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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 avr. 2020, C-329_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-329_RES/19 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2020.#Condominio di Milano, via Meda contre Eurothermo SpA.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 1er, paragraphe 1 – Article 2, sous b) – Notion de “consommateur” – Copropriété d’un immeuble.#Affaire C-329/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019CJ0329_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:263 |
Texte intégral
Affaire C-329/19
Condominio di Milano, via Meda
contre
Eurothermo SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Milano)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2020
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 1er, paragraphe 1 – Article 2, sous b) – Notion de “consommateur” – Copropriété d’un immeuble »
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Notion de consommateur – Copropriété d’un immeuble – Exclusion
[Directive du Conseil 93/13, art. 2, b)]
(voir points 24, 27-29)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Jurisprudence nationale appliquant les règles protectrices des consommateurs aux contrats conclus par une copropriété immobilière avec un professionnel – Admissibilité
[Directive du Conseil 93/13, art. 1, § 1, et 2, b)]
(voir points 34, 35, 37-39 et disp.)
Résumé
Dans l’arrêt Condominio di Milano, via Meda (C-329/19), prononcé le 2 avril 2020, la Cour a jugé que la directive sur les clauses abusives ( 1 ) ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale, interprétant la législation visant à transposer cette directive, selon laquelle les règles protectrices des consommateurs qu’elle contient s’appliquent à un contrat conclu par une copropriété immobilière, telle qu’un condominio, avec un professionnel, alors même qu’un tel sujet de droit ne relève pas de son champ d’application.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle adressée par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) (ci-après la « juridiction de renvoi »). Une copropriété immobilière, le condominio di Milano, via Meda (ci-après le « condominio Meda »), représenté par son syndic, avait conclu avec l’entreprise Eurothermo un contrat de fourniture d’énergie thermique. En vertu d’une clause de ce contrat, le débiteur devait, en cas de retard de paiement, payer des intérêts de retard au taux de 9,25 % à partir de l’échéance du délai de paiement du solde. Le condominio Meda avait formé, devant la juridiction de renvoi, opposition à une injonction de payer des intérêts de retard en vertu de cette clause, en faisant valoir son caractère abusif et le fait qu’il avait la qualité de consommateur, au sens de la directive sur les clauses abusives. En l’espèce, la juridiction de renvoi a estimé que cette clause était abusive, mais nourrissait des doutes quant à la possibilité de considérer une copropriété immobilière, telle que le condominio en droit italien, comme relevant de la catégorie des consommateurs, au sens de la directive.
S’agissant, en premier lieu, de la notion de « consommateur » ( 2 ), la Cour a rappelé que deux conditions cumulatives doivent être satisfaites pour qu’une personne relève de cette notion, à savoir qu’il s’agisse d’une personne physique et que celle-ci exerce son activité à des fins non professionnelles. Quant à la première de ces conditions, la Cour a relevé que, en l’état actuel du développement du droit de l’Union européenne, la notion de « propriété » n’est pas harmonisée au niveau de l’Union et que des différences peuvent subsister entre les États membres. En conséquence, la Cour a précisé que lesdits États demeurent libres de qualifier ou non la copropriété de « personne morale » dans leurs ordres nationaux respectifs. Dès lors, la Cour a jugé qu’une copropriété, telle que le condominio en droit italien, ne remplit pas cette première condition, et partant elle ne relève pas de la notion de « consommateur », de sorte que le contrat conclu entre cette copropriété et un professionnel est exclu du champ d’application de la directive.
En second lieu, la Cour a examiné si une jurisprudence nationale qui applique les règles protectrices des consommateurs à un contrat conclu par un condominio avec un professionnel est conforme avec l’esprit du système de protection des consommateurs au sein de l’Union. À cet égard, la Cour a rappelé que la directive procède à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives, en laissant la possibilité aux États membres d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes, à la condition qu’elles soient compatibles avec le traité FUE ( 3 ). Ainsi, la Cour a souligné que s’inscrit dans l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par la directive, une ligne jurisprudentielle, en vertu de laquelle afin de protéger davantage le consommateur, le champ d’application de cette protection est élargi à un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, qui n’est pas une personne physique conformément au droit national. Il s’ensuit que, alors même qu’un tel sujet de droit ne relève pas de la notion de « consommateur » au sens de cette directive, les États membres peuvent appliquer ses dispositions à des domaines qui n’entrent pas de son champ d’application, pour autant qu’une telle interprétation assure un niveau de protection plus élevé aux consommateurs et ne porte pas atteinte aux dispositions des traités. Par conséquent, la Cour a jugé qu’une jurisprudence nationale, interprétant la législation visant à transposer la directive sur les clauses abusives et selon laquelle les règles protectrices des consommateurs qu’elle contient s’appliquent également à un contrat conclu par une copropriété immobilière, telle que le condominio en droit italien, avec un professionnel, est conforme à cette directive, alors même qu’un tel sujet de droit ne relève pas de son champ d’application.
( 1 ) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
( 2 ) Article 2, sous b, de la directive 93/13.
( 3 ) Article 169, paragraphe 4, TFUE ; considérant 12 et article 8, de la directive 93/13.
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