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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 nov. 2021, C-289_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-289_RES/20 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 novembre 2021.#IB contre FA.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Notion de “résidence habituelle” du demandeur.#Affaire C-289/20. | |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 novembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0289_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2021:955 |
Texte intégral
Affaire C-289/20
IB
contre
FA
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour d’appel de Paris)
Arrêt de la Cour(troisième chambre) du 25 novembre 2021
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Notion de “résidence habituelle” du demandeur »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement n
o2201/2003 – Compétence en matière de séparation de corps, de divorce et d’annulation de mariage – Compétence générale – Notion de résidence habituelle d’un époux – Critères d’appréciation – Époux partageant sa vie entre deux États membres – Compétence des juridictions des deux États membres – Absence
[Règlements du Conseil no 2201/2003, art. 3, § 1, a), et 66, a), no 4/2009, art. 3, c), et 2016/1103, art. 5]
(voir points 43, 46-48, 51, 54-58, 62 et disp.)
Résumé
Compétence juridictionnelle pour connaître d’une demande en divorce : la Cour précise le sens et la portée de la notion de résidence habituelle d’un époux
Une telle notion implique qu’un époux, même s’il partage sa vie entre deux États membres, ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle
IB, de nationalité française, et FA, de nationalité irlandaise, se sont mariés en Irlande en 1994. Ils ont eu trois enfants désormais majeurs. En 2018, IB a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris (France). Ce tribunal s’étant déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le divorce, IB a saisi la cour d’appel de Paris (France). Cette juridiction est appelée à apprécier la compétence du tribunal de grande instance de Paris au regard de la résidence habituelle de IB, conformément au règlement Bruxelles II bis ( 1 ). À cet égard, elle indique, notamment, que de nombreux éléments caractérisent l’attachement personnel et familial de IB à l’Irlande, où il vivait depuis 1999 avec son épouse et ses enfants. Toutefois, elle relève également que, depuis plusieurs années, IB repartait toutes les semaines en France, où il avait installé le centre de ses intérêts professionnels. Ainsi, cette juridiction estime que IB avait, de fait, deux résidences, à savoir l’une en semaine fixée pour des motifs professionnels à Paris, et l’autre le reste du temps auprès de son épouse et de ses enfants en Irlande.
C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Paris a saisi la Cour afin de déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur la divorce de IB et FA, au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis. En particulier, elle demande à la Cour si un époux partageant sa vie entre deux États membres peut avoir sa résidence habituelle dans ces deux États membres, de sorte que les juridictions de ces deux États membres sont compétentes pour statuer sur le divorce.
Dans son arrêt, la Cour précise la notion de « résidence habituelle » d’un époux et juge que celui-ci, même s’il partage sa vie entre deux États membres, ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis.
Appréciation de la Cour
En l’absence d’une définition de la notion de « résidence habituelle » dans le règlement Bruxelles II bis ou d’un renvoi exprès au droit des États membres à cet égard, la Cour énonce que cette notion doit être interprétée de manière autonome et uniforme. Elle relève notamment que ni l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis ni d’autres dispositions de celui-ci n’envisagent qu’une personne puisse, de manière concomitante, posséder plusieurs résidences habituelles ou une résidence habituelle dans une pluralité de lieux. Une telle pluralité nuirait, en particulier, à la sécurité juridique, en rendant plus difficile la détermination par avance des juridictions susceptibles de statuer sur le divorce ainsi que la vérification, par la juridiction saisie, de sa propre compétence.
Ensuite, en prenant appui sur sa jurisprudence relative à la résidence habituelle d’un enfant ( 2 ), la Cour considère que la notion de « résidence habituelle », aux fins de la détermination de la compétence en matière de dissolution du lien matrimonial, est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné.
Ainsi, un époux se prévalant, en tant que demandeur, de la compétence des juridictions de l’État membre de sa résidence habituelle, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis, doit nécessairement avoir transféré sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’ancienne résidence conjugale. Il doit donc avoir manifesté la volonté d’établir le centre habituel de ses intérêts dans cet autre État membre et avoir démontré que sa présence dans cet État membre témoigne d’un degré suffisant de stabilité.
Dans ce contexte, la Cour souligne les circonstances particulières entourant la détermination de la résidence habituelle d’un époux. Ainsi, lorsqu’un époux décide de s’installer dans un autre État membre en raison de la crise conjugale, il reste libre de conserver des attaches sociales et familiales dans l’État membre de l’ancienne résidence conjugale. En outre, l’environnement d’un adulte est plus varié que celui d’un enfant, composé d’un spectre d’activités plus vaste et d’intérêts diversifiés, et il ne saurait être requis que ceux-ci se concentrent sur le territoire d’un seul État membre.
Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que, si un époux peut concomitamment disposer de plusieurs résidences, il ne peut avoir, à un moment donné, qu’une seule résidence habituelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis. Partant, lorsqu’un époux partage sa vie entre deux États membres, seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base de l’ensemble des circonstances de fait propres à l’espèce, si le territoire de l’État membre dont elle relève correspond, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis, au lieu où IB a transféré sa résidence habituelle.
( 1 ) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles II bis »).
( 2 ) Voir, notamment, arrêt du 28 juin 2018, HR, C-512/17, EU:C:2018:513.
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