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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 nov. 2013, n° 11/17973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MANAGERS NON A L'AFROPESSIMISME! ; MANAGERS + |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3522722 ; 3708210 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20130732 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2013
3e chambre 3e section N° RG : 11/17973
DEMANDEUR Monsieur B représente par Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire 8A0097
DÉFENDEURS Société IBD CONSULTING GROUP représenté par son gérant Monsieur M) Jean-Patrick. […] 75008 PARIS représentée par Me Jean-Jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire 3PO081
Société OM COMMUNICATIONS, SARL […]
75008 PARIS défaillante
Monsieur Jean Patrick M défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B. .juge Nelly C juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 16 Septembre 2013 dépôt de dossier,
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Mouftaou B indique avoir fondé la société éditrice de droit béninois « LA PANAFRICAINE DES MEDIAS » le 26 novembre 2001. Le 5 septembre 2007. il a enregistré la marque française verbale « MANAGERS Non à l’afropessimisme » sous le n° 352272 2 pour désigner notamment des produits de l’imprimerie, livres et journaux, ainsi que cela ressort de l’extrait de la base de données de l’Institut
national de la propriété industrielle versé au débat par les deux parties. Il expose avoir élaboré un magazine dénommé « Managers » qu’il édite, pour lequel il a collaboré avec Messieurs O A et M en vue des 3e. 6e et 10' numéros, avant d’envisager avec eux la création de LA PANAFRICAINE DES MEDIAS COMMUNICATIONS (ci-après LPM COMMUNICATIONS) dont l’objet était d’éditer le journal « Managers » et tous produits dérives. Il prétend que Monsieur M envisageait d’intervenir dans le cadre de cette collaboration à travers sa société IBD Consulting Group. Selon lui les partenaires n’ayant pu parvenir à un accord, ce projet a cependant été abandonné. Monsieur B prétend avoir découvert que ses anciens partenaires distillaient des rumeurs de rachat du magazine « Managers » et dit avoir constaté le dépôt de la marque française "Managers+ le 27 janvier 2010 par Messieurs O A et M pour désigner des photographies, journaux et agences de presse ou d’information. Un magazine "MANAGERS +" a été édité à compter du mois de mai 2010.
Monsieur B a donc fait assigner la société IBD Group par acte d’huissier délivre le 1e’ décembre 2011 aux lins de voir cesser la parution du magazine ""Managers-!-"; radier l’enregistrement de la marque "Managers*" et condamner la société IBD GROUP à l’indemniser de ses préjudices. La société IBD CONSULTING GROUP a conclu le 20 mars 2012 en Taisant valoir que l’édition du magazine litigieux était imputable à la société OM COMMUNICATIONS, laquelle est gérée par Monsieur Jean-Patrick M. Par actes d’huissier délivrés les 29 août cl 7 septembre 2012. le demandeur a donc fait assigner en intervention forcée la société OM COMMUNICATIONS el Monsieur Jean-Patrick M à titre personnel. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2012. Aux termes des assignations en intervention forcée, qui valent conclusions conformément aux dispositions de l’article 56 in fine du code de procédure civile. Monsieur B demande au tribunal de: Vu les articles 71 1-2, 711-3. 71 1-4 du code de la propriété intellectuelle el l’article 1382 du code civil.
- CONSTATER l’illicéité du magazine « MANAGERS* » pour concurrence déloyale :
En conséquence.
- ORDONNHR la cessation immédiate de la diffusion du magazine « MANAGERS*» et la radiation de l’enregistrement n°37 0S210auprès de l’Institut national de la propriété industrielle:
- CONDAMNER la société IBD Group, représentée par son gérant Monsieur M Jean-Patrick et la société OM COMMUNICATIONS ainsi que Monsieur Patrick M au paiement de la somme de '15.000 euros au titre de préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- CONDAMNER la société IBD Group, représentée par son gérant Monsieur M Jean-Patrick el la société OM COMMUNICATIONS ainsi que Monsieur Patrick M au paiement de la somme de 50.000 euros au litre de préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement; En tout état de cause.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel el garantie,
- CONDAMNER la société IBD Group, représentée par son aérant Monsieur M Jean-Patrick et la société COMMUNICATIONS ainsi que Monsieur Patrick M à payer à Monsieur B la somme de 5.000 euros au titre de l’article 7(10 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société 1B1) Group, représentée par son gérant Monsieur MACKOSSAUD Jean-Patrick cl la société OM COMMUNICATIONS ainsi que Monsieur Patrick M aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte. Au soutien de ses demandes. Monsieur B invoque l’existence de ses droits antérieurs sur le titre 'Managers'« qui fait obstacle selon lui à la validité de la marque postérieure »MANAGERS +« pour désigner des produits identiques, à savoir des journaux. Il se plaint par ailleurs d’une concurrence déloyale du fait de l’existence d’un risque de confusion entre les deux magazines »Managers« et »Managers +" qui son! directement concurrents et reprennent la même ligne éditoriale ainsi que le même graphisme. M fait valoir que la marque « Managers non à l’afro pessimisme » est indifférente en l’espèce dès lors que le magazine est exploité uniquement sous le titre « Managers » depuis 2007. En conséquence, il demande au tribunal de déclarer illicite le magazine "MANAGERS*" pour concurrence déloyale. 11 excipe de la responsabilité de la société OM COMMUNICATIONS, immatriculée le 1er juin 2010, qui édite le magazine litigieux dont 3 numéros ont paru depuis le mois de mai 2010 jusqu’en décembre 2011.
Il considère que Monsieur M a agi de mauvaise foi et a donc engagé sa responsabilité personnelle, détachable de sa fonction de gérant, dès lors qu’il avait connaissance de l’existence de sa marque antérieure, qu’il avait souhaité s’associer à lui pour l’édition du magazine « Managers » et qu’il a volontairement créé un magazine semblable à celui qu’il édile sous le titre "Managers +", Monsieur B estime avoir subi un préjudice économique né de la perte de recettes publicitaires pour les trois numéros de son magazine pendant la période concernée à hauteur de 45 000 6 et un préjudice moral à hauteur de 50 000 €. Dans ses conclusions signifiées le 14 mars 2012 la société IBD CONSULTING GROUP demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL
- METTRE HORS DE CAUSE la SAS IBD CONSULTING GROUP ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER Monsieur B de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur B à payer à la SAS IBD CONSULTING GROUP la somme de 5.000 £ à litre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur B à payer à la SAS IBD CONSULTING GROUP la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur B aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La société IBD CONSULTING GROUP sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’intervient à aucun titre dans l’exploitation du magazine « MANAGERS + », lequel est édité par la société OM COMMUNICATIONS. Elle rappelle que son activité est celle de conseil en stratégie et optimisation des coûts PME/PMI. Considérant que l’action diligentée à son encontre est abusive, elle formule une demande reconventionnelle en indemnisation. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la marque du demandeur telle qu’enregistrée est « Manager non à l’afro pessimisme » et que l’adjonction de ce slogan exclut tout risque de confusion avec la marque "MANAGER +« . Elle soutient par ailleurs que le magazine »Managers+" ne constitue pas la copie du magazine préexistant et prétend que le demandeur ne détaille pas les prétendues ressemblances entre les deux journaux.
Elle dénie tout préjudice et argue du défaut de justification du préjudice invoqué, tant économique que moral. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2013. Monsieur M, assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et la société OM COMMUNICATIONS, assignée à domicile, n’ont pas comparu. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS - Sur la mise hors de cause de la société IBD GROUP CONSULTING Le tribunal constate qu’aucun fait imputable à la société IBD CONSULTING GROUP n’est allégué par Monsieur B. Or, il ressort de l’extrait Kbis de cette société, versé au débat, qu’elle a été immatriculée le 9 février 2009 et qu’elle exerce une activité de conseil en stratégie et optimisation des coûts PME/PMI. La seule existence de pourparlers antérieurs entre Monsieur B et Monsieur M, gérant de la société IBD CONSULTING GROUP, en vue d’une éventuelle collaboration, est insuffisante à engager la responsabilité de cette personne morale dont il n’est ni allégué, ni établi qu’elle intervient à un titre quelconque dans l’édition du magazine litigieux "Managers +". Il y a donc lieu de la mettre hors de cause. -Sur la concurrence déloyale II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le tribunal constate à titre liminaire que Monsieur B sollicite la radiation de la marque "MANAGERS +" mais en l’absence de mise
en cause de Monsieur O. qui est copropriétaire avec Monsieur M de ladite marque ainsi que cela résulte de l’extrait de la base de données de l’Institut national de la propriété industrielle versé au débat, cette demande est irrecevable. Monsieur Mouftaou B invoque par ailleurs l’existence d’un droit antérieur attaché à la dénomination de son magazine « MANAGERS », dont il n’est pas contesté qu’il est édité depuis mai 2007. Au contraire, celle antériorité est corroborée par le dépôt de la marque "MANAGERS – Non à l’afropessimisme!« enregistrée le 5 septembre 2007 par le demandeur. Cependant, le tribunal constate à la lecture de l’ours du magazine ' »MANAGERS« que ce dernier est édité par la société LA PANAFRICAINE DES MEDIAS, dont Monsieur B est le gérant mais qui n’est pas intervenue dans la présente procédure. Or, la seule qualité de directeur de la publication ne place pas Monsieur B à titre personnel dans une situation de concurrence avec la société IBD CONSULTING GROUP. Dès lors qu’aucune demande en contrefaçon n’est formée et que seule une concurrence déloyale du fait de l’atteinte au nom »MANAGERS" est alléguée. îl y a Heu de débouler le demandeur de l’ensemble de ses demandes, aucune .situation de concurrence n’existant avec les défendeurs. - Sur la demande reconventionnelle L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une délie de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part du demandeur, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits à son encontre et n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du l’ail des frais de défense exposés. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les mitres demandes Monsieur B, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance et doit indemniser la société IBD CONSULTING GROUP des frais qu’elle a dû engager pour se défendre à hauteur de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La nature de la présente décision ne justifie pas d’en prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. MET la société IBD CONSULTING GROUP hors de cause ; CONSTATE L’absence de mise en cause de Monsieur Jean-Fidèle O copropriétaire de la marque ""Managers +" n° 3708 210: En conséquence. DECLARE irrecevable la demande en radiation de la marque n°3708210: DEBOUTE Monsieur B de sa demande en concurrence déloyale : DEBOUTE la société IBD CONSULTING GROUP de sa demande reconventionnelle :
CONDAMNE Monsieur Mouftaou B aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur Mouftaou B à payer à la société IBD CONSULTING GROUP la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
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