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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 2022, C-274/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-274/21 |
| Affaires jointes C-274/21 et C-275/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH [Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Règlement (UE) no 1215/2012 – Inapplicabilité aux procédures en référé et de recours visées à l’article 2 de la directive 89/665/CEE en l’absence d’élément d’extranéité – Directive 2014/24/UE – Article 33 – Assimilation d’un accord-cadre à un contrat, au sens de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665 – Impossibilité d’attribuer un nouveau marché public lorsque la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés fixée par l’accord-cadre a déjà été atteinte – Réglementation nationale prévoyant l’acquittement de frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics – Obligations de déterminer et d’acquitter les frais d’accès à la justice avant que le juge ne statue sur une demande en référé ou un recours – Procédure de passation de marché public opaque – Principes d’effectivité et d’équivalence – Effet utile – Droit à un recours effectif – Directive 89/665 – Articles 1er, 2 et 2 bis – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation nationale prévoyant le rejet d’un recours en cas de non-paiement des frais d’accès à la justice – Détermination de la valeur estimée d’un marché public] | |
| Date de dépôt : | 28 avril 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0274 |
| Journal officiel : | JOR 359 du 19 septembre 2022 |
Texte intégral
|
19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 359/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2022 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH
(Affaires jointes C-274/21 et C-275/21) (1)
(Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Règlement (UE) no 1215/2012 – Inapplicabilité aux procédures en référé et de recours visées à l’article 2 de la directive 89/665/CEE en l’absence d’élément d’extranéité – Directive 2014/24/UE – Article 33 – Assimilation d’un accord-cadre à un contrat, au sens de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665 – Impossibilité d’attribuer un nouveau marché public lorsque la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés fixée par l’accord-cadre a déjà été atteinte – Réglementation nationale prévoyant l’acquittement de frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics – Obligations de déterminer et d’acquitter les frais d’accès à la justice avant que le juge ne statue sur une demande en référé ou un recours – Procédure de passation de marché public opaque – Principes d’effectivité et d’équivalence – Effet utile – Droit à un recours effectif – Directive 89/665 – Articles 1er, 2 et 2 bis – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation nationale prévoyant le rejet d’un recours en cas de non-paiement des frais d’accès à la justice – Détermination de la valeur estimée d’un marché public)
(2022/C 359/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.
Parties défenderesses: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un accord-cadre avec un seul opérateur économique, conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, correspond à la conclusion du contrat visé à l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23. |
|
2) |
L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive. |
|
3) |
Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, pour les demandes en référé et les recours relatifs à une procédure de passation de marché public, des règles procédurales différentes de celles qui s’appliquent notamment aux procédures en matière civile. |
|
4) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant au justiciable d’identifier, dans sa demande en référé ou dans son recours, la procédure de passation de marché public concernée et la décision individuellement attaquable qu’il conteste, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché et que l’avis d’attribution de marché n’a pas encore été publié. |
|
5) |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens:
|
|
6) |
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au justiciable qui introduit une demande en référé ou un recours de verser des frais forfaitaires de justice d’un montant impossible à prévoir, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché ou, le cas échéant, sans publication ultérieure d’un avis d’attribution de marché, de sorte que ce justiciable peut se trouver dans l’incapacité de connaître la valeur estimée du marché en cause ainsi que le nombre de décisions individuellement attaquables qui ont été adoptées par le pouvoir adjudicateur, sur la base desquelles ces frais ont été calculés. |
(1) JO C 320 du 09.08.2021
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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