Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2025, n° 2503312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B, ressortissant sri-lankais représenté par Me Thierry Meurou, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 23 avril 2024, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B indique qu’il a déposé le 23 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que sa demande est toujours en cours d’instruction ; que le dernier récépissé provisoire que lui a remis l’administration dans l’attente de la décision, daté du 03 décembre 2024 et valable 3 mois, expirera le 03 mars 2025 ; que, depuis plusieurs semaines, il tente, sans succès, d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par M. B, au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il indique que M. B s’est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour le 03 décembre 2024, ce dernier ayant expiré le 03 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 8 mars 1983 à Palai (Sri Lanka), a déposé le 23 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son récépissé expiré.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’en l’absence de réponse du préfet pendant un délai de quatre mois sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, une décision implicite de rejet de cette demande est née, et ce, nonobstant la circonstance que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aient procédé au renouvellement de son récépissé postérieurement au délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, eu égard au rejet implicite de sa demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de procéder au renouvellement du récépissé sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 07 avril 2025.
Le juge des référés du tribunal,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503312
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