Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 nov. 2023, n° 23/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1267
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ26
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 15H45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 21H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [E]
né le 01 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13/11/2023 à 17 h 03 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 14/11/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [E]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2023 à 21h53 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 11 novembre 2023 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 17h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé car il ne tient pas compte de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de la famille de l’intéressé,
— il présente un kyste à l’épaule gauche qui n’a pas été mentionné par le préfet et la vulnérabilité n’a pas été prise en compte,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
1Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les éléments familiaux de l’intéressé n’ont pas été pris en compte.
Néanmoins, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or en l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré irrégulièrement en France en 2021 et il a été incarcéré en 2023 pour des faits de vol aggravé, condamnation à trois mois d’emprisonnement prononcée le 4 septembre 2023,
— a été entendu par la police aux frontières pendant sa détention,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable,
— a déclaré avoir un frère en France, ce qui ne lui donne aucun droit au séjour,
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
D’ailleurs, la cour relève que dans son audition du 31 août 2023, l’intéressé a déclaré qu’il ne savait pas où vivait son frère en France. Preuve qu’il n’entretient pas de liens familiaux étroits avec lui. Avant son incarcération il se déclarait sans domicile fixe.
Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention.
Les arrêtés de placement en rétention doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers. C’est bien le cas en l’espèce.
Il appartient à l’appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte.
Au cas particulier Monsieur [R] [E] a évoqué un kyste à l’épaule gauche mais il a immédiatement expliqué qu’il n’était pas suivi pour cette pathologie.
Or, une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l’hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Lors de l’interrogatoire préalable, l’intéressé n’a signalé aucun élément qui rendrait son état de santé incompatible avec une mesure de rétention et l’administration n’est pas tenu de se livrer à une expertise médicale systématique.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [R] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI P.ROMANELLO.
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