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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 déc. 2024, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARC MIMRAM & ASSOCIES, CAMPUS AGRO SAS c/ S.A.S. BC.n ( anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION ), Société QUALICONSULT, S.A.S. GTM BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 écembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMET
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
CAMPUS AGRO SAS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. GTM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242, substitué par Maïtre TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. BC.n (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242, substitué par Maïtre TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. MARC MIMRAM & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ARTELIA, venant aux droits de la SAS ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R282
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur dommage ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra MORIN, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 11, 12 et 16 septembre 2024, la SAS CAMPUS AGRO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SASU GTM BATIMENT, la SASU BC.n anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (C.B.C), la SAS MARC MIMRAM & ASSOCIES, la SAS ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et la SAS QUALICONSULT, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CAMPUS AGRO expose que :
— selon contrat du 2 octobre 2017, elle a confié à un groupement d’entreprises conjointes, dont la SASU GTM BATIMENT est mandataire commun et solidaire jusqu’au 12 avril 2024, la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance du campus d’AgroParisTech et de I’lNRA (devenu INRAE) sur le plateau de [Localité 19],
— le groupement est composé notamment de :
— la SAS MARC MIMRAM & ASSOCIES en qualité d’architecte en charge de la conception et du suivi d’exécution des travaux,
— la SAS ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE en qualité de Bureau d’Etude Technique (BET) Structure I Façades l VRD en phase études et travaux,
— la SASU CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (C.B.C) devenue BC.n, intervenue en qualité d’entreprise générale,
— Ia SA ENGIE ENERGIE SERVICES en charge de l’exploitation et de la maintenance, devenue, par un avenant du 12 avril 2024, mandataire du groupement en lieu et place de la SASU GTM BATIMENT,
— la mission de contrôle technique a été confiée à la SAS QUALICONSULT,
— dans le cadre de cette opération, la SAS CAMPUS AGRO a souscrit une police d’assurance dommage ouvrage auprès de la SMABTP,
— les travaux ont démarré le 2 janvier 2019 et ont été réceptionnés avec réserves le 13 avril 2022,
— à la suite d’un évènement venteux qui a fragilisé et fait s’envoler des bardages et des couvertines installés sur les bâtiments, la SAS CAMPUS AGRO a déclaré le sinistre le 10 novembre 2023 auprès de son assureur dommage aux biens, lequel a diligenté une expertise amiable à l’occasion de laquelle des doutes ont été soulevés sur la conformité des ouvrages,
— le rapport du cabinet BAUMGARTNER, mandaté par la SAS CAMPUS AGRO, établi le 4 janvier 2024 a insisté sur les désordres futurs et certains consécutifs au défaut de pose des couvertines, en soulignant déjà les conséquences immédiates et préconisant une réfection totale des couvertines existantes et une restauration de la qualité d’isolation thermique d’origine en remplaçant les surfaces d’isolant mouillés par des neuves,
— le 30 avril 2024, la SAS CAMPUS AGRO a déclaré auprès de son assureur dommage ouvrage un sinistre relatif au « désordre généralisé sur les couvertines métalliques en toiture, faisant office de couronnement étanche des acrotères de tous les bâtiments ainsi que sur le bardage vertical avec un risque de chute »,
— une expertise amiable s’est tenue le 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’assureur dommage ouvrage a notifié une position de garantie, or, au regard des rapports préliminaires, s’agissant du défaut majeur et généralisé des couvertines métalliques en toiture, il semble que l’expert technique ait limité les travaux de reprise aux seules couvertines présentes sur les façades SUD de certains bâtiments et ce, sans prendre en compte l’impact que l’eau a pu avoir sur l’isolant, de sorte que ses conclusions et son estimation du coût global des mesures conservatoires, des investigations et des travaux de reprise est en contradiction avec les préconisation du cabinet BAUMGARTNER,
— si l’assureur dommage ouvrage a accordé sa garantie au titre du sinistre déclaré relatif aux couvertines et un bardage métallique vertical, il apparait que les travaux réparatoires préfinancés seront manifestement insuffisants au regard des préconisations du cabinet BAUMGARTNER,
— la SAS CAMPUS AGRO, qui ne dispose pas de la compétence technique nécessaire, estime avoir un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Initialement appelée le 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024 au cours de laquelle la SAS CAMPUS AGRO, représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, elle réitère sa demande, sollicite que soit déboutée la SMABTP de l’ensemble de ses demandes et répond aux prétentions adverses.
En défense, la SAS MARC MIMRAM & ASSOCIES, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la SAS QUALICONSULT, représentées par leurs conseils respectifs dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.
La SAS ARTELIA, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
La SASU GTM BATIMENT et la SASU BC.n, représentées par leur conseil substitué, ont soutenu leur conclusions sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter la SAS CAMPUS AGRO de sa demande d’expertise judiciaire jugée prématurée et dépourvue de motif légitime en raison de l’expertise amiable toujours en cours, et ont formé subsidiairement protestations et réserves d’usage.
La SMABTP, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, de déclarer la demande irrecevable, de débouter la SAS CAMPUS AGRO l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise amiables étant encore en cours la demande est irrecevable, la procédure amiable préalable devant arriver à son terme avant tout recours judicaire, ou, à tout le moins, dépourvue de motif légitime, ses contestations relatives à la limitation par l’expert des travaux de reprise à envisager étant présupposées et sans fondement dès lors que la demanderesse n’a pas connaissance de l’offre qui lui sera faite par la compagnie d’assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SMABTP fait valoir l’irrecevabilité tirée du défaut de droit d’agir du demandeur en raison de la phase d’expertise amiable en cours, demande à laquelle s’oppose la SAS CAMPUS AGRO.
L’article L.242-1 du code des assurances prévoit notamment que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la SMABTP, qui reconnait sa garantie, a respecté les délais imposés par ce texte et engagé une phase amiable par le missionnement d’un expert.
Cependant, le texte susvisé n’impose nullement au bénéficiaire de la garantie d’attendre la fin de cette phase amiable pour solliciter une expertise judiciaire.
Dès lors qu’il n’est pas démontré de défaut de droit d’agir du demandeur, il n’y a pas lieu à référé sur la demande visant à déclarer l’action irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, la SASU GTM BATIMENT, la SASU BC.n et la SMABTP s’opposent à la demande d’expertise au motif que la SAS CAMPUS AGRO échouerait à démontrer la nécessité d’une telle mesure en raison de l’expertise amiable en cours, moyen auquel s’oppose la SAS CAMPUS AGRO qui considère que les mesures envisagées par l’expert apparaissant insuffisantes, elle dispose d’un intérêt et d’un motif légitime.
Sur ce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles s’opposent tant sur la réalité des désordres que sur leur imputabilité et donc leur prise en charge dans le cadre d’un chantier. En effet, l’existence d’une expertise amiable en cours ne saurait priver la partie demanderesse de tout motif légitime dès lors que le rapport préliminaire en date du 25 juin 2024 apparait en contradiction avec l’avis technique du cabinet BAUMGARTNER produit aux débats.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer tant les désordres et leurs origines et conséquences, que la nature et l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
Ainsi, la SAS CAMPUS AGRO justifie par la production du contrat de conception-réalisation-exploitation-maintenance du 2 octobre 2017, du procès-verbal de réception du 13 avril 2022, des déclarations de sinistre datées des 10 novembre 2023 et 30 avril 2024, du rapport de visite et d’expertise technique des couvertines métalliques d’avril 2024, du rapport préliminaire dommage ouvrage du 25 juin 2024, du courrier de la SMABTP du 4 juillet 2024 et de devis, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient en outre de rappeler que le juge des référés, saisi au visa de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’action au fond mais seulement l’existence potentielle d’un contentieux, alors qu’en effet il existe une discussion sur la source et l’ampleur des désordres survenus au cours du chantier et lors de l’évènement venteux survenu après la livraison, la mesure sollicitée ayant précisément pour objectif de permettre de disposer d’une appréciation technique d’un homme de l’art afin de déterminer les causes et origines des désordres, les sérier, en déterminer les remèdes et permettre d’en évaluer les conséquences préjudiciables, de sorte que la mesure ressorte bien comme utile à la solution du litige qui la sous-tend.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS CAMPUS AGRO, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [L] [K]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 17],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS CAMPUS AGRO auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à [Localité 15] ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 13] à [Localité 15] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS CAMPUS AGRO.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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