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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 7 sept. 2017, n° 16/06415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06415 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/06415 N° PARQUET : 15/1066 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2016 Nationalité française C.C |
JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Madame B C ès-qualité de représentante légale de sa fille mineure X Y G A
domiciliée : chez Monsieur D
[…]
[…]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0094
DÉFENDEURS
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame E F , Vice-Procureur
Monsieur Z H A
[…]
[…]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, vice-président
Monsieur I J K L, Juge
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 Juin 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Carole CHEGARAY ,Vice-Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, Vice-Président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B C indique avoir déposé le 10 mars 2015 une demande de délivrance de certificat de nationalité française pour sa fille X A née le […] à Corbeil-Essonnes (Essonne) auprès du pôle de la nationalité de Paris qui ne lui a toujours pas délivré le certificat sollicité.
Par acte du 5 novembre 2015, Madame B C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure X, Y, G A née le […] à Corbeil-Essonnes (Essonne), a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris devant ce Tribunal aux fins de voir :
— dire que la demande est recevable,
— la dire fondée,
En conséquence,
— dire et juger que X, Y, G A est française par filiation paternelle,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— condamner le ministère public au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mettre également les dépens à la charge du ministère public.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 24 novembre 2015, lequel en a délivré récépissé le 24 février 2016.
Par acte du 25 janvier 2016, Madame B C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure X, Y, G A née le […] à Corbeil-Essonnes (Essonne), a fait assigner en intervention forcée devant ce même Tribunal Monsieur Z, H A, père de l’enfant.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 15 avril 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2016, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— dire que X A n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Assigné à sa dernière adresse connue […] suivant un procès verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur A n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2017.
MOTIFS
Madame B C fait valoir que sa fille mineure, X A, est née le […] à Corbeil-Essonnes de sa relation avec Monsieur Z A ; que par déclaration enregistrée à la mairie de Grigny le 12 mars 2014, avant la naissance, celui-ci a expressément reconnu l’enfant ; que la filiation de X A à l’égard de Monsieur Z A est ainsi parfaitement établie ; que le père de l’enfant est de nationalité française par déclaration souscrite le 5 mars 1985 en application de l’ancien article 153 du Code de la nationalité ainsi qu’il résulte de la mention portée sur son acte de naissance délivré par le service central de l’état civil, de son certificat de nationalité délivré le 13 janvier 1996 par le tribunal d’instance K-Denis et de son passeport français ; que par voie de conséquence, X A née d’un père français est française par application de l’article 18 du Code civil.
Le ministère public oppose qu’il appartient à Madame B C de rapporter la preuve de la nationalité française de Monsieur Z A au jour de la naissance de son enfant et d’un lien de filiation légalement établie entre eux deux.
A cet égard, il soutient :
— d’une part que X A, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, ne peut se contenter d’invoquer le certificat de nationalité française délivré à son père pour rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci et qu’en l’absence de production de la copie de ladite déclaration souscrite par Monsieur Z A, il ne peut être établi que celui-ci est de nationalité française ;
— d’autre part qu’en l’absence de production de l’acte de reconnaissance, porté en mention marginale de l’acte de naissance, la filiation paternelle de X A n’est pas légalement établie à l’égard de Monsieur Z A.
Aux termes de l’article 18 du Code civil, “est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français”.
En application de l’article 30 du même code, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies. A cet égard, il est constant que la présomption de nationalité française attachée au certificat de nationalité française délivré à Monsieur Z A, père de X qui réclame le bénéfice de la nationalité française, ne bénéfice qu’à l’intéressé et non aux tiers, fussent ils ses descendants.
Il ressort toutefois des pièces produites et notamment de l’acte de naissance de Monsieur Z A établi le 28 novembre 1985 par le service central de l’état civil à Nantes que celui-ci est “français par déclaration de réintégration souscrite le 5 mars 1985 en vertu de l’article 153 du Code de la nationalité française”. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’aucune action négatoire n’a été diligentée par le ministère public à l’encontre de Monsieur Z A, français depuis 1985, soit depuis plus de trente années. Ainsi la transcription au service central de l’état civil de Nantes de l’acte de naissance de Monsieur Z A portant mention expresse de cette déclaration de réintégration couplée au fait que le ministère public qui a les moyens de s’assurer de l’existence de cette déclaration dans les registres du ministre chargé des naturalisations n’a pas fait état d’une quelconque irrégularité de ce chef, suffit à établir la qualité de français de Monsieur Z A sans qu’il puisse être opposé à Madame B C l’absence de production de ladite déclaration, étant observé que celle-ci n’est pas l’auteur de la déclaration et qu’il est concevable qu’elle ait des difficultés à la produire.
Il résulte de la copie intégrale de l’acte de naissance de X A versé au débat que l’acte a été dressé sur la déclaration de la mère le 22 avril 2014 par l’officier de l’état civil de Corbeil Essonnes (France) et que X A est née le […] à Corbeil Essonnes de Z A et de B C. Il y est expressément mentionné au titre des événements relatifs à la filiation antérieurs à l’établissement de l’acte de naissance que l’enfant a été “reconnue par le père le 12 mars 2014 à la mairie de Grigny (Essonne)”. Dans ces conditions, la mention du rappel de la reconnaissance ante natale du père dans l’acte par l’officier d’état civil établit légalement la filiation paternelle de X A à l’égard de Monsieur Z A.
En conséquence, X A qui justifie être née d’un père français est française en application de l’article 18 du Code civil.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de Madame B C les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que X, Y, G A née le […] à […] est de nationalité française,
Déboute Madame B C de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Septembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
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exécutoires
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- Code de procédure civile
- Code civil
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