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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 déc. 2022, T-751/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-751/21 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 16 décembre 2022.#EMS Electro Medical Systems GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale AIRFLOW – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-751/21. | |
| Date de dépôt : | 26 novembre 2021 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 95(1) EUTMR, Article 94(1) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62021TO0751 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:856 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kingston |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 décembre 2022 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale AIRFLOW – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-751/21,
EMS Electro Medical Systems GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes K. Scheib et C. Schulte, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee et Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. G. De Baere, président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, EMS Electro Medical Systems GmbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 septembre 2021 (affaire R 546/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 13 mars 2020, la requérante a désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 533 193 pour la marque verbale AIRFLOW.
3 Les produits et les services pour lesquels la protection dans l’Union européenne a été demandée relèvent des classes 3, 5, 10, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Les produits relevant de la classe 10, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, correspondent à la description suivante : « Brosses interdentaires de traitement dentaire par un dentiste ; appareils électriques d’hygiène dentaire ; appareils électriques d’hygiène buccale utilisés par des dentistes [à usage médical] ».
4 Le 25 février 2021, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour les « appareils électriques d’hygiène dentaire ; appareils électriques d’hygiène buccale utilisés par des dentistes [à usage médical] », relevant de la classe 10, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 L’examinateur a conclu que, pour de tels produits, le signe avait une signification descriptive évidente et était également dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement 2017/1001, respectivement.
6 Le 25 mars 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur, au motif que le terme « airflow » n’était ni descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause visés au point 4 ci-dessus.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
8 La chambre de recours a estimé que le signe verbal AIRFLOW était descriptif des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
9 En outre, elle a estimé que, le signe verbal AIRFLOW étant purement descriptif, il était également dépourvu du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 13 septembre 2018, Gratis iҫ ve Dis Ticaret/EUIPO (gratis), T-495/17 et T-496/17, non publiée, EU:T:2018:554, point 10, et du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T-220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée].
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le troisième, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement et, le quatrième, d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, de ce même règlement.
15 À cet égard, en ce qui concerne le troisième et le quatrième moyen, tirés, respectivement, d’une absence de motivation, ainsi que d’une violation du « principe d’enquête officiel », il y a lieu de constater que la requérante confond les articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 avec les dispositions équivalentes des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001. Il convient donc d’entendre les références faites dans la requête à l’article 75, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, comme visant respectivement l’article 94, paragraphe 1, et l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
16 La requérante fait valoir que la chambre de recours a interprété de manière erronée l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en considérant que le terme « airflow » revêtait un caractère descriptif concernant les produits en cause.
17 Par le premier grief du premier moyen, la requérante soutient que le terme « airflow » renvoie en particulier à une signification indiquant une brise générée par le mouvement d’un objet. La requérante joint à la requête une définition supplémentaire du terme « airflow », tirée de l’Oxford Learners Dictionary, le désignant comme étant en particulier synonyme de brise autour d’un avion ou de véhicules en mouvement. La requérante soutient que le terme « airflow » n’a pas la signification que lui a attribuée la chambre de recours, et qu’il ne peut renvoyer qu’à la création d’air résultant du mouvement d’un objet.
18 Par un second grief, la requérante considère que la chambre de recours a estimé à tort que les consommateurs penseraient immédiatement, en étant confrontés à la marque AIRFLOW en lien avec les produits en cause, que ladite marque désigne un appareil de nettoyage permettant de nettoyer les dents avec de l’air soufflé. La requérante affirme que les produits en cause ne peuvent pas être utilisés pour nettoyer les dents avec uniquement un écoulement d’air, et que l’ajout de composants supplémentaires, comme de l’eau et des agents nettoyants, est nécessaire pour que le dispositif remplisse sa fonction de nettoyage des dents.
19 L’EUIPO conteste cette argumentation.
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21 Selon une jurisprudence constante, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 ; du 12 mai 2016, Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA), T-749/14, non publié, EU:T:2016:286, point 23, et du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, EU:T:2018:719, point 18].
22 Par ailleurs, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
23 Le choix fait par le législateur de l’Union du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50).
24 À titre liminaire, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque demandée se composait d’un mot anglais, son caractère descriptif serait apprécié par rapport au public anglophone. Elle a relevé que les « appareils électriques d’hygiène dentaire et buccale » étaient explicitement destinés à être utilisés par les dentistes et que les « appareils électriques d’hygiène dentaire » pouvaient également s’adresser au grand public. La requérante ne conteste pas cette définition.
25 S’agissant du premier grief, la chambre de recours a considéré que le terme « airflow » désignait un écoulement d’air. Elle a considéré que les produits en cause pouvaient tous être actionnés au moyen d’un écoulement d’air et en a conclu que la marque serait immédiatement comprise par le public pertinent comme décrivant leur type et leur nature, à savoir qu’ils produisaient un écoulement d’air. Elle a estimé que les éléments de preuve produits par la requérante montraient qu’un écoulement d’air était couramment utilisé dans les dispositifs de nettoyage dentaire.
26 À cet égard, la requérante joint une définition supplémentaire du terme « airflow » afin de démontrer qu’aucun lien, direct ou concret, ne saurait exister entre ledit terme et les produits en cause au sens de la jurisprudence. La requérante s’appuie sur cette définition, à savoir « une brise circulant autour d’aéronefs ou de véhicules en mouvement », en soutenant qu’elle ne permettrait pas au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou d’une de leurs caractéristiques.
27 Force est néanmoins de constater que la requérante admet expressément dans la requête que le terme « airflow » peut également être compris comme un « flux d’air ».
28 Or, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 mai 2016, AROMA, T-749/14, non publié, EU:T:2016:286, point 29).
29 Il convient, dès lors, de constater que l’argument de la requérante selon lequel le terme « airflow » peut avoir une autre signification est manifestement dénué de pertinence.
30 De surcroît, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause peuvent être actionnés au moyen d’un écoulement d’air.
31 Il en résulte que la requérante ne soulève aucun argument de nature à établir que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que le signe AIRFLOW serait immédiatement compris par le public concerné comme décrivant le type et la nature des produits concernés, à savoir qu’ils produisent un écoulement d’air.
32 S’agissant du second grief, la chambre de recours a estimé que le fait que des produits de nettoyage et un jet d’eau devaient être ajoutés à l’écoulement d’air pour que le dispositif remplisse correctement sa fonction de nettoyage des dents n’altérait pas la signification descriptive du terme « airflow », qui était facilement compris comme l’écoulement d’air servant à appliquer uniformément ces produits sur les dents. La chambre de recours a ainsi considéré qu’un lien direct et objectif existait entre les produits en cause et la signification descriptive de la marque. De plus, elle a estimé que la marque n’était pas une expression imaginaire, inventée ou allusive du point de vue du consommateur anglophone.
33 À cet égard, la requérante avance qu’un écoulement d’air seul ne peut être considéré comme suffisant pour constituer un nettoyage de dents au sens de l’opération des produits concernés. Selon elle, l’air ne joue qu’un rôle complémentaire dans un tel dispositif et tout consommateur moyennement informé reconnaîtrait immédiatement la nécessité de l’ajout de produits de nettoyage supplémentaires pour que les produits concernés remplissent correctement leur fonction de nettoyage.
34 Il suffit de rappeler que les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, PAPERLAB, T-19/04, EU:T:2005:247, point 24).
35 Il en ressort que, comme le soutient l’EUIPO, il suffit que le signe désigne une seule caractéristique des produits en cause, à savoir qu’ils sont actionnés au moyen d’un écoulement d’air, pour qu’il tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel un écoulement d’air seul ne suffirait pas pour nettoyer les dents, est manifestement dénué de pertinence. Dès lors, le fait que des produits de nettoyage et un jet d’eau doivent être ajoutés à l’écoulement d’air pour que le dispositif remplisse correctement sa fonction de nettoyage des dents n’altère pas la signification descriptive du terme « airflow ».
36 Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas indiqué pour quel motif le signe AIRFLOW ne serait pas une expression imaginaire, inventée ou inhabituelle, d’une part, il suffit de rappeler que ce signe est constitué d’un mot anglais qui figure dans les dictionnaires.
37 D’autre part, il ressort de la jurisprudence que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). L’argumentation de la requérante selon laquelle le signe AIRFLOW serait une expression inhabituelle est, dès lors, dénuée de pertinence.
38 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que les griefs de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, partant le premier moyen, doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
39 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en estimant que la marque AIRFLOW était dépourvue de caractère distinctif.
40 La requérante considère que le caractère distinctif du signe verbal n’a pas été apprécié par la chambre de recours conformément aux règles des motifs de refus liées à l’impératif de disponibilité. À l’appui de son argument, la requérante se réfère à la jurisprudence de la Cour qui, selon elle, suggère qu’il appartient à la chambre de recours de vérifier qu’aucun des motifs de refus d’enregistrement ne s’applique à la marque en cause, et que l’impératif de disponibilité d’une marque doit être prouvé spécifiquement pour les produits et les services pour lesquels la protection en vertu du droit des marques est invoquée. À cet égard, la requérante soutient qu’un examen approfondi des arguments de la requérante fait défaut dans la décision attaquée.
41 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
42 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).
44 Par conséquent, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING), T-9/18, non publié, EU:T:2018:827, point 38 et jurisprudence citée].
45 Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
46 Par son troisième moyen, la requérante invoque une insuffisance de motivation de la décision attaquée en violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
47 D’une part, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris position sur ses déclarations et les éléments de preuve qu’elle avait présentés. D’autre part, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas s’être suffisamment prononcée sur la protection conférée par les enregistrements antérieurs de marques identiques à la marque demandée pour des produits identiques. Elle fait valoir que la chambre de recours aurait dû exposer davantage les motifs pour lesquels celle-ci a estimé qu’il y avait lieu, dans le cas de l’espèce, de ne pas suivre les décisions précédemment adoptées par l’examinateur concernant ces autres marques dont elle est titulaire.
48 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
49 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
50 Cette obligation de motivation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T-464/08, non publié, EU:T:2010:212, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65].
51 Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 55, et du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T-87/10, non publié, EU:T:2011:582, point 41].
52 En premier lieu, dans la décision attaquée, la chambre de recours a exposé un raisonnement de manière claire et compréhensible s’agissant de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée, à savoir la présentation des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence en la matière (points 16 à 28 de la décision attaquée), la détermination du public pertinent (points 21 et 22 de la décision attaquée), et l’analyse détaillée du rapport entre le signe verbal et les produits concernés (points 22 à 26 de la décision attaquée). Les conclusions de la chambre de recours sur le caractère descriptif de la marque contestée sont donc amplement soutenues par les développements qui les précèdent.
53 Il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, la chambre de recours n’était pas tenue de répondre à tous les arguments de la requérante. À cet égard, il convient également de relever que la requérante ne précise pas quelles seraient ses déclarations sur lesquelles la chambre de recours ne se serait pas suffisamment prononcée.
54 En second lieu, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’invocation par la requérante de ses enregistrements antérieurs du signe AIRFLOW pour des produits identiques ne saurait justifier un résultat différent.
55 D’une part, en ce qui concerne les marques acceptées par l’EUIPO par le passé, la chambre de recours, en s’appuyant sur la jurisprudence, a indiqué que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne devait être apprécié uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, y compris dans le cas de marques identiques préalablement enregistrées. Elle a relevé que, bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’EUIPO, elles ne liaient jamais les chambres de recours. Elle a ajouté que, l’EUIPO ne disposant pas d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requerrait que, dans tous les cas, « la décision qui s’impos[ait] soit rendue si les conditions juridiques à cet égard [étaient] remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures ».
56 D’autre part, en ce qui concerne les enregistrements de marques nationales antérieures du signe AIRFLOW pour des produits compris dans la classe 10, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Elle a conclu que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne devait être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union et que, dès lors, l’EUIPO n’était pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable, dans cet État membre ou ce pays tiers, du signe en cause en tant que marque nationale.
57 Il en ressort que la chambre de recours a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que les enregistrements antérieurs du signe AIRFLOW n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation concernant le caractère enregistrable de la marque demandée. La requérante n’explique pas quelle partie de ce raisonnement ne serait pas compréhensible.
58 En outre, comme le relève l’EUIPO, le fait que la requérante ne partage pas cette appréciation ne saurait constituer une violation de l’obligation de motivation.
59 Pour autant qu’il y a lieu de comprendre l’argumentation de la requérante comme visant à reprocher à la chambre de recours d’avoir manqué à son obligation de tenir compte des enregistrements antérieurs de la marque en ce que ces derniers auraient pu mener à une autre conclusion, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est tenu de prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la chambre de recours a considéré à bon droit que la légalité des décisions des chambres de recours devait être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
60 Ainsi qu’il ressort de son raisonnement ci-dessus, la chambre de recours a pris en compte les enregistrements antérieurs et a ainsi souligné l’absence d’effets contraignants qu’ont les décisions rendues par un examinateur de l’EUIPO sur les chambres de recours.
61 Il ressort des développements qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
62 Par son quatrième moyen, la requérante invoque une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 relatif à l’obligation d’examiner d’office les faits pertinents. La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir enfreint le « principe d’enquête officielle ». Elle affirme que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur suffisamment d’éléments de preuve pour justifier le refus d’enregistrement de la marque demandée concernant son caractère descriptif ainsi que concernant les enregistrements antérieurs identiques. La décision serait fondée sur de simples présomptions.
63 L’EUIPO conteste cette argumentation.
64 Dans la mesure où la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié les faits pertinents pour justifier le refus de la marque, concernant son caractère descriptif, il suffit de constater que la chambre de recours a pris en compte les éléments de preuve qu’a apportés la requérante concernant le caractère descriptif de la marque, notamment aux points 9 et 25 de la décision attaquée. En tout état de cause, lesdits éléments ne permettent pas de démontrer un caractère descriptif, nonobstant ce que fait valoir la requérante.
65 De plus, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus que, pour refuser l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire pour la chambre de recours de démontrer que le signe en cause a été effectivement utilisé à des fins descriptives.
66 En outre, il convient également de rappeler qu’il ressort de l’analyse du troisième moyen que la chambre de recours s’est également prononcée sur les enregistrements antérieurs soulevés par la requérante aux points 29 à 31 de la décision attaquée.
67 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé et, partant, le recours dans son ensemble, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
69 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) EMS Electro Medical Systems GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2022.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
G. De Baere |
* Langue de procédure : l’anglais.
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