CJUE, n° C-674/20, Arrêt de la Cour, Airbnb Ireland UC contre Région de Bruxelles-Capitale, 27 avril 2022
CJUE, Demande (JO) 10 décembre 2020
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CJUE, Arrêt 27 avril 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion du domaine de la fiscalité

    La cour a jugé que l'obligation de communication imposée par l'article 12 est indissociable de la réglementation fiscale, et donc exclue du champ d'application de la directive sur le commerce électronique.

  • Accepté
    Non-discrimination de la réglementation

    La cour a estimé que la réglementation ne constitue pas une discrimination et ne porte pas atteinte à la libre circulation des services, car elle s'applique de manière égale à tous les intermédiaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour constitutionnelle belge concernant la conformité de l'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016, qui impose aux intermédiaires immobiliers, tels qu'Airbnb Ireland, de communiquer certaines données à l'administration fiscale pour l'identification des redevables de la taxe sur les établissements d'hébergement touristique. La CJUE a été interrogée sur l'application de la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique, de la directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur, et de l'article 56 TFUE concernant la libre prestation des services. La Cour a jugé que l'obligation de communication des données relève du « domaine de la fiscalité » et est donc exclue du champ d'application de la directive 2000/31/CE, conformément à son article 1er, paragraphe 5, sous a). En outre, la Cour a estimé que cette obligation ne constitue pas une restriction à la libre prestation des services au sens de l'article 56 TFUE, car elle s'applique de manière non discriminatoire à tous les intermédiaires, indépendamment de leur lieu d'établissement. La CJUE n'a pas jugé nécessaire de répondre à la question relative à la directive 2006/123/CE, ni à celle concernant l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE, car cette dernière n'est pas applicable au cas d'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 avr. 2022, C-674/20
Numéro(s) : C-674/20
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 avril 2022.#Airbnb Ireland UC contre Région de Bruxelles-Capitale.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Article 114, paragraphe 2, TFUE – Exclusion des dispositions fiscales – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l’information – Commerce électronique – Portail télématique d’intermédiation immobilière – Article 1er, paragraphe 5, sous a) – Exclusion du domaine de la fiscalité – Définition – Réglementation régionale relative à une taxe sur les établissements d’hébergement touristique – Disposition obligeant les intermédiaires à communiquer, sur demande écrite, certaines données concernant l’exploitation de ces établissements à l’administration fiscale dans le but d’identifier les redevables de cette taxe – Article 56 TFUE – Absence de discrimination – Absence de restriction.#Affaire C-674/20.
Date de dépôt : 10 décembre 2020
Précédents jurisprudentiels : 19 décembre 2019, Airbnb Ireland ( C-390/18, EU:C:2019:1112
22 novembre 2018, Vorarlberger Landes - und Hypothekenbank, C-625/17, EU:C:2018:939
56 TFUE ( arrêt du 8 mai 2014, Pelckmans Turnhout, C-483/12, EU:C:2014:304
Airbnb Ireland et Airbnb Payments UK, C-723/19, non publiée, EU:C:2020:509
arrêt du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a.C-168/14, EU:C:2015:685
arrêt du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, point 69
arrêt du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, points 49 et 69
Commission/Conseil, C-338/01, EU:C:2004:253
Commission/Conseil ( C-338/01, EU:C:2004:253
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CJ0674
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:303
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Sur les parties

Texte intégral

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