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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juin 2021, C-921/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-921/19 |
| Affaire C-921/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — LH / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 40, paragraphe 2 – Demande ultérieure – Éléments ou faits nouveaux – Notion – Documents dont l’authenticité ne peut pas être établie ou dont la source ne peut pas être vérifiée objectivement – Directive 2011/95/UE – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Appréciation des éléments de preuve – Obligation de coopération de l’État membre concerné) | |
| Date de dépôt : | 16 décembre 2019 |
| Identifiant CELEX : | 62019CA0921 |
| Journal officiel : | JOR 297 du 26 juillet 2021 |
Texte intégral
|
26.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 297/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — LH / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-921/19) (1)
(Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 40, paragraphe 2 – Demande ultérieure – Éléments ou faits nouveaux – Notion – Documents dont l’authenticité ne peut pas être établie ou dont la source ne peut pas être vérifiée objectivement – Directive 2011/95/UE – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Appréciation des éléments de preuve – Obligation de coopération de l’État membre concerné)
(2021/C 297/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LH
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Dispositif
|
1) |
L’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle tout document produit par un demandeur de protection internationale au soutien d’une demande ultérieure est automatiquement considéré comme ne constituant pas un «élément ou fait nouveau», au sens de cette disposition, dès lors que l’authenticité de ce document ne peut pas être établie ou que la source d’un tel document ne peut pas être vérifiée objectivement. |
|
2) |
L’article 40 de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95, doit être interprété en ce sens, d’une part, que l’appréciation des éléments de preuve produits au soutien d’une demande de protection internationale ne saurait varier selon qu’il s’agit d’une première demande ou d’une demande ultérieure et, d’autre part, qu’un État membre est tenu de coopérer avec un demandeur en vue d’évaluer les éléments pertinents de sa demande ultérieure, dès lors que celui-ci produit, au soutien de cette demande, des documents dont l’authenticité ne peut pas être établie. |
(1) JO C 103 du 30.03.2020
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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