Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 nov. 2020, n° 18/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 février 2018, N° 16/01725 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS KP1, SASU PROMAN 130 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01831 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LSPS
X
C/
SASU PROMAN 130
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Février 2018
RG : 16/01725
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
Abdelhamid X
[…]
[…]
Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[…]
[…]
Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
SASU PROMAN 130
[…]
[…]
Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2020
Présidée par A B, Présidente rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— A B, présidente
— Natacha LAVILLE, conseillère
— A ROCCI, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par A B, Présidente et par Y Z, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X été mis à la disposition de la société KP1, entreprise utilisatrice, sur son site de MEYZIEU, par la société Agence Proman 130, entreprise de travail temporaire, pour y effectuer des missions entre le 9 octobre 2015 et le 26 février 2016, en qualité d’électromécanicien moyennant une rémunération au taux horaire de 11,50 euros.
Les contrats de missions ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la société KP1.
Le 4 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à l’encontre de la société KP1 et de la société Agence Proman 130.
Par jugement rendu le 13 février 2018, le conseil de prud’hommes :
— a débouté M. X de ses demandes au titre d’une discrimination ;
— a déclaré recevable la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Agence Proman 130 au 14 décembre 2015 ;
— a déclaré irrecevable la demande de M. X au titre du rappel de salaire ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a condamné la société Agence Proman 130 à payer à M. X la somme de 1 804 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Agence Proman 130 aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 13 mars 2018 par M. X.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Agence Proman 130.
— infirmer partiellement le jugement entrepris et de :
— juger qu’il a été victime d’une discrimination à l’embauche au sein de la société KP1 et de la société Agence Proman 130 ;
— prononcer son intégration rétroactive en contrat à durée indéterminée au sein de la société KP1 ;
— condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes :
• 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination durant l’exécution du contrat de travail ;
• 17 295,28 euros à titre de rappel de salaire de février 2016 au 8 novembre
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, de condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes:
• 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination durant l’exécution du contrat de travail ;
• 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier du fait de l’absence d’embauche en contrat à durée indéterminée résultant de la discrimination à l’embauche ;
• 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination à l’embauche et du préjudice financier ;
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société KP1 demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié au titre des discriminations à l’embauche et durant l’exécution du contrat de travail ;
— constater que la société KP1 est hors de cause quant à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société Agence Proman 130 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Agence Proman 130 ;
— juger qu’aucune discrimination n’est imputable à la société Agence Proman 130 ;
— débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Agence Proman 130 et de ses demandes en rappel de salaire ;
— condamner le salarié à payer à la société Agence Proman 130 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de M. X à l’égard de la société Agence Proman 130.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Liminairement, il convient de rappeler que la déclaration d’appel du 13 mars 2018 a été jugée partiellement caduque à l’égard de la société Agence Proman 130, de sorte que M. X est irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de cette partie.
Et par application de l’article 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel principal de M. X, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Agence Proman 130, rend irrecevables les conclusions d’appel incident de la société Agence Proman 130, notifiées le 30 août 2018.
Dès lors, il revient à la cour de statuer sur les demandes de M. X en ce qu’elles sont dirigées exclusivement à l’encontre de la société KP1, étant précisé que du fait de la caducité partielle de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la société Agence Proman 130, il est définitivement jugé que M. X est lié à la société Agence Proman 130 par un contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015.
1 – Sur l’intégration au sein de la société KP1 et le rappel de salaires
Il n’est pas contesté que, dans le cadre des missions de travail temporaire, aucun contrat de travail n’a été conclu entre M. X et la société KP1.
Force est de constater que les demandes de M. X tendant à son intégration rétroactive en contrat à durée indéterminée au sein de la société KP1 et au paiement d’un rappel de salaire, qui sont énoncées dans le dispositif des conclusions d’appelant, ne se trouvent soutenues par aucun moyen dans le corps des écritures, étant précisé que M. X y développe des moyens relatifs à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Agence Proman 130.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre d’un contrat à durée indéterminée avec la société KP1 et d’un rappel de salaires dirigées à l’encontre de cette société.
2 – Sur les discriminations
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de
son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En l’espèce, compte tenu de la caducité partielle de la déclaration d’appel, M. X est irrecevable à demander à la cour de juger qu’il a été victime de discrimination de la part de la société Agence Proman 130.
Ensuite, il résulte de ce qui précède qu’aucun contrat de travail ne lie M. X et la société KP1, de sorte que les demandes au titre d’une discrimination en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de cette société ne sont pas fondées et le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
3 – Sur le préjudice moral et sur le préjudice financier
En l’absence de reconnaissance d’un contrat de travail avec la société KP1, M. X est mal fondé en ses demandes dirigées à l’encontre de cette partie au titre d’un préjudice moral du fait d’une discrimination et au titre d’un préjudice financier pour absence d’embauche en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
4 – Sur les demandes accessoires
M. X qui succombe dans ses prétentions sera tenu aux dépens d’appel.
Au regard de la situation économique de chacune des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés KP1 et Proman Agence Proman 130 les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu engager dans le cadre de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE M. X irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Agence Proman 130,
DECLARE la société Agence Proman 130 irrecevable en son appel incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société KP1,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Y Z A B
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