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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 juin 2022, C-700_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-700_RES/20 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 juin 2022.#London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited contre Kingdom of Spain.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre – Motifs de non‑reconnaissance – Article 34, point 3 – Décision inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l’État membre requis – Conditions – Respect, par la décision rendue antérieurement et reprenant les termes d’une sentence arbitrale des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement (CE) no 44/2001 – Article 34, point 1 – Reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis – Conditions.#Affaire C-700/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0700_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:488 |
Texte intégral
Affaire C-700/20
London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited
contre
Kingdom of Spain
[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 juin 2022
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre – Motifs de non-reconnaissance – Article 34, point 3 – Décision inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l’État membre requis – Conditions – Respect, par la décision rendue antérieurement et reprenant les termes d’une sentence arbitrale des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement (CE) no 44/2001 – Article 34, point 1 – Reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis – Conditions »
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Champ d’application – Matières exclues – Arbitrage – Reconnaissance et exécution par une juridiction nationale d’une sentence arbitrale – Décision reprenant les termes d’une sentence arbitrale – Question relevant du droit national et du droit international applicables – Exclusion du champ d’application
[Convention du 27 septembre 1968, art. 1er, § 4 ; règlement du Conseil no 44/2001, art. 1er, § 2, d)]
(voir points 43-45, 47)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Notion de décision – Décision reprenant les termes d’une sentence arbitrale – Inclusion – Conditions – Vérification du respect des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement no 44/2001 – Absence – Décision ne pouvant pas faire obstacle à la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre
(Règlement du Conseil no 44/2001, considérant 16 et art. 27, 32 et 34, point 3)
(voir points 48-50, 53-57, 71-73, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétence en matière d’assurances – Objectifs – Protection de la partie faible
(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 34, point 3)
(voir points 59-62)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Litispendance – Demandes opposant les mêmes parties, ayant la même cause et le même objet – Obligation de dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu – Conditions
(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 27)
(voir points 64, 68, 69)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Violation de l’ordre public de l’État requis – Notion – Autorité de la chose jugée s’attachant à une décision rendue antérieurement – Décision reprenant les termes d’une sentence arbitrale – Inapplicabilité de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 à cette décision – Exclusion
(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 34, points 1 et 3)
(voir points 77-80, disp. 2)
Résumé
À la suite du naufrage, en 2002, du pétrolier Prestige au large des côtes espagnoles, causant d’importants dommages environnementaux, une procédure pénale a été ouverte en Espagne contre, notamment, le capitaine de ce navire.
Dans le cadre de cette procédure, des actions civiles ont été engagées par plusieurs personnes morales, parmi lesquelles l’État espagnol, contre le capitaine et les propriétaires du Prestige et contre le London P&I Club, assureur en responsabilité du navire et de ses propriétaires. Tous ces défendeurs ont été déclarés civilement responsables par les juridictions espagnoles. Par ordonnance d’exécution du 1er mars 2019, l’Audiencia Provincial de A Coruña (cour provinciale de La Corogne, Espagne) a fixé les montants que chaque demandeur, dont l’État espagnol, était en droit d’exiger des défendeurs respectifs.
Or, postérieurement à l’introduction desdites actions civiles devant les juridictions espagnoles, le London P&I Club a, pour sa part, engagé une procédure d’arbitrage au Royaume-Uni, visant à faire constater que, en application de la clause compromissoire figurant dans le contrat d’assurance conclu avec les propriétaires du Prestige, le Royaume d’Espagne était tenu de présenter ses demandes dans le cadre de cet arbitrage, plutôt qu’en Espagne, et que sa responsabilité d’assureur ne pouvait de toute façon être engagée à l’égard de ce dernier. En effet, le contrat d’assurance stipulerait que, conformément à la clause « pay to be paid » (payer pour être payé), l’assuré doit d’abord payer à la victime les indemnités dues avant de pouvoir en recouvrer le montant auprès de l’assureur. Le tribunal arbitral a fait droit à cette demande, considérant que le droit anglais s’appliquait au contrat. Saisie par le London P&I Club au titre de la loi nationale sur l’arbitrage ( 1 ), la High Court of Justice ( 2 ) a, le 22 octobre 2013, autorisé l’exécution de la sentence arbitrale sur le territoire national et a rendu, le même jour, un arrêt reprenant les termes de cette sentence. L’appel interjeté par le Royaume d’Espagne à l’encontre de cette autorisation a été rejeté.
Le Royaume d’Espagne a ensuite demandé et obtenu la reconnaissance au Royaume-Uni, fondée sur l’article 33 du règlement no 44/2001 ( 3 ), de l’ordonnance d’exécution du 1er mars 2019 de la cour provinciale de La Corogne. Le London P&I Club a néanmoins fait appel de cette reconnaissance devant la High Court of Justice.
Saisie à titre préjudiciel par cette dernière juridiction, la Cour précise notamment les conditions dans lesquelles un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale peut constituer une décision, au sens de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 ( 4 ), susceptible de faire obstacle, dans cet État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre.
Appréciation de la Cour
La Cour juge qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale relève de l’exclusion de l’arbitrage prévue par le règlement no 44/2001 ( 5 ) et ne saurait bénéficier de la reconnaissance mutuelle entre les États membres et circuler dans l’espace judiciaire de l’Union conformément aux dispositions dudit règlement.
Cela étant, un tel arrêt est susceptible d’être considéré comme une décision, au sens de l’article 34, point 3, du même règlement, pouvant faire obstacle, dans l’État membre dans lequel il a été prononcé, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre, si celle-ci est inconciliable avec cet arrêt. En effet, la notion de « décision » fait l’objet d’une définition large dans le règlement no 44/2001. Par ailleurs, l’article 34, point 3, de ce règlement poursuit un objectif spécifique, à savoir protéger l’intégrité de l’ordre juridique interne d’un État membre et garantir que son ordre social ne soit pas troublé par l’obligation de reconnaître un jugement émanant d’un autre État membre qui est inconciliable avec une décision rendue, entre les mêmes parties, par ses propres juridictions.
Il en va toutefois autrement dans l’hypothèse où la sentence arbitrale dont cet arrêt reprend les termes a été adoptée dans des circonstances qui n’auraient pas permis l’adoption, dans le respect des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement no 44/2001, d’une décision judiciaire relevant du champ d’application de celui-ci.
En effet, l’ensemble des objectifs poursuivis par ledit règlement se reflètent dans les principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile au sein de l’Union, dont notamment la sécurité juridique pour les justiciables, la bonne administration de la justice, la réduction au maximum du risque de procédures concurrentes et la confiance réciproque dans la justice. Par ailleurs, la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union, sur laquelle sont fondées les règles en matière de reconnaissance des décisions judiciaires prévues par ce règlement, ne s’étend pas aux décisions prises par des tribunaux arbitraux, ni aux décisions judiciaires qui en reprennent les termes.
Or, la Cour constate que le contenu de la sentence arbitrale en cause au principal n’aurait pas pu faire l’objet d’une décision judiciaire relevant du champ d’application du règlement no 44/2001 sans méconnaître deux règles fondamentales de celui-ci concernant l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans un contrat d’assurance et la litispendance.
S’agissant de l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans un contrat d’assurance, une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement, au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée. En conséquence, une juridiction autre que celle déjà saisie de l’action directe ne devrait pas se déclarer compétente sur le fondement d’une telle clause compromissoire, ce afin de garantir l’objectif poursuivi par le règlement no 44/2001, à savoir la protection des victimes d’un dommage à l’égard de l’assureur concerné. Or, cet objectif serait compromis si un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale par laquelle un tribunal arbitral s’est déclaré compétent, sur le fondement d’une telle clause compromissoire, pouvait être regardé comme une « décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis », au sens de l’article 34, point 3, dudit règlement.
En ce qui concerne la litispendance, les circonstances caractérisant les deux procédures au principal, en Espagne et au Royaume-Uni, correspondent précisément à une situation dans laquelle la juridiction saisie en second lieu est tenue de sursoir d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie, puis, lorsque cette compétence est établie, se dessaisir en faveur de cette juridiction ( 6 ). En effet, à la date d’engagement de la procédure d’arbitrage, une procédure était déjà pendante devant les juridictions espagnoles. Cette procédure impliquait les mêmes parties, notamment, l’État espagnol et le London P&I Club, et les actions civiles intentées devant les juridictions espagnoles avait déjà été notifiées à ce dernier. En outre, ces procédures ont le même objet et la même cause, à savoir l’engagement éventuel de la responsabilité du London P&I Club à l’égard de l’État espagnol. La Cour conclut dès lors qu’il incombe à la juridiction saisie en vue de rendre un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale de vérifier le respect des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement no 44/2001 afin de prévenir un contournement de ceux-ci. Mener à son terme une procédure arbitrale en méconnaissance de l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans un contrat d’assurance et des règles relatives à la litispendance constitue un tel contournement. Or, cette vérification n’ayant pas eu lieu devant les juridictions du Royaume-Uni concernées, l’arrêt reprenant les termes de la sentence arbitrale ne saurait, dans le litige au principal, faire obstacle à la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre.
La Cour était encore interrogée sur le point de savoir si, alternativement, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un obstacle à la reconnaissance au Royaume-Uni de l’ordonnance d’exécution du 1er mars 2019 de la cour provinciale de La Corogne pourrait découler de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 ( 7 ). Elle juge que cette disposition ne permet pas de refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision émanant d’un autre État membre pour contrariété à l’ordre public, au motif que cette décision méconnaîtrait l’autorité de chose jugée s’attachant à un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale. En effet, le législateur de l’Union a réglé de façon exhaustive la question de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision rendue antérieurement au moyen de l’article 34, points 3 et 4, de ce règlement.
( 1 ) Arbitration Act 1996 (loi de 1996 sur l’arbitrage).
( 2 ) High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale), Royaume-Uni], (ci-après la « High Court of Justice »).
( 3 ) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
( 4 ) Aux termes de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001, une décision n’est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis.
( 5 ) Article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 44/2001.
( 6 ) Conformément à l’article 27 du règlement no 44/2001.
( 7 ) Aux termes de cette disposition, une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.
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