CJUE, n° C-302/20, Arrêt de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 15 mars 2022
AMF 24 octobre 2018
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CJUE, Demande (JO) 9 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 9 juillet 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 septembre 2021
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CJUE, Arrêt 15 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 30 mars 2023
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CASS
Désistement 18 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la notion d'information privilégiée

    La cour a précisé que l'information peut être considérée comme ayant un caractère précis si elle remplit les conditions définies par les directives, notamment en ce qui concerne son impact potentiel sur les marchés financiers.

  • Accepté
    Divulgation d'informations à des fins journalistiques

    La cour a jugé que la divulgation d'informations par un journaliste à ses sources peut être considérée comme licite si elle est nécessaire à l'exercice de sa profession et respecte le principe de proportionnalité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt concernant la divulgation d'informations privilégiées par un journaliste à ses sources, dans le cadre d'un litige opposant M. A à l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France. La question juridique principale était de savoir si une information sur la publication imminente d'un article de presse relayant une rumeur de marché constitue une "information privilégiée" au sens de la directive 2003/6/CE et de la directive 2003/124/CE, et si la divulgation de cette information par un journaliste à ses sources peut être considérée comme licite au titre des articles 10 et 21 du règlement (UE) no 596/2014. La CJUE a jugé que l'information en question peut être considérée comme "à caractère précis" et donc comme une information privilégiée si elle mentionne le prix auquel seraient achetés les titres dans le cadre d'une offre publique d'achat et l'identité du journaliste et de l'organe de presse. De plus, la divulgation d'une telle information par un journaliste est licite si elle est nécessaire à l'exercice de sa profession et respecte le principe de proportionnalité. La Cour a ainsi interprété les dispositions du règlement en tenant compte de la liberté de la presse et de la liberté d'expression garanties par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 mars 2022, C-302/20
Numéro(s) : C-302/20
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2022.#M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF).#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Paris.#Renvoi préjudiciel – Marché unique pour les services financiers – Abus de marché – Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE – “Information privilégiée” – Notion – Information “à caractère précis” – Information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers – Caractère illicite de la divulgation d’une information privilégiée – Exceptions – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 10 – Divulgation d’une information privilégiée dans le cadre normal de l’exercice d’une profession – Article 21 – Divulgation d’une information privilégiée à des fins journalistiques – Liberté de la presse et liberté d’expression – Divulgation par un journaliste à une source habituelle d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse.#Affaire C-302/20.
Date de dépôt : 9 juillet 2020
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2023, N° 12
Précédents jurisprudentiels : 11 mars 2015, Lafonta, C-628/13, EU:C:2015:162
22 novembre 2005, Grøngaard et Bang ( C-384/02, EU:C:2005:708
28 juin 2012, Geltl, C-19/11, EU:C:2012:397
arrêt du 11 mars 2015, Lafonta, C-628/13, EU:C:2015:162
arrêt du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck, C-45/08, EU:C:2009:806
Buivids, C-345/17, EU:C:2019:122
Cour dans l' arrêt du 22 novembre 2005, Grøngaard et Bang ( C-384/02, EU:C:2005:708
Cour EDH, 10 décembre 2007, Stoll c. Suisse, CE:ECHR:2007:1210JUD006969801
Cour EDH, 25 avril 2006, Dammann c. Suisse, CE:ECHR:2006:0425JUD007755101
Cour EDH, 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113
Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C-319/19, EU:C:2021:883
Spector Photo Group et Van Raemdonck, C-45/08, EU:C:2009:806
Spiegel Online, C-516/17, EU:C:2019:625
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CJ0302
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:190
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
  2. Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
  3. Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
  4. Directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés
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