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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 déc. 2023, C-26/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-26/22 |
| Affaires jointes C-26/22 et C-64/22, SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette): Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 décembre 2023 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wiesbaden — Allemagne) — UF (C-26/22), AB (C-64/22) / Land Hessen [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Principe de la «licéité» – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) – Nécessité du traitement aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers – Article 17, paragraphe 1, sous d) – Droit à l’effacement en cas de traitement illicite de données à caractère personnel – Article 40 – Codes de conduite – Article 78, paragraphe 1 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle – Décision prise par l’autorité de contrôle sur une réclamation – Portée du contrôle juridictionnel sur cette décision – Sociétés fournissant des informations commerciales – Conservation de données provenant d’un registre public relatives à la libération de reliquat de dette en faveur d’une personne – Durée de la conservation] | |
| Date de dépôt : | 11 janvier 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CA0026 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/917 |
29.1.2024 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 décembre 2023 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wiesbaden — Allemagne) — UF (C-26/22), AB (C-64/22) / Land Hessen
[Affaires jointes C-26/22 et C-64/22 (1), SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette)]
(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Principe de la «licéité» – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) – Nécessité du traitement aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers – Article 17, paragraphe 1, sous d) – Droit à l’effacement en cas de traitement illicite de données à caractère personnel – Article 40 – Codes de conduite – Article 78, paragraphe 1 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle – Décision prise par l’autorité de contrôle sur une réclamation – Portée du contrôle juridictionnel sur cette décision – Sociétés fournissant des informations commerciales – Conservation de données provenant d’un registre public relatives à la libération de reliquat de dette en faveur d’une personne – Durée de la conservation)
(C/2024/917)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: UF (C 26/22), AB (C 64/22)
Partie défenderesse: Land Hessen
en présence de: SCHUFA Holding AG
Dispositif
|
1) |
L’article 78, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que: une décision sur réclamation adoptée par une autorité de contrôle est soumise à un contrôle juridictionnel entier. |
|
2) |
L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/679, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une pratique de sociétés privées fournissant des informations commerciales consistant à conserver, dans leurs propres bases de données, des informations provenant d’un registre public relatives à l’octroi d’une libération de reliquat de dette en faveur de personnes physiques afin de pouvoir fournir des renseignements sur la solvabilité de ces personnes, pendant une période allant au-delà de celle durant laquelle les données sont conservées dans le registre public. |
|
3) |
L’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel la concernant lorsqu’elle s’oppose au traitement conformément à l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement et qu’il n’existe pas de motifs légitimes impérieux de nature à justifier, à titre exceptionnel, le traitement en cause. |
|
4) |
L’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: le responsable du traitement est tenu d’effacer, dans les meilleurs délais, les données à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement illicite. |
(1) JO C 148, du 04.04.2022
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/917/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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