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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 mars 2022, T-125/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-125/22 |
| Affaire T-125/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 30 mars 2022 — RT France/Conseil («Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Suspension des activités de diffusion de certains médias – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Mise en balance des intérêts») | |
| Date de dépôt : | 8 mars 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022TB0125 |
| Journal officiel : | JOR 213 du 30 mai 2022 |
Texte intégral
|
30.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 213/41 |
Ordonnance du président du Tribunal du 30 mars 2022 — RT France/Conseil
(Affaire T-125/22 R)
(«Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Suspension des activités de diffusion de certains médias – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Mise en balance des intérêts»)
(2022/C 213/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RT France (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: E. Piwnica, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Lejeune, R. Meyer et S. Emmerechts, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2022/351 du Conseil, du 1er mars 2022, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 65, p. 5), et du règlement (UE) 2022/350 du Conseil, du 1er mars 2022, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 65, p. 1), en tant que ces actes visent la requérante.
Dispositif
|
1) |
La demande en référé est rejetée. |
|
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la Commission européenne, le Royaume de Belgique, la République française et la République de Pologne. |
|
3) |
Les dépens sont réservés, à l’exception de ceux exposés par la Commission européenne, le Royaume de Belgique, la République française et la République de Pologne. Ces derniers supporteront les dépens dans le cadre de leur demande d’intervention. |
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