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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 sept. 2023, C-27/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-27/22 |
| Affaire C-27/22, Volkswagen Group Italia et Volkswagen Aktiengesellschaft: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Renvoi préjudiciel – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Sanction infligée en matière de pratiques commerciales déloyales – Nature pénale de la sanction – Sanction pénale imposée dans un État membre après l’adoption d’une sanction en matière de pratiques commerciales déloyales dans un autre État membre mais qui est devenue définitive avant cette dernière sanction – Article 52, paragraphe 1 – Limitations apportées au principe ne bis in idem – Conditions – Coordination des procédures et des sanctions) | |
| Date de dépôt : | 11 janvier 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CA0027 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2023/486 |
6.11.2023 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-27/22 (1), Volkswagen Group Italia et Volkswagen Aktiengesellschaft)
(Renvoi préjudiciel – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Sanction infligée en matière de pratiques commerciales déloyales – Nature pénale de la sanction – Sanction pénale imposée dans un État membre après l’adoption d’une sanction en matière de pratiques commerciales déloyales dans un autre État membre mais qui est devenue définitive avant cette dernière sanction – Article 52, paragraphe 1 – Limitations apportées au principe ne bis in idem – Conditions – Coordination des procédures et des sanctions)
(C/2023/486)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
en présence de: Associazione Cittadinanza Attiva Onlus, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons)
Dispositif
|
1) |
L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’une amende administrative pécuniaire prévue par la réglementation nationale, infligée à une société par l’autorité nationale compétente en matière de protection des consommateurs, pour des pratiques commerciales déloyales, bien que qualifiée de sanction administrative par la réglementation nationale, constitue une sanction pénale, au sens de cette disposition, lorsqu’elle poursuit une finalité répressive et présente un degré de sévérité élevé. |
|
2) |
Le principe ne bis in idem consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet le maintien d’une amende de nature pénale imposée à une personne morale pour des pratiques commerciales déloyales dans le cas où cette personne a fait l’objet d’une condamnation pénale pour les mêmes faits dans un autre État membre, même si cette condamnation est postérieure à la date de la décision imposant cette amende mais est devenue définitive avant que l’arrêt sur le recours juridictionnel formé contre cette décision n’ait acquis force de chose jugée. |
|
3) |
L’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il autorise la limitation de l’application du principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de cette charte, de sorte à permettre un cumul de procédures ou de sanctions pour les mêmes faits, dès lors que les conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de ladite charte, telles qu’elles sont précisées par la jurisprudence, sont remplies, à savoir, premièrement, que ce cumul ne représente pas une charge excessive pour la personne en cause, deuxièmement, qu’il existe des règles claires et précises permettant de prévoir quels actes et omissions sont susceptibles de faire l’objet d’un cumul et, troisièmement, que les procédures en cause ont été menées de manière suffisamment coordonnée et rapprochée dans le temps. |
(1) JO C 128 du 21.03.2022
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/486/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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