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans sa jurisprudence, en examinant le caractère international du rapport juridique en cause, la Cour s’est itérativement référée au « domicile respectif des parties au litige », sans distinction de leur qualité dans la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, points 25 et 26).

33

Si le règlement no 1215/2012, tout en employant, dans ses considérants 3 et 26, la notion de « litiges transfrontières », ne la définit pas, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), définit la notion équivalente du « litige transfrontalier » comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie.

34

Sur le fondement de ladite disposition, la Cour a jugé que, dans la mesure où la partie demanderesse dans une procédure d’injonction de payer a son siège dans un État membre autre que celui du for, le litige présente un caractère transfrontalier et relève donc du champ d’application du règlement no 1896/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Bondora, C-453/18 et C-494/18, EU:C:2019:1118, point 35).

35

Une telle interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 sert également, en principe, à établir le caractère transfrontalier et, partant, l’élément d’extranéité, d’un litige aux fins de l’application du règlement no 1215/2012. En effet, ces règlements relevant tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci.

36

Il ressort de ce qui précède que le règlement no 1215/2012 a vocation à s’appliquer dans les deux affaires au principal et constitue ainsi l’élément de rattachement de ces affaires au droit de l’Union.

37

Il convient, également, de constater que, si les questions posées par la juridiction de renvoi portent en partie sur l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, celui-ci correspond, en substance, à l’article 47 de la Charte que la Cour est compétente d’examiner sous réserve des dispositions de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C-657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 28).

38

En l’occurrence, la juridiction de renvoi, saisie des litiges relevant du champ d’application du règlement no 1215/2012, s’interroge sur la question de savoir si une réglementation nationale habilitant les notaires à rendre des ordonnances d’exécution dans le cadre des procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, procédures qui se déroulent en amont de sa saisine, ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union, notamment au principe de non-discrimination prévu à l’article 18 TFUE ainsi qu’au droit à un recours effectif, prévu à l’article 47 de la Charte.

39

Dans la mesure où la compatibilité de ladite réglementation nationale avec les principes fondamentaux du droit de l’Union est, selon la juridiction de renvoi, susceptible d’avoir une incidence, même indirecte, sur la reconnaissance et l’exécution dans d’autres États membres des décisions rendues par ladite juridiction dans une procédure d’opposition contre une ordonnance émise par un notaire, la Cour est compétente pour examiner les questions préjudicielles au regard de l’article 47 de la Charte et de l’article 18 TFUE.

Sur le fond

40

Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises [voir, arrêts du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C-119/13 et C-120/13, EU:C:2014:2144 point 32, ainsi que du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères), C-450/18, EU:C:2019:1075, point 25].

41

Afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu d’observer, concernant la référence faite par cette juridiction à l’arrêt du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur le règlement no 805/2004. Or, en l’occurrence, les deux créances concernées ne sont pas des créances « incontestées », au sens de l’article 3 de ce règlement, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une contestation portée devant ladite juridiction. Partant, le règlement no 805/2004 n’est pas applicable ratione materiae.

42

Il convient, dès lors, de comprendre que, par ses deux questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans l’hypothèse où les décisions qu’elle rendra relèvent du champ d’application du règlement no 1215/2012, l’article 18 TFUE et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre.

43

En ce qui concerne la portée de ce dernier arrêt, il convient de préciser, d’emblée, que la Cour n’a statué que sur la qualité de « juridiction » des notaires en Croatie agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi sur l’exécution forcée, dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi et, dès lors, sur la reconnaissance et l’exécution, sur le fondement du règlement no 1215/2012, des ordonnances issues de telles procédures, sans mettre en cause la spécificité de l’ordre juridique croate à cet égard.

44

Dans ce même arrêt, la Cour ne s’est cependant pas prononcée sur la compétence de ces notaires pour délivrer des ordonnances d’exécution dans les procédures d’exécution forcée et n’a nullement statué en ce sens que le règlement no 1215/2012 interdirait le recours à ce type de procédures.

45

S’agissant, en premier lieu, de l’interprétation de l’article 18 TFUE, applicable en l’occurrence à défaut d’autres dispositions spécifiques portant sur la non-discrimination dans le cadre du règlement no 1215/2012, il convient, d’abord, de constater que la loi sur l’exécution forcée n’établit pas un traitement différencié en fonction du critère de nationalité.

46

En effet, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour, un demandeur à l’exécution, résident ou non-résident, personne morale ou physique, doit s’adresser à un notaire afin d’obtenir une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi. Les ordonnances rendues à l’issue de ces procédures ne seront pas susceptibles d’être reconnues et exécutées dans un autre État membre sur le fondement du règlement no 1215/2012, et ce indépendamment du critère de nationalité des parties.

47

Ensuite, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que des ordonnances rendues par les notaires des autres États membres, expressément qualifiés de « juridiction » à l’article 3 du règlement no 1215/2012, bénéficient du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par ce règlement.

48

La qualification des notaires dans divers États membres demeure liée aux spécificités des ordres juridiques respectifs, le règlement no 1215/2012 n’ayant pas vocation, ainsi que la Commission l’a fait également valoir dans ses observations écrites, à imposer une organisation déterminée de la justice. En effet, ainsi qu’il ressort de son considérant 4, son objectif consiste à unifier les règles de conflit de juridiction en matière civile et commerciale afin de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre (arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking, C-551/15, EU:C:2017:193, point 50).

49

En ce qui concerne, enfin, la discrimination à rebours au sujet de laquelle la juridiction de renvoi s’interroge, il ressort du système instauré par ce règlement que les États membres procèdent à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues par les juridictions d’autres États membres en matière civile ou commerciale sous réserve du respect des exigences imposées par celui-ci. Or, dans la mesure où, dans l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), la Cour a jugé que les ordonnances rendues par les notaires agissant dans le cadre des procédures d’exécution forcée n’ont pas été rendues par une juridiction, au sens de ce règlement, ces ordonnances ne peuvent pas être qualifiées de « décision judiciaire » au regard de l’article 2, sous a), dudit règlement et ne sont pas susceptibles de circuler sur le fondement de ce règlement sans que cette situation soit constitutive d’une discrimination à rebours (voir, en ce sens, ordonnance du 6 novembre 2019, EOS Matrix, C-234/19, non publiée, EU:C:2019:986, point 26 et jurisprudence citée).

50

De plus, ainsi qu’il ressort des observations présentées par le gouvernement croate, il existe dans l’ordre juridique croate des voies alternatives de recours, à savoir la procédure d’injonction de payer engagée devant un tribunal, de nature à pallier les éventuels inconvénients générés par l’attribution aux notaires de la compétence de délivrer des ordonnances d’exécution dans les procédures d’exécution forcée. À cet égard, ce gouvernement fait valoir que, si la recevabilité d’une telle voie de recours est, conformément à l’article 446, deuxième alinéa, du code de procédure civile, soumise à la condition de l’existence d’un intérêt à agir selon cette procédure, le troisième alinéa de cet article établit une présomption d’existence d’un tel intérêt dès lors que la partie défenderesse réside à l’étranger. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier cet aspect.

51

S’agissant, en second lieu, de l’interprétation de l’article 47 de la Charte, selon la juridiction de renvoi, le caractère non contradictoire de la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, engagée devant les notaires, serait constitutif d’une violation du droit à un recours effectif.

52

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la Cour a constaté, au point 58 de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), que l’examen par le notaire en Croatie de la demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi n’est pas contradictoire, elle a également constaté que l’accès au juge est garanti, les notaires exerçant les attributions qui leur sont dévolues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée sous le contrôle d’un juge devant lequel le débiteur a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire.

53

Dès lors, il ne saurait être déduit du caractère non contradictoire de la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi et en l’absence d’autres éléments fournis par la juridiction de renvoi que cette procédure se déroule en violation de l’article 47 de la Charte.

54

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 18 TFUE et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre.

Sur les dépens

55

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 18 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le croate.

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CJUE, n° C-267/19, Arrêt de la Cour, Parking d.o.o. contre Sawal d.o.o. et Interplastics s. r. o. contre Letifico d.o.o, 7 mai 2020