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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juin 2021, C-303_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-303_RES/20 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 juin 2021.#Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA contre KM.#Renvoi préjudiciel – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Risque de surendettement – Article 8 – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Article 23 – Caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction en cas de violation de cette obligation.#Affaire C-303/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0303_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2021:479 |
Texte intégral
Affaire C-303/20
Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.
contre
KM
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny)
Arrêt de la Cour(sixième chambre) du 10 juin 2021
« Renvoi préjudiciel – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Risque de surendettement – Article 8 – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Article 23 – Caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction en cas de violation de cette obligation »
-
Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Obligations précontractuelles – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Objectif de protection du consommateur – Portée
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 8, § 1)
(voir points 28, 29)
-
Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Obligations précontractuelles – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Violation – Régime national des sanctions – Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives – Appréciation à la lumière non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit – Interprétation de ces dispositions, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la directive 2008/48
(Art. 288, 3e al., TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 8, § 1, et 23 ; directive du Conseil 93/13)
(voir points 30-45 et disp.)
Résumé
Le 23 mai 2018, Aasa Polska, établie à Varsovie (Pologne), et KM, une personne physique, ont conclu un contrat de crédit à la consommation dont le montant total à rembourser s’élevait à 8626,58 PLN (environ 1862 euros). Ce prêt devait être remboursé en 24 échéances d’un montant de 408 PLN (environ 88 euros). La créance résultant de ce contrat a été cédée par Aasa Polska à Ultimo Portfolio Investment, établie à Luxembourg (Luxembourg).
À la date de la conclusion dudit contrat, KM, ainsi que son conjoint, étaient débiteurs des dettes résultant de plusieurs contrats de crédit et de prêt. Le montant des dettes résultant de l’ensemble de ces contrats atteignait la somme de 457830 PLN (environ 98840 euros) et les mensualités correspondantes s’élevaient à 9974,35 PLN (environ 2153 euros). À cette même date, KM était employée en vertu d’un contrat de travail et percevait un salaire de 2300 PLN nets (environ 500 euros), alors que son conjoint ne travaillait pas pour des raisons de santé et ne percevait aucun revenu.
Tel qu’indiqué par le Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny (tribunal d’arrondissement d’Opatów, 1re division civile, Pologne), saisi par Ultimo Portfolio Investment au sujet d’une dette de 7139,76 PLN (environ 1540 euros), le contrat en cause au principal a été conclu par le truchement d’un intermédiaire de crédit et Aasa Polska n’a pas, avant la conclusion de ce contrat, vérifié la situation patrimoniale de KM ni le montant des dettes de cette dernière.
La juridiction de renvoi a exposé que, en vertu de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs ( 1 ), les États membres doivent veiller à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ( 2 ). Par ailleurs, toujours en vertu de cette directive, les États membres devraient adopter un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation de cette obligation, en prenant toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ( 3 ). Or, selon cette juridiction, le droit polonais en vigueur ne garantit pas le respect de ces exigences imposées par ladite directive. En effet, en vertu de la législation nationale, un tel non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur est sanctionné seulement par l’infliction d’une amende prévue par le code des contraventions ( 4 ).
Saisie par la juridiction de renvoi à titre préjudiciel, la Cour considère que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues par l’article 23 la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue par l’article 8 de cette directive, doit être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, troisième alinéa, TFUE ( 5 ), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci.
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour rappelle que, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur est tenu d’évaluer la solvabilité du consommateur ( 6 ). La Cour relève, à cet égard, que cette obligation vise à responsabiliser le prêteur et à éviter qu’il octroie un crédit à des consommateurs non solvables.
La Cour interprète, ensuite, l’article 23 de la directive 2008/48, en vertu duquel, d’une part, le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de cette obligation doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées, le choix de sanctions étant laissé à la discrétion des États membres. À cet égard, la Cour constate que, outre la sanction résultant du code des contraventions, le droit polonais prévoit un certain nombre d’autres sanctions, notamment des sanctions civiles, que les juridictions nationales sont susceptibles de prononcer en cas de non-respect de l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur ( 7 ).
S’agissant, en premier lieu, du caractère effectif et dissuasif d’une amende prévue par le droit polonais, la Cour relève que, si une amende peut, certes, constituer une sanction dissuasive, la faiblesse de son quantum peut néanmoins rendre cette sanction insuffisante, et surtout, une telle sanction n’est pas de nature à assurer de manière suffisamment effective la protection des consommateurs contre les risques de surendettement et d’insolvabilité recherchée par la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs, si elle n’a pas d’incidence sur la situation d’un consommateur à qui aurait été accordé un crédit sans évaluation de sa solvabilité.
Cela étant, la Cour rappelle, en second lieu, que la directive, en liant tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ( 8 ). Partant, afin de déterminer si une réglementation nationale met suffisamment en œuvre les obligations résultant d’une directive donnée, il importe de prendre en compte tant la réglementation spécifiquement adoptée aux fins de la transposition de cette directive, que l’ensemble des normes juridiques disponibles et applicables. Dans ce contexte, la Cour précise que des sanctions de droit civil, prévues par la législation polonaise pour protéger les consommateurs, doivent, eu égard à l’importance particulière accordée par la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs à cette protection, être mises en œuvre dans le respect du principe d’effectivité.
En l’espèce, s’agissant, tout d’abord, de la déchéance du droit aux intérêts, la Cour rappelle que ce type de sanction, prévu par la réglementation nationale, doit être considéré comme étant proportionné, au sens de l’article 23 de cette directive, en ce qui concerne les cas de violation, par le prêteur, d’une obligation revêtant une importante essentielle dans le contexte de cette directive, à savoir de vérifier la solvabilité du consommateur.
En ce qui concerne, ensuite, le fractionnement de l’exécution du contrat, la Cour souligne que celui-ci peut permettre de prendre en compte la situation du consommateur et d’éviter que ce dernier soit exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables.
Enfin, afin de satisfaire aux exigences fixées à l’article 23 de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la Cour indique que la juridiction de renvoi peut procéder à une application combinée de celle-ci avec la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 9 ), pour aboutir, le cas échéant, à la conclusion que les clauses relatives aux frais exorbitants ne lient pas le consommateur. Ce faisant, la juridiction de renvoi doit vérifier si l’application de la sanction prévue par cette dernière directive n’est pas moins avantageuse pour le consommateur qu’une simple sanction consistant dans la déchéance du droit aux intérêts, prévue par la réglementation nationale.
( 1 ) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
( 2 ) Article 8, paragraphe 1, de la directive.
( 3 ) Article 23 de la directive.
( 4 ) Article 138c, paragraphes 1a et 4, de l’ustawa – Kodeks wykroczeń (loi portant adoption du code des contraventions), du 20 mai 1971 (ci-après le « code des contraventions »), sanctionne le non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur par l’infliction de l’amende prévue à l’article 24 de ce code. En outre, la législation nationale prévoit l’engagement non pas de la responsabilité des prêteurs en tant que personnes morales ayant conclu des contrats de prêt, mais seulement de celle des personnes physiques, telles que le dirigeant ou la personne habilitée par le prêteur pour conclure des contrats avec les consommateurs.
( 5 ) L’article 288, troisième alinéa, TFUE prévoit que la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
( 6 ) Article 8, paragraphe 1, de la directive.
( 7 ) Plus précisément, parmi des dispositions prévues par la réglementation nationale, figurent la déchéance du droit aux intérêts, le fractionnement de l’exécution du contrat en tranches non productives d’intérêts et la nullité de certaines clauses sur le fondement de la réglementation nationale transposant la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) et la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).
( 8 ) Article 288, troisième alinéa, TFUE.
( 9 ) Voir ci-dessus, note 7.
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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