Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 30 sept. 2021, n° 20/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 décembre 2017, N° F16/01248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/01371 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5VM
AFFAIRE :
S.A.S. ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION ET SECURITE (AMPS)
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F16/01248
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
Me Maud MIALLON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION ET SECURITE (AMPS)
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
Représentant : Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à BEAUMONT-SUR-OISE (95)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maud MIALLON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE
[…]
[…]
Représentant : Me Maud MIALLON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé le 12 novembre 2009 en qualité d’agent de sécurité arrière caisse par la
société Assistance Mondiale Protection et Sécurité (AMPS) (la société), selon contrat de travail à
durée indéterminée.
Selon avenant du 26 octobre 2011, il a été promu chef de poste.
L’entreprise, qui exerce son activité dans le domaine de la sécurité et de la surveillance, emploie plus
de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de
sécurité.
Le 14 octobre 2015, à la suite de l’attribution à la société Luxant Security du marché de surveillance
du magasin Carrefour sur lequel était affecté M. X, la société a informé ce dernier du transfert de
son contrat de travail à ladite société, à compter du 31 octobre 2015 au soir.
Le salarié a refusé son transfert.
Le 26 octobre 2015, la société lui a confirmé qu’il ne ferait plus partie de ses effectifs à compter du
1er novembre 2015.
Le 3 novembre 2015, elle lui a indiqué que, en suite de son refus d’être transféré, il faisait toujours
partie de ses effectifs, et lui a transmis un planning de travail pour le mois de novembre 2015.
Le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail.
Le 27 novembre 2015, M. X et le syndicat Sud Solidaires ont saisi le conseil de prud’hommes de
Montmorency.
Le 21 décembre 2015, la société a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel
licenciement, fixé au 30 décembre 2015, et le 18 janvier 2016, elle lui a notifié son licenciement
pour faute grave.
Le 13 octobre 2016, l’affaire a été radiée du rôle du conseil de prud’hommes.
Elle a été rétablie le 27 décembre 2016, à la demande de M. X et du syndicat Sud Solidaires.
M. X, invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a sollicité le paiement de diverses
sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, et le syndicat le paiement de dommages et
intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession.
Par jugement rendu le 7 décembre 2017, notifié par courrier du 14 décembre 2017, le conseil
(section activités diverses) a :
— dit [que] le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société AMPS, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes
suivantes à M. X :
9 350 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 109,22 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
310,92 euros à titre des congés payés afférents ;
1 816,21euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société AMPS devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage
éventuellement versées à M. X, à concurrence de trois mois d’indemnités, à charge pour lesdits
organismes de justifier des versements ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 554,61 euros bruts, aux fins de
l’exécution provisoire du présent jugement prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dit que les sommes dues à M. X en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux
légal à compter de la date de réception par la société AMPS de sa première convocation devant le
conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition
au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
— dit que la société AMPS devra remettre à M. X les documents suivants, établis en conformité
avec les dispositions du présent jugement :
un bulletin de paye rectificatif,
une attestation destinée à Pôle emploi,
un certificat de travail ;
— débouté M. X du surplus de ses prétentions ;
— dit que la société AMPS, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser un euro au
syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté [à titre] de dommages et intérêts pour atteinte aux
intérêts de la profession,
— débouté le syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté du surplus de ses prétentions ;
— débouté la société AMPS de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les éventuels dépens à la charge de la société AMPS.
Le 11 janvier 2018, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 février 2020.
Par ordonnance rendue le 24 février 2020, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le 7 juillet 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle, et les parties ont été informées par le greffe que
l’audience de plaidoiries était fixée au 28 juin 2021.
Par dernières conclusions écrites du 7 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a pas procédé au licenciement de M. X le 14 octobre puis le 26 octobre 2015
;
— constater que le syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté ne démontre aucune atteinte à
l’intérêt collectif de la profession ni aucun préjudice ;
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations concernant le refus de transfert de M. X,
— constater que le licenciement de M. X repose sur une faute grave et, en tout état de cause, sur
une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
Statuant de nouveau :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter le syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté de sa demande de dommages et
intérêts ;
— condamner M. X et le syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté à lui payer la somme
de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 7 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X et le
syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté demandent à la cour de :
— dire et juger que la société AMPS est à l’origine de la rupture irrégulière et abusive du contrat de M.
X,
— dire et juger recevable et bien fondée l’action du syndicat Sud Solidaires Prévention Sûreté ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer ledit jugement s’agissant du quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— condamner la société AMPS à verser à M. X
au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15 241,30 euros,
au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 3 109,22 euros,
au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 310,92 euros,
au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 1 816,21 euros,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du
prononcé du jugement à intervenir des bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail
conformes,
— condamner la société AMPS à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la société AMPS à payer au syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté les
sommes suivantes :
3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AMPS aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
En tout état de cause,
— débouter la société AMPS de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
La société soutient que le licenciement de M. X, intervenu le 18 janvier 2016, et motivé par un
abandon de son poste, lequel est parfaitement démontré, est constitutif d’une faute grave, et en tout
état de cause d’un motif réel et sérieux de licenciement. Elle réfute la thèse du salarié selon laquelle il
aurait été licencié le 31 octobre 2015, à la suite de son refus d’être transféré au sein de la société
Luxant Security, et soutient que le contrat de travail s’est poursuivi au delà de cette date, compte tenu
du refus du salarié d’être transféré. Elle fait valoir qu’alors que le licenciement suppose un acte de
volonté de l’employeur, en vue de la rupture, il est manifeste qu’elle n’a pas eu la volonté de rompre
le contrat de travail, ayant seulement commis une erreur d’interprétation de la convention collective,
en pensant à tort que le salarié ne pouvait s’opposer à son transfert, erreur qu’elle a immédiatement
réparée en écrivant au salarié et en lui adressant un nouveau planning le 3 novembre 2015. Elle
considère que les courriers des 14 et 26 novembre 2015 qu’elle lui a adressés ne peuvent s’analyser
en une lettre de licenciement, dans la mesure où elle n’a pas manifesté sa volonté de rompre le
contrat de travail, et qu’elle a indiqué dès le 3 novembre 2015 qu’il faisait toujours partie des effectifs
de la société.
Les intimés soutiennent que le salarié est sorti des effectifs de la société à compter du 1er novembre
2015, ainsi que cette dernière le lui a notifié par deux courriers successifs, parfaitement explicites,
prévoyant même la date de remise des documents de fin de contrat au 17 novembre suivant, et la
remise du matériel mis à sa disposition. Ils font valoir que la société, en lui imposant unilatéralement
le transfert de son contrat de travail, et en ayant considéré, à tort, qu’il ne faisait plus partie de ses
effectifs, a rompu irrégulièrement son contrat de travail, sans le faire bénéficier de la moindre
procédure de licenciement, ni recevoir une quelconque lettre à ce titre.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— selon courrier du 14 octobre 2015, la société a informé son salarié qu’il ne ferait plus partie des
effectifs de la société à partir du 31 octobre 2015 au soir, son contrat de travail étant transféré à la
société Luxant, et lui a indiqué que son solde de tout compte serait à sa disposition au siège de la
société à partir du 17 novembre 2015, et qu’il devrait restituer lors de la remise de son solde de tout
compte le matériel mis à sa disposition pour la bonne réalisation de sa mission ( costume, cravate,
badge d’identification),
— le salarié, par courrier recommandé du 23 octobre 2015 selon la société, a fait savoir qu’il refusait
son transfert,
— selon courrier du 26 octobre 2015, la société lui a répondu que suivant l’accord du 5 mars 2002,
relatif à la reprise de personnel et son avenant du 28 janvier 2011 attachés à la convention collective,
il ne pouvait refuser le transfert de son contrat de travail, qui s’imposait à lui, et a conclu en ces
termes : ' Dans ce cadre et conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, vous ne ferez
plus partie de nos effectifs à compter du 1er novembre 2015.'
S’il n’a pas été envoyé au salarié de lettre lui notifiant expressément son licenciement, il reste que,
par son second courrier du 26 octobre 2015, répondant à l’objection du salarié qui faisait part de son
opposition à son transfert, et par conséquent de sa volonté que leur relation de travail se poursuive, la
société lui a explicitement manifesté sa propre volonté d’y mettre fin, peu important pour l’issue du
litige que ce soit à la suite d’une analyse erronée de la convention collective.
Il en découle que, à cette date, le salarié a été licencié, avec effet au 31 octobre 2015.
Le licenciement ne pouvant être rétracté qu’avec l’accord du salarié, c’est vainement que la société se
prévaut de l’absence de réponse de M. X à son courrier du 26 octobre 2015, de l’envoi, le 3
novembre 2015, d’un courrier 'confirmant’ au salarié qu’il faisait toujours partie de ses effectifs et lui
transmettant son planning de travail pour le mois de novembre 2015, et de l’absence d’étonnement
manifesté par M. X à la réception de ce courrier ; ceci en effet ne suffit pas à prouver que,
postérieurement au 26 octobre 2015, le salarié aurait manifesté son accord pour que la relation de
travail se poursuive en dépit de la rupture notifiée par l’employeur, alors au surplus qu’il a, par
courrier électronique du 18 novembre 2015 réclamé à la société la remise de son solde de tout
compte.
Le refus du transfert de son contrat de travail au profit de la société entrante opposé par le salarié,
motif visé dans la lettre de rupture du 26 octobre, ne constituant pas, à lui seul, alors que la société ne
soutient pas utilement qu’il justifiait la rupture du contrat de travail et qu’elle a d’ailleurs proposé au
salarié, postérieurement à cette rupture, de l’affecter sur d’autres sites que celui cédé, une cause réelle
et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement injustifié, et ce sans qu’il y ait
lieu d’examiner le bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement du 18 janvier 2016, dès
lors que le contrat de travail était déjà rompu à cette date.
Sur les conséquences indemnitaires :
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, le salarié peut, en premier lieu, prétendre au
paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à la rémunération brute qu’il
aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
En l’espèce au vu des bulletins de paie produits aux débats, et conformément à la demande du salarié,
il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une
somme de 3 109,22 euros à ce titre, ainsi qu’au paiement d’une somme de 310,92 euros au titre des
congés payés afférents, sauf à préciser que cette dernière somme est elle aussi exprimée en brut.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité légale de
licenciement de 1 816,21 euros, non utilement discutée dans son montant.
Le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix
salariés, est par ailleurs en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail,
dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui
ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Compte tenu du montant du salaire perçu par le salarié, et au vu des éléments soumis à l’appréciation
de la cour, notamment l’âge du salarié ( 41 ans lors de la rupture), son ancienneté dans l’entreprise, et
les circonstances de la rupture, et étant relevé que le salarié ne précise pas, à l’appui de sa demande
en paiement de la somme de 15 241,30 euros, en quoi consiste le 'lourd préjudice’ dont il fait état, il y
a lieu de porter le montant de l’indemnité allouée par le premier juge à la somme de 9 600 euros.
Enfin, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en
ce qu’il a ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par
l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont, le cas échéant, versées à M. X, à
concurrence de trois mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat :
Dès lors que la rupture du contrat de travail de M. X, intervenue le 26 octobre 2015, est liée à la
violation, par la société, des stipulations de la convention collective, fût-ce à la suite d’une erreur
d’interprétation, le syndicat est fondé à obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour l’intérêt
collectif de la profession qu’il représente.
L’indemnité due au syndicat à ce titre sera plus justement évaluée à la somme de 500 euros.
Sur la remise des documents de rupture :
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation
Pôle emploi, et un certificat de travail, conformes aux termes du présent arrêt, sans qu’il soit
nécessaire de fixer une astreinte.
Sur les intérêts des sommes allouées :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances contractuelles produiront
intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation à
comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à
laquelle ces sommes ont été réclamées, et les créances indemnitaires à compter du jugement déféré
sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le
surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler au salarié une somme de 1 500 euros au titre des frais
irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel, en sus de celle allouée en première instance, et au
syndicat une somme de 1 000 euros, et sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2017, par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
sauf en ce qu’il a condamné la société AMPS à payer :
— à M. X la somme de 9 350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— au syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté la somme de 1 euro à titre de dommages et
intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Assistance Mondiale Protection et Sécurité ( AMPS) à payer à M. X la
somme de 9 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Précise que la somme de 310,92 euros allouée à M. X au titre des congés payés afférents à
l’indemnité compensatrice de préavis est exprimée en brut,
Ordonne à la société Assistance Mondiale Protection et Sécurité ( AMPS) de remettre à M. X un
bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail, conformes aux
termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Assistance Mondiale Protection et Sécurité ( AMPS) à payer au syndicat Sud
Solidaires Prévention Sécurité Sûreté la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour
atteinte aux intérêts de la profession,
Condamne la société Assistance Mondiale Protection et Sécurité ( AMPS) à payer à M. X la
somme de 1 500 euros et au syndicat Sud Solidaires Prévention Sécurité Sûreté la somme de 1 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances contractuelles produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception
par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de
demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et les créances
indemnitaires à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers
juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Assistance Mondiale Protection et Sécurité ( AMPS) aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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