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Sur la décision
| Référence : | TI Saint-Denis, 11 oct. 2018, n° 11-18-000976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Saint-Denis |
| Numéro(s) : | 11-18-000976 |
Texte intégral
Tribunal d’instance, Saint-Denis, Jugement du 11 octobre 2018, n° 11-18-
000976
TRIBUNAL D’INSTANCE de SAINT DENIS JUGEMENT DU 11 Octobre 2018
DEMANDEUR :
Fédération nationale CGT des travailleurs Cadres et techniciens des chemins de fer français […]
Paris, […], représentée par. la SELARL SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS ;
GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE EPIC SNCF, […], […],
[…], représenté par la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Fédération des Cheminots CFDT […], […], représentée par Me FORMOND
Thomas, avocat au barreau de PARIS
Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail Solidaires Unitaires et Démocratiques SUD RAIL 17
[…], représentée par la SELARL WEIZMANN-BORZAKIAN, avocat au barreau de Paris
Union nationale des syndicats autonomes-ferroviaires […]
Montmartre, […], représentée par Me MESBAHI Dabhia, avocat au barreau de Paris
Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots (FO) […], […], non comparante
Fédération Générale C.F.T.C des Transports ([…], […], non comparante
CFE CGC FERROVIAIRE […], […], représentée par
Monsieur […], muni d’un mandat écrit
Syndicat National des Cadres Supérieurs du Groupe Public Ferroviaire […]
PARIS, non comparant
Fédération Indépendante du Rail et des Syndicats des Transports (FIRST) […]
STRASBOURG, représentée par Monsieur […], muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Mme LACHAL Anne-Cécile
Greffier : Mme OOSTERLINCKMarion
Audience publique du : 6 septembre 2018
DÉCISION : par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe !e 11 Octobre 2018 par Mme
LACHAL Anne-Cécile, Présidente, assistée de Mme OOSTERLINCK Marion, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
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Le Groupe Public Ferroviaire (GPF), créé par la loi du 4 août 2014, est composé de trois Etablissements
Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC), l’EPIC SNCF, l’EPIC SNCF Mobilités et l’EPIC SNCF
Réseau, ci-après désignés sous le terme générique « la SNCF ».
Des négociations se sont ténues début 2018 entre les organisations syndicales et la SNCF, afin de déterminer le nombre d’établissements distincts au sein desquels seraient mis en place les comités sociaux et économiques (CSE), créés par l’ordonnance no 2017-13 86 du 22 septembre 2017.
Par deux décisions des 19 février 2018 et 23 mars 2018, la direction de la SNCF a décidé unilatéralement du nombre d’établissements distincts retenu pour la mise en place des CSE, selon le découpage suivant au sein des trois EPIC :
• EPIC SNCF : 1 CSE
• EPIC SNCF Mobilités :
- […]
- 5 CSE Transilien (lignes CNU, lignes D&R, lignes EPT4, lignes HBK et lignes LAJ)
- […], […], […], TGV Sud-Est, IntErcités et Siège)
[…]
[…]
- l CSE Fret SNCF
[…]
• EPIC SNCF Réseau :
- 3 CSE Zone de production (Sud-Est, Nord-Est-Normandie, Atlantique)
- 1 CSE Direction Générale Ile-de-France
[…]
- […], Siège et Direction Clients et Services.
La Fédération Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Français (ci-après
« la Fédération CGT») a formé, le 30 mars 2018, un recours en contestation de cette décision auprès de la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (ci-après la DIRECCTE) de la Région Ile-de-France.
La Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail, Solidaires; Unitaires et Démocratiques (ci-après « la
Fédération SUD-Rail ») a également contesté cette décision auprès de la DIRECCTE le 6 avril 2018.-
Par décision du 30 mai 2018, la DIRECCTE a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l’élection des CSE, dans les mêmes modalités que le découpage proposé par la Direction de la SNCF le 23 mars 2018.
Par requête du 14 juin 2018; reçue le même jour au greffe du tribunal la Fédération Nationale CGT des
Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Français a saisi le tribunal d’instance de Saint-Denis aux fins de voir :
- « annuler la décision du DIRECCTE de la-Région Ile-de-France du 30 mai 2018 fixant le nombre et les périmètres des établissements au sein du Groupe Public Ferroviaire, sauf en ce qu’elle a fixé :
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• pour SNCF : 1 établissement ;
• pour SNCF Mobilités :
[…] ;
[…] ;
• pour SNCF Réseau.;
[…] ;
- 1[…] et Service ;
Ces périmètres devant être confirmés ;
Y ajoutant,
- fixer les périmètres suivants :
• pour SNCF Mobilités :
- 4 CSE Fret ; […], […] ;
- 11 CSE Régionaux multi-métiers : CSE Auvergne Rhône-Alpes, […], […], CSE
Nouvelle Aquitaine, […], CSE Paris Normandie. CSE Bourgogne Franche-Comté, CSE
[…] et CSE Bretagne ;
- 5 CSE Ile-de-France multi-métiers: CSE Paris Nord, CSE Paris Sud Est, CSE Paris Est, […]
[…] ,
• pour SNCF Réseau,:
- 10 CSE territoriaux multi-métiers : […], CSE Normandie, CSE Bretagne-Pays de Loire,
CSE Centre-Val de Loire, […], CSE Auvergne-Rhône Alpes, […],
CSE Bourgogne-Franche Comté, […] ;
- 5CSE Ile-de-France multi-métiers : CSE Paris Nord, CSE Paris Sud Est, CSE Paris Est, […]
[…] ;
- condamner solidairement les 3 EPIC composant le groupe Public Ferroviaire, soit l’EPIC SNCF, l’EPIC
SNCF Mobilités et l’EPIC SNCF Réseau à verser à la Fédération CGT des Cheminots la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 11-18-976.
Par requête reçue le 14 juin 2018 au greffe du tribunal, la Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail,
Solidaires, Unitaires et Démocratiques a saisi le tribunal d’instance de Saint-Denis aux fins de voir :
"A titre principal :
• constater que chacun des établissements opérationnels et/ou fonctionnels de l’entreprise est constitutif
d’un établissement au sens des dispositions de l’article 2313-5 du code du travail dès lors notamment que le DET y est parfaitement compétent en matière d’autonomie et de gestion de l’entité qu’il dirige,
• en conséquence ordonner la tenue des élections CSE dans les entreprises SNCF au périmètre des 218 établissements dont la liste est jointe en annexe de la présente requête (pièce no 36) ;
• En tout état de cause, condamner les sociétés défenderesses à verser à la fédération Sud-Rail la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler en
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temps que de besoin, que s’agissant des dépenses, la juridiction de Céans statuts sans frais de procédure.
»
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 11-18-991,
Les parties intéressées dans les deux affaires étaient outre les organisations syndicales demanderesses et la SNCF, la Fédération des Cheminots CFDT, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaires
(UNSA-Ferroviaire), la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots (FO), la Fédération Générale
CFTC des Transports (CFTC), la CFE-CGC Ferroviaire, le Syndicat National des Cadres Supérieurs du
Groupe Public Ferroviaire et la Fédération Indépendante du Rail et des Syndicats de Transport (FIRST).
Elles ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe.
A l’audience du 6 septembre 2018, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires désormais suivies sous le numéro unique de RG 11-18-976.
La Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail, Solidaire, Unitaires et Démocratiques est représentée par son conseil et soutient oralement ses écritures.
A titre principal, elle demande au tribunal de constater le caractère non contradictoire de la décision de la
DIRECCTE du 30 mai 2018 et en conséquence d’annuler cette décision. Elle fait notamment valoir d’une part, que les délégations de pouvoir n’ont été communiquées qu’à la DIRECCTE et en tout état de cause ont été établies postérieurement à sa décision, et d’autre part, qu’elle émet des réserves sur la neutralité de la DIRECCTE, compte tenu des liens existant entre le Directeur des Ressources Humaines de la SNCF et
l’auteur de la décision.
La Fédération SUD-Rail demande également au tribunal de constater que chacun des’ établissement ' opérationnels et/ou fonctionnels de l’entreprise est constitutif d’un établissement au sens des dispositions de l’article L. 2313-5 du code du travail, dès lors que le directeur d’établissement (DET) y est parfaitement compétent en matière d’autonomie et de gestion de l’entité qu’il dirige, déjuger et ordonner que les délégués prévus à représenter les salariés dans les instances, de représentation relevant des dispositions conventionnelles ne sauraient être que des élus donc des membres du CSE des périmètres correspondant et en conséquence, d’ordonner la tenue des élections CSE dans les entreprises SNCF au – périmètre des
218 établissements de production. Elle expose que le nombre de 33 CSE n’est pas suffisant pour assurer la représentation des salariés et que la SNCF ne sera pas légalement en mesure de mettre en place des représentants de proximité.
A titre subsidiaire, la requérante sollicite du tribunal qu’il ordonne le report des élections au 31 décembre
2019 et en conséquence, qu’il proroge les mandats jusqu’à cette date, ou à tout le moins, jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections.
En tout état de cause, la Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail, Solidaires, Unitaires et
Démocratiques demande au tribunal d’ordonner aux frais de chacun des EPIC, la désignation d’une personne physique ou morale aux fins que soit mis en place un dispositif de contrôle de la régularité des élections. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande au tribunal de débouter la CFDT de sa prétention sur le même fondement.
La Fédération Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Français est représentée par son conseil et soutient oralement ses écritures.
Concernant la demande en annulation de la décision du DIRECCTE, elle relève que le tribunal d’instance est le juge du contrôle de la décision du DIRECCTE, que le principe du contradictoire a été violé lors de la
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prise de décision et que les éléments établis postérieurement ne doivent pas être pris en considération.
La CGT expose qu’elle sollicite le découpage en 40 établissements distincts conformément au projet unitaire qui avait été proposé par l’ensemble des organisations syndicales. Elle soutient que le critère à retenir pour définir les établissements n’est pas celui d’une autonomie totale mais d’une autonomie suffisante, qu’à cet égard il convient de regarder la réalité organisationnelle de l’entreprise, à tous les échelons. Elle ajoute que la délégation de pouvoir en tant que telle est relative, puisqu’il est possible de subdéléguer le pouvoir à un échelon inférieur.
Elle demande enfin au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions des 3 EPIC et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPIC SNCF, l’EPIC SNCF Mobilités et l’EPIC SNCF Réseau sont représentés par leur conseil et soutiennent
à l’oral leurs demandes déposées par écrit.
Ils demandent au tribunal de constater le bien-fondé sur le fond de la fixation par la DIRECCTE du périmètre et du nombre d’établissements distincts, et de débouter les requérantes de leurs demandes concernant la fixation du nombre d’établissements distincts.
A titre subsidiaire, les défendeurs demandent au tribunal de débouter la Fédération des Syndicats de
Travailleurs du Rail, Solidaires, Unitaires et Démocratiques de sa demande tendant au report des élections au 31 décembre 2019 et à la prorogation des mandats jusqu’à cette même date.
En tout état de cause, ils demandent le rejet de sa demande relative à la désignation d’un dispositif de contrôle pour s’assurer du respect du scrutin, et la condamnation de chaque requérante à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaires est représentée par son conseil et soutient oralement ses écritures. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant les requêtes déposées par les deux syndicats demandeurs.
L’Union Fédérale CFDT Cheminots et Activités Complémentaires (UFCAC-CFDT) est représentée par son conseil et soutient oralement ses écritures. Elle demande au tribunal de débouter la Fédération SUD-Rail et la Fédération Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Français de
l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CFE-CGC Ferroviaire est représentée par Monsieur […], muni d’un pouvoir. Elle s’en rapporte à
l’appréciation du tribunal.
La Fédération Indépendante du. Rail et des Syndicats de Transport est représentée par Monsieur X
Aubin, muni d’un pouvoir. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots, la Fédération Générale CFTC des Transports et le
Syndicat National des Cadres Supérieurs du Groupe Public Ferroviaire n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 11 octobre 2018.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
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I. Sur la demande en annulation de la décision de la DIRECCTE
A) A titre liminaire, sur le pouvoir du tribunal d’instance
L’article L. 2313-5 du code du travail prévoit qu’en cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise et la décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un 1 recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
En l’espèce, les organisations syndicales ont notamment fait valoir à l’appui de leur demande en annulation de la décision de la DIRECCTE que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté et que
l’impartialité de l’autorité administrative saisie n’était pas garantie.
Conformément à l’article précité, le juge d’instance, saisi en contestation d’une décision de
l’administration, doit trancher l’entier litige qui lui est dévolu" du fait de cette contestation. Il ne peut cependant annuler la décision où en apprécier, la légalité, compte tenu de la séparation des autorités judiciaires et administratives.
Dès lors, la décision de la DIRECCTE ne peut être annulée, mais il appartient au tribunal de céans de fixer le nombre d’établissements distincts pour l’élection des CSE au sein des trois EPIC du Groupe Public
Ferroviaire, en appréciation des éléments développés contradictoirement devant lui par les parties.
B) Sur la détermination du nombre d’établissements distincts
L’article L. 2312-8 du code du travail prévoit que le comité social et économique a pour mission d’assurer
Une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la recherche générale de l’entreprise, notamment sur :
1 o Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2o La modification de son organisation économique ou juridique ;
3o Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4o L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de sauté et de sécurité ou les conditions de travail ;
5o Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section II.
L’article L. 2312-9 du même code précise que dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1o Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
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2o Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au coûts de leur vie professionnelle ;
3o Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.
En applicatipn.de l’article L, 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur :
1o Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2o La situation économique et financière de l’entreprise ;
3o La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
En vertu de l’article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. H est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de
l’entreprise, spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
L’article L. 2313-4 du même code précise qu’en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 pour la mise en place du comité social et économique, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En l’espèce, les organisations syndicales requérantes contestent la fixation du nombre d’établissements distincts effectuée unilatéralement par la Direction de la SNCF, puis par la DIKECCTE dans sa décision du
30 mai 2018, conduisant à un découpage du périmètre des trois EPIC en 33 établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques.
La Fédération CGT demande au tribunal de fixer le nombre d’établissements distincts à 40, selon la proposition initiale des organisations syndicales dans le cadre de la négociation engagée avec la Direction de la SNCF et ce, dans une logique d’organisation géographique, et la Fédération SUD-Rail demande au tribunal de reconnaître l’intégralité des établissements d’exploitation en tant qu’établissements distincts et
d’en fixer le nombre à 218, ou 208 dans ses dernières pièces, dans une logique de proximité.
La SNCF expose quant à elle que des évolutions sont intervenues au sein des EPIC SNCF Mobilités et SNCF
Réseau, avec une structuration de l’organisation en fonction des activités, et non plus sur des fondements géographiques ou métiers. Elle demande au tribunal de fixer à33 le nombre d’établissements distincts, en accord avec cette nouvelle organisation :
La détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts a pour finalité d’établir le périmètre pertinent pour l’implantation du comité social et économique, afin que cette institution exerce ses missions de la manière la plus efficiente possible. Le législateur n’a retenu qu’un seul critère concernant l’établissement distinct au sein duquel est mis en place le comité social et économique :
l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Il convient donc de mettre en regard le critère textuel de « l’autonomie de gestion du responsable de
l’établissement » avec les missions incombant au conseil social et économique.
Le CSE est consulté dans le cadre de décisions intéressant la stratégie de l’entreprise, sa situation
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économique et financière, son organisation et sa gestion, les conditions de travail et la formation professionnelle ou encore l’adaptation des techniques de production. Compte tenu de ces prérogatives étendues, l’autonomie de gestion du responsable d’établissement doit être caractérisée par des pouvoirs effectifs en matière de gestion du personnel (embauche, évaluation, formation, promotion, sanction disciplinaire ou licenciement,..), mais également en matière d’exécution du service (conduite de l’activité économique de l’établissement, gestion financière, autonomie budgétaire, organisation du travail…).
Il convient d’examiner si ces critères sont remplis dans les propositions effectuées par les parties requérantes et la SNCF.
1) Sur le découpage en établissements distincts proposé par la Fédération SUD Rail
La Fédération SUD-Rail demande au tribunal de fixer le périmètre des établissements distincts conformément aux 218, selon ses écritures, ou 208 selon son document intitulé « Découpage CSE du GPF
SNCF et Etablissement de production/demande TI SUD-Rail», établissements de production, soit 14 (ou
12) pour l’EPIC SNCF, 125 pour l’EPIC SNCF Mobilités et 79 (ou 71) pour l’EPIC SNCF, Réseau. Elle considère que les directeurs d’établissement ont une autonomie, financière et comptable, en matière
d’organisation des conditions de travail ou de gestion du personnel.
Elle verse aux débats au soutien de sa demande le référentiel Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions », applicable à compter du 1er juillet 2018, dont il résulte que le directeur
d’établissement a le pouvoir de prononcer une sanction dans certains cas seulement, et seulement de la proposer dans d’autres cas, le directeur de Gares & Connexion devant donner son avis et la procédure étant organisée par le service chargé des relations sociales.
Elle produit également le « Référentiel d’établissement de ELT LAJ» concernant l’organisation des achats de rétablissement, dont il résulte qu’il existe des délégations et sub-délégations de pouvoirs au sein de
l’établissement. Ces délégations de pouvoir en matière de politique d’achats ne peuvent cependant caractériser à elles seules une autonomie élargie en matière de gestion financière et comptable.
La Fédération SUD-Rail produit également le référentiel Ressources Humaines « Représentation du personnel et la définition des Etablissements », applicable à compter du 1er janvier 2018, lequel contient des projets de fiches de poste. S’il résulte de la fiche de poste « directeur établissement ETSV» que ce dernier a un rôle concernant la valorisation des collaborateurs (identification des formations utiles, participation à la gestion de leur carrière), ainsi que la notation et le management de 1'équipe, qu’il pilote
l’établissement et met en œuvre les projets propres à cet établissement, il n’a pour autant pas une autonomie de gestion en matière d’exécution du service, puisqu’il ne fait que « décliner la politique nationale et régionale au sein de l’établissement », qu’il pilote les investissements pour l’établissement et gère les budgets, sans toutefois disposer d’un pouvoir décisionnel concernant l’élaboration de ce budget ou ces investissements,
La Fédération SUD-Rail ne produit pas d’autres éléments permettant d’étayer sa demande, en caractérisant une autonomie de gestion des établissements de production en matière de gestion du personnel (embauche, licenciement), d’exécution du service ou de conduite de l’activité économique, pour
l’ensemble des 218 ou 208 établissements distincts qu’elle souhaitait voir définir.
En conséquence, la Fédération SUD-Rail sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer 218 établissements distincts au sein du Groupe Public Ferroviaire.
2) Sur le découpage en établissements distincts proposé par la Fédération CGT
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La requérante demande au tribunal de reconnaître l’existence de 40 établissements distincts en soutenant que c’est le critère de l’autonomie «suffisante » du chef d’établissement qui doit prévaloir, étant précisé qu’elle ne remet pas en question l’existence d’un établissement distinct au sein de l’EPIC SNCF.
a. L’EPIC SNCF Mobilités
Concernant l’EPIC SNCF Mobilités, la Fédération CGT ne conteste pas l’existence d’un CSE Siège et d’un
CSE Gares & Connexion. Elle sollicite cependant la reconnaissance de 23 CSE d’établissement dont 4 CSE
Fret, 11 CSE Régionaux multi-métiers et 5 CSE Ile-de-France mufti-métiers. La requérante fait-valoir que les projets d’organisation présentés par la SNCF n’ont pas été mis en oeuvre.au sein de l’entreprise, et que
c’est une logique géographique régionale qui doit donc prévaloir pour la détermination des établissements distincts, les directeurs régionaux disposant d’une autonomie suffisante sur la conduite de l’activité, et la gestion du personnel.
Cependant, et d’une part, la SNCF produit plusieurs documents (organigrammes, présentation du découpage en établissement distinct) démontrant que l’EPIC SNCF Mobilités est désormais organisé autour de six activités (TER, Transilien, Voyages, Matériels Industriels, Gares et Connexions et Fret) et que les directions régionales qui recouvraient plusieurs activités ou plusieurs produits, sont désormais recentrées sur l’activité TER. Le fait que subsistent aujourd’hui les institutions représentatives du personnel issues des élections de 2015, dans le cadre d’une organisation géographique multi-produits et multi-métiers, ne signifie pas que la nouvelle organisation n’est pas effectivement mise en place.
D’autre part, la Fédération CGT tente de caractériser l’autonomie de gestion des directeurs régionaux pour justifier la mise en place de 11 CSE Régionaux multi-métiers. Or, elle produit des documents anciens, qui ne sont plus à jour et ne correspondent pas à l’organisation actuellement mise en œuvre au sein de la
SNCF, tels que l’extrait du rapport annuel de sécurité 2015 pour SNCF Mobilités sur l’organisation de
l’activité Fret, le Référentiel Général sur l’Organisation générale de la SNCF applicable à partir du 1er avril
2012, le courrier adressé par la SNCF à la DIRECCTE le 8 juillet 2015 dans le cadre d’un précédent contentieux concernant la détermination des établissements, distincts pour le renouvellement des comités
d’établissement ou un extrait du rapport financier SNCF Mobilités pour l’année 2017. Elle verse également aux débats l’organigramme, en avril 2017, de la direction régionale Pays de la Loire et l’organigramme détaillé en mars 2017 de la Direction Régionale TER Grand Est, le référentiel Ressources Humaines «
Garanties disciplinaires et sanctions » dans sa version applicable au 1er septembre 2017, le bilan de formation régional pour SNCF Mobilités concernant les années 2016 et. 2017 et le document sur la politique de formation de SNCF Mobilités Pays de la Loire pour l’exercice 2018. Ces éléments ne permettent pas d’établir que les directeurs régionaux ont une autonomie de gestion du personnel, sur
l’intégralité des personnels qui seraient dans leur périmètre géographique, et ce quelle que soit leur activité, ou une autonomie de gestion en matière d’exécution du service pour n’importe quelle activité.
Cela est par ailleurs confirmé par les éléments produits par la SNCF, décisions de changements de ligne hiérarchique, délégations de pouvoirs consenties au Directeur Régional TER Hauts-de-France, ou au
Directeur de l’axe […] ou organigrammes des directions régionales.
Ensuite, concernant les 5 CSE Ile-de-France multi-métiers, la requérante ne verse aucun élément à l’appui de sa demande de maintien d’une représentation du personnel par zones géographiques.
Enfin, concernant la définition de 4 CSE pour l’activité Fret, correspondant à chacune des 4 entités Fret qui la composent, la Fédération CGT produit les organigrammes de Fret Sol & Rail en juin 2016 et se fonde sur les éléments communiqués par la SNCF pour établir l’autonomie de gestion des quatre directions de
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marché. H résulte de ces éléments que la stratégie globale, de l’activité est élaborée au niveau de la
Direction Fret SNCF pour l’ensemble des marchés, que les comptes et les budgets sont également élaborés au niveau, de cette direction ainsi que toute la politique de gestion des ressources humaines. Ainsi
l’autonomie de gestion au niveau des quatre marchés Fret n’est pas établie.
b. L’EPIC SNCF Réseau
Concernant l’EPIC SNCF Réseau, la Fédération CGT ne conteste pas l’existence d’un CSE Directions
Techniques et d’un […] et Services, mais sollicite la reconnaissance de 10 CSE territoriaux multi-métiers et de 5 CSE Ile-de-France multi-métiers. La requérante conteste le fait que le découpage en établissement distinct adopté par la direction puis par la
DIRECCTE, s’inscrive dans le cadre du projet de réorganisation Nouvel’R, lequel n’a selon elle pas été adopté. Elle soutient que les directions territoriales existent encore.
La SNCF expose qu’à sa création l’EPIC SNCF Réseau a été organisé autour des quatre métiers de SNCF
Réseau et que plusieurs défis l’ont contraint à redéfinir son organisation autour de directions structurées par activités et non plus par métiers, dans le cadre du projet Nouvel’R. Elle produit le document
d’information/consultation du Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF) présenté le 12 février
2018 et les procès-verbaux de l’ICTCHSCT, consultations ayant conduit à un avis des instances consultées et à la mise en œuvre du projet à partir de juillet 2018, contrairement à ce qu’affirme la Fédération CGT.
Au soutien de sa demande, la Fédération CGT fait valoir que des directions territoriales se déclinent au sein de l’EPIC, chacune étant rattachée au Président de l’EPIC et se trouvant dotée d’une autonomie suffisante.
Elle se réfère au document d’information/consultation relatif au projet Nouvel’R qui mentionne les directions territoriale et produit une copie d’écran peu lisible et non datée de l’organisation de SNCF
Réseau, ainsi que l’organigramme « Infralog SA » dans sa version de juillet 2015 et un tableau mentionnant des taux de gréviste dont le contexte et la date de production ne sont pas mentionnés. Ces éléments ne peuvent permettre de caractériser une quelconque autonomie de gestion des directions territoriales, qu’elle soit relative à l’exécution de l’activité ou à la gestion du personnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute d’établir l’autonomie de gestion des 35 établissements distincts dont elle sollicitait la reconnaissance, outre les 5 établissements qu’elle ne contestait pas, La
Fédération Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Français sera déboutée de sa demande.
3) Sur le découpage en établissements distincts proposé par la SNCF
La SNCF sollicite que soit confirmée la décision de la DIRECCTE du 30 mai 2018, qui a repris le découpage en établissements distincts dont elle avait unilatéralement décidé le 23 mars 2018.
a. L’EPIC SNCF
Concernant l’EPIC SNCF, la SNCF expose qu’il assure les missions transversales du Groupe Public
Ferroviaire. Elle produit la délégation de pouvoirs du Directoire de SNCF au Directeur général délégué du 3 avril 2018,.ainsi que les comptes annuels de l’EPIC pour l’exercice 2017 établissant ainsi son autonomie de gestion en matière de conduite de l’activité. Concernant la gestion du personnel, la SNCF verse aux débats la délégation de pouvoirs du Directeur général délégué au Directeur des Ressources Humaines du 4 avril
2018 et le Référentiel Ressources Humaines, établissant les principes de délégation en matière de signataires des actes des gestion RH au sein de l’EPIC SNCF et qui permettent de caractériser l’autonomie de gestion.
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Au surplus, il convient de souligner que dans leur «projet d’accord d’entreprise de mise en place des CSE au sein du GPF », présenté début 2018 dans le cadre des négociations, la CGT, l’UNSA, SUD-Rail et la CFDT
n’avaient retenu qu’un seul CSE au sein de l’EPIC de tête.
Il convient dès lors de retenir un seul établissement pour l’EPIC SNCF.
b. L’EPIC SNCF Mobilités
Il a été précédemment exposé que l’EPIC SNCF Mobilités était désormais organisé autour de six activités
(TER, Transilien, Voyages, Matériels Industriels, Gares et Connexions et Fret). Il apparaît donc cohérent de mettre en adéquation le périmètre des établissements distincts avec l’organisation de l’entreprise dès lors que l’autonomie de gestion est caractérisée.
La SNCF demande que soient reconnus 26 établissements distincts, conformément à cette nouvelle organisation par activité, avec une logique géographique pour certaines activités.
Concernant les 5 CSE Transilien (lignes CNU, lignes D&R, lignes EPT4, lignes HBK et lignes LAJ), la SNCF verse aux débats la délégation de pouvoirs du Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités au
Directeur d’Activité Transilien de SNCF Mobilités du 2 janvier 2018, les délégations de pouvoirs du
Directeur d’Activité Transilien de SNCF Mobilités aux 5 directeurs de ligne, ainsi que des extraits du référentiel Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions » dans sa version applicable au 1er janvier 2018. Il résulte de ces éléments que l’autonomie de gestion, tant dans l’exécution du service que dans la gestion du personnel, est caractérisée concernant le directeur de l’activité Transilien, Cependant, la
SNCF relève que compte tenu de la caractérisation de l’autonomie de gestion au niveau de l’activité
Transilien, elle avait initialement proposé un seul établissement pour l’ensemble de l’activité. Le découpage en 5 établissements fait suite à la négociation collective avec les syndicats, compte tenu de leurs inquiétudes sur le nombre de personnels qu’aurait recouvert un seul établissement. La reconnaissance de cinq établissements distincts étant compatible avec les pouvoirs dont disposent déjà les cinq directions territoriales, il convient donc de retenir ce découpage en cinq établissements distincts.
Concernant les […], […], […], TGV Sud-Est, Intercités et Siège) la
SNCF verse aux débats la délégation de pouvoirs du Président du Conseil d’Administration de SNCF
Mobilités au Directeur d’Activité Voyages SNCF de SNCF Mobilités du 2 octobre 2017, la délégation de pouvoirs de la Directrice d’Activité Voyages SNCF de SNCF Mobilités à la Directrice Intercités de SNCF
Mobilités du 6 avril 2018, la délégation de pouvoirs de la Directrice d’Activité. Voyages SNCF de SNCF
Mobilités pour les 4 fonctions de directeur d’Axe TGV du 10 juillet 2018, la délégation de pouvoirs de la
Directrice d’Activité Voyages de SNCF Mobilités à la Directrice du Service du 15 décembre 2017, ainsi que des extraits du référentiel Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions » dans sa version applicable au 1er janvier 2018. Il résulte de ces éléments que l’autonomie de gestion, tant dans l’exécution du service que dans la gestion du personnel, est caractérisée concernant, le directeur de l’activité Voyages, raison pour laquelle la SNCF souligne qu’elle avait initialement proposé un seul établissement pour
l’ensemble de l’activité Voyages. Néanmoins, le découpage en 6 établissements résulte des réserves émises par les organisations syndicales lors de la négociation collective, sur le nombre trop important de personnes qu’aurait couvert un seul établissement. Il convient donc de retenir ce découpage en six établissements distincts.
Concernant les […], la SNCF produit les Référentiels intitulés « Organisation Générale de la
Direction Régionale SNCF Mobilités Hauts-de-France » applicable à partir du 15 février 2018, «
Organisation Générale de la Direction Régionale Occitanie » applicable à partir du 24 mai 2018 et «
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Organisation et mode de fonctionnement de la Région TER Auvergne Rhône Alpes » applicable à partir du
1er janvier 2018, les délégations de pouvoirs du Directeur Général TER.à quatre Directeurs Régionaux TER des 2 octobre 2017 et 17 janvier 2018 et un extrait du référentiel Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions » dans sa version du 1er janvier 2018. Il apparaît au vu de ces éléments, que
l’autonomie de gestion du directeur de région TER est bien caractérisée, pour l’activité TER, sur le périmètre de la région. Le découpage en 11 établissements distincts pour l’activité TER sera donc retenu.
Concernant le CSE Gares et Connexions, il convient de souligner que conformément à la loi du 27 juin
2018, modifiant l’article L. 2111-9 5o du code des transports, cette activité deviendra une filiale au 1er janvier 2020. Dès lors il convient de conserver cet établissement distinct.
Concernant le CSE Fret SNCF, la SNCF verse la délégation de pouvoirs du Directeur Général du Pôle
[…]
Mobilités du 26 février 2018 et les délégations de pouvoirs du Directeur Fret SNCF de SNCF Mobilités aux 4 directeurs des Directions Fret du 1er mars 2018, le plan triennal 2018-2020 pour Fret SNCF, la délégation de pouvoirs du Directeur Fret SNCF à la Directrice des Ressources Humaines de Fret SNCF du 1er mars
2018, le Référentiel intitulé « Organisation Générale de la Direction Nationale Fret », et un extrait du référentiel Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions » dans sa version du 1er janvier
2018. Il apparaît au vu de ces éléments que l’autonomie de gestion de l’établissement Fret est établie. Cet établissement distinct sera donc maintenu.
Concernant le CSE Matériels Industriels, le SNCF produit la délégation du Directeur d’Activité Transilien de
SNCF Mobilités au Directeur industriel de SNCF Mobilités du 2 octobre 2017 et un extrait du référentiel
Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions » dans sa version du 20 juin 2018, éléments qui caractérisent l’autonomie de gestion.
Concernant le CSE Siège Mobilités, il convient de souligner qu’aucune des organisations syndicales requérantes n’a contesté la reconnaissance de cet établissement distinct.
En conséquence, le nombre d’établissements distincts pour l’EPIC SNCF Mobilités sera fixé conformément à la demande de la SNCF.
c. L’EPIC SNCF Réseau
II a été précédemment exposé que l’EPIC SNCF Réseau a été réorganisé autour de directions structurées par activités dans le cadre du projet Nouvel’R, projet actuellement en cours de mise en œuvre. La désignation des CSE interviendra donc dans le cadre de cette nouvelle organisation.
Concernant le CSE Direction Générale Ile-de-France, la SNCF produit notamment la décision portant délégation de pouvoirs par le Président de SNCF Réseau au directeur général adjoint Ile-de-France à compter du 12 juillet 2018 et un extrait du référentiel Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions » dans sa version du 1er janvier2018. Il apparaît au vu de ces éléments que l’autonomie de gestion du Directeur Réseau Ile-de-France est caractérisée.
Concernant les 3 CSE Zone de production (Sud-Est, Nord-Est-Normandie, Atlantique), la SNCF verse aux débats les décisions portant délégation de pouvoirs du directeur général adjoint opérations et production aux trois directeurs de zone de production à compter du 12 juillet 2018 et un extrait du référentiel
Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions » dans sa version du 1er janvier 2018. Ces éléments permettent de caractériser l’autonomie de gestion des directeurs de zones de production.
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Concernant le CSE Directions Techniques et le […] et
Services, la SNCF expose qu’elle avait proposé à l’origine un CSE unique regroupant les directions techniques et supports de SNCF Réseau mais qu’en raison de la présence de deux DRH sur ce périmètre, elle a décidé de proposer un découpage en deux établissements. Elle produit deux référentiels Ressources
Humaines relatifs à la « Représentation du personnel et définition des établissements » du 20 juin 2018 et
« Garanties disciplinaires et sanctions » du 1er janvier 2018 qui démontrent l’autonomie de gestion de chacun des directeurs des ressources humaines sur son périmètre.
En conséquence, le nombre d’établissements distincts pour l’EPIC SNCF Réseau sera fixé conformément à la demande de la SNCF.
II. Sur la demande de report des élections et de prorogation des mandats présentée par SUD-Rail
L’article 9 de l’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit que le comité social et
.économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019, sauf accord collectif ou décision de l’employeur après consultation des institutions représentatives, ayant réduit ou prorogé au plus d’un an ces mandats.
Il est constant que le juge d’instance peut reporter la date des élections s’il l’estime nécessaire à leur bon déroulement.
En l’espèce, la Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail, Solidaires, Unitaires et Démocratiques demande au tribunal de reporter les élections, compte tenu du caractère fluctuant et mouvant des établissements des EPIC, et d’ordonner la prorogation des mandats jusqu’au 31 décembre 2019.
Cependant, la Fédération SUD-Rail ne caractérise pas les circonstances qui menaceraient le bon déroulement des élections et justifieraient de reporter les élections de plus d’une année, alors que la présente décision a précisément pour objet de fixer le nombre d’établissements distincts dans le cadre qui résulte des derniers projets de réorganisation.
Au surplus, compte tenu des dispositions législatives qui précèdent, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge
d’instance de proroger les mandats des représentants du personnel, décision qui doit résulter d’un accord collectif ou d’une décision de l’employeur.
La Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail, Solidaires, Unitaires et Démocratiques sera donc déboutée de ses demandes de report des élections et de prorogation des mandats.
III. Sur la demande relative au déroulement des élections
En application de l’article L. 2314-17 du code du travail, lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur,
En l’espèce, la Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail, Solidaires, Unitaires et Démocratiques, demande au tribunal de désigner une personne afin de contrôler les élections et conteste notamment le recours au vote électronique.
II convient de souligner que cette demande intervient dans le cadre d’une demande principale en fixation du nombre d’établissements distincts, et nullement dans le contexte de la négociation pré-électorale. Le recours au vote électronique résulte d’un accord collectif du 18 septembre 2017, annexé au protocole
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d’accord pré-électoral signé le 4 juillet 2018, accords auxquels la Fédération SUD-Rail n’est pas partie. Or, la requérante ne fait qu’affirmer que le recours au vote électronique rendra les salariés « vulnérables », qu’ils pourront se sentir « obligés de voter à la vue de leur hiérarchie », sans toutefois apporter des éléments de nature à étayer ses affirmations.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
IV. Sur les autres demandes
En premier lieu, le tribunal rappelle qu’il statue sans dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Fixe le nombre d’établissements distincts pour la mise en place des Conseils Sociaux et Economiques au sein des trois EPIC composant le Groupe Public Ferroviaire comme suit ;
• EPIC SNCF : 1 établissement ;
• EPIC SNCF Mobilités : 26 établissements répartis de la manière suivante :
- 11 établissements pour l’activité TER ;
- 5 établissements pour l’activité Transilien : lignes CNU, lignes D&R, lignes EPT4, lignes HBK et lignes LAJ
;
- 6 établissements pour l’activité Voyages : TGV Atlantique, […], […], TGV Sud-Est, Intercités et
Siège ;
- 1 établissement Matériels Industriels ;
- 1 établissement Gares et Connexions ;
- 1 établissement Fret SNCF ;
- 1 établissement Siège Mobilités ;
• EPIC SNCF Réseau : 6 établissements répartis de la manière suivante :
- 3 établissements Zone de production : Sud-Est, Nord-Est-Normandie, Atlantique ;
- 1 établissement Direction Générale Ile-de-France ;
- 1 établissement Directions Techniques ;
- 1 établissement Fonctions transverses Siège et Direction Clients et Services ;
Déboute la Fédération Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Français
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et la Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail, Solidaires, Unitaires et Démocratiques de leurs demandes ;
Rejette les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il est statué, sans frais.
Ainsi jugé le 11 octobre 2018.
Et ont signé,
Le Greffier
Le Juge
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