Infirmation 14 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 14 mars 2022, n° 20/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01866 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00115
14 Mars 2022
---------------
N° RG 20/01866 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLNY
------------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
02 Septembre 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[…]
[…]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, né le […], a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, à différents postes, du 25 juin 1973 au 31 juillet 1999.
L’ANGDM représente l’Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l’ Agent Judiciaire de l’Etat en application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, ce qui est le cas dans les contentieux de reconnaissance d’une maladie professionnelle puisque ces contentieux n’ont pas pour objet de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.
Monsieur X a saisi la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM),le 27 mars 2017, d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, accompagnée d’un certificat médical du Docteur A B-C du 21 décembre 2016 faisant état de plaque pleurale.
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier, interrogeant l’assuré et l’employeur et leur notifiant un délai complémentaire d’instruction le 23 juin 2017.
Le 19 juin 2017, le médecin conseil a confirmé le diagnostic de plaques pleurales, fixant la date de première constatation médicale au 2 décembre 2016, date du scanner et le 21 août 2017, le colloque médico-administratif de la caisse s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Le 4 juillet 2017, les services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est ont transmis leur avis à la Caisse.
Par courrier du 31 août 2017, la Caisse a notifié à l’ANGDM la fin de l’instruction du dossier, l’invitant à venir en consulter les pièces constitutives.
Par décision du 20 septembre 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie « plaques pleurales » de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’ANGDM a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par décision du 20 décembre 2018, le conseil d’administration de la Caisse sur renvoi de la commission de recours amiable a rejeté la réclamation et confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur.
Par requête déposée au greffe le 13 août 2019, l’ANGDM a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ, afin de contester cette décision de rejet.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) est intervenue pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par jugement du 2 septembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a :
- infirmé la décision du conseil d’administration de la caisse en date du 20 décembre 2018,
- déclaré inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision rendue le 20 septembre 2017 par la CANSSM, portant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur Y X au titre du tableau 30B des maladies professionnelles,
- condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens.
Le 18 septembre 2020, le jugement a été notifié à l’assurance maladie des mines, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020.
Par conclusions datées du 29 novembre 2021, déposées au greffe le 7 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ,
Statuant à nouveau,
- déclarer l’Etat représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours en l’en débouter,
- confirmer la décision rendue par le conseil d’administration de la Caisse, le 20 décembre 2018,
- condamner l’Etat représenté par l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 11 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience de palidoirie par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM, demande à la Cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement du 2 septembre 2020,
- lui déclarer à nouveau inopposable la décision de prise en charge du 20 septembre 2017, notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’exposition au risque n’était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l’environnement de travail et des tâches accomplies telles que décrites dans le questionnaire d’enquête par Monsieur X en cohésion avec les postes occupés selon le relevé de carrière, ainsi que le confirme l’avis de la DREAL, le questionnaire employeur n’étant pas de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de la maladie. Elle relève que si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur X aux poussières d’amiante, elle reconnaît à minima l’utilisation au fond de la mine de joints constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante, ainsi que la libération de fibres d’amiante lors du fonctionnement des systèmes de freinage des convoyeurs blindés, même si elle évoque des quantités infinitésimales de fibres libérées.
L’ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l’absence de preuve de l’exposition au risque et partant, elle prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Elle relève que l’existence d’une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l’exposition au risque, pas plus que le seul constat des postes occupés et tâches exécutées; que le dossier d’instruction de la caisse ne contient aucun témoignage concernant les activités exercées par Monsieur X de nature à démontrer qu’il aurait été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, ni aucune preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés.
Elle reproche à la Caisse d’être défaillante dans l’instruction des demandes d’anciens mineurs, au mépris des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
***********
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Z X répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur X au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est constant que Monsieur Y X a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 25 juin 1973 au 31 juillet 1999, à différents postes au fond, à savoir en qualité:
- d’apprenti mineur (du 25 juin 1973 au 31 mars 1975),
- de boiseur chantiers machine dressant (du 1er avril 1975 au 31 janvier 1976, du 1er avril 1977 au 31 octobre 1980, du 1er décembre 1981 au 31 août 1982),
- de piqueur d’élevage en PRH dressant (du 9 février 1977 au 31 mars 1977),
- de conducteur machine abattage dressant (du 1er novembre 1980 au 30 avril 1981, du 1er septembre 1982 au 29 février 1984),
- de raucheur ce3 (du 1er mai 1981 au 31 août 1981),
- d’abatteur boiseur chantier abattage front exploitation (du 1er septembre 1981 au 30 novembre 1981),
- de conducteur machine abattage entretien dressant (du 1er mars 1984 au 30 juin 1989),
- de transporteur ce2 (du 1er juillet 1989 au 31 août 1989),
d’installateur taille ou traçage et voies omq (du 1er septembre 1989 au 31 octobre 1993),
- de préposé entretien piles taille charbon (du 1er novembre 1993 au 31 août 1994),
de chef d’équipe installation taille équip OMQ 4 (du 1er septembre 1994 au 31 juillet 1997),
- de chef d’équipe taille charbon (du 1er août 1997 au 31 août 1997 et du 1er février 1998 au 16 février 1999),
- de chef d’équipe installation taille charbon (du 1er septembre 1997 au 31 janvier 1998),
avant d’être affecté au jour en qualité d’ouvrier sce reclassement niveau 1 ce 1 (du 17 février 1999 au 31 juillet 1999).
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la Caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur Y X a décrit les activités habituelles susceptibles de l’avoir exposé au risque amiante, à savoir notamment, lors de l’utilisation d’outils tels que les engins de levage (palan, Pull lift, Neuhaus), scraper, treuil ou lors de l’échange de joints à base d’amiante sur les tuyaux, le tout dans un espace confiné et humide avec beaucoup de poussières.
Le questionnaire employeur établi le 30 mai 2017 par l’ANGDM, détaille les postes occupés par Monsieur Y X au fond au Puits SIMON, à FORBACH et à La HOUVE. Bien que l’ANGDM conteste l’exposition à l’amiante de Monsieur X dans les chantiers au fond, la description des postes qu’il a occupés correspond aux tâches décrites par ce dernier qu’elle ne vient pas contredire et elle confirme la diversité des matériels utilisés habituellement par Monsieur X (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice, matériel de levage et manutention).
Il ressort ainsi des réponses de l’ANGDM que les travaux dans les chantiers du fond effectués par la victime avant 1997 , date de l’interdiction de l’amiante, l’ ont amenée à effectuer des opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques dans l’ancienne tranche avec mise en place dans la nouvelle tranche, de préparation au remblayage hydraulique du chantier, de confection du barrage, de pose du tubbing, de nettoyage du chantier, de démontage et déplacement des matériels tels que convoyeurs blindés , tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, de conduite de la machine d’abattage, d’élargissement de la section d’une galerie, de transport et manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille, d’entretien des piles de soutènement marchant.
L’ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur X dans un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Il ressort en outre, des pièces de la procédure que l’ANGDM reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante, même si elle fait état de quantités négligeables de fibres libérées. Elle admet également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais que les poussières engendrées par leur fonctionnement restaient enfermées dans un carter solidaire du châssis (cf la requête introductive d’instance déposée par l’ANGDM le 13 août 2019).
La pollution minime dont fait état l’ANGDM, ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
Ainsi, Monsieur Y X a exercé au fond pendant près de 25 années, dont près de 13 ans avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Par ailleurs, l’avis des services de la DREAL émis le 4 juillet 2017 mentionne que « d’après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur X Y a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,'.».
Compte tenu de ce faisceau d’éléments, il y a lieu d’admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur Y X le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur X n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
C’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la Caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et à défaut pour l’ANGDM d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d’infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 20 septembre 2017.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l’Etat représenté par l’ANGDM sera condamné aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 20 septembre 2017 de prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines de la maladie « plaques pleurales » dont Monsieur Y X est atteint, au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moisson ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sanction ·
- Réponse
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Ingénieur ·
- Cession ·
- Actionnaire ·
- Résultat ·
- Reclassement ·
- Travail
- Machine ·
- Argile ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Corse ·
- Professionnel ·
- Intérêt
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Titre
- Diabète ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Picardie ·
- Conditions de travail ·
- Frais administratifs ·
- Supermarché ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Risque
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Accord ·
- Empiétement ·
- Instance ·
- Attestation
- Paie ·
- Contrôle ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Billet ·
- Directive ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exception d'inexécution ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Exception ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire
- Bâtiment ·
- Cabinet ·
- Sécheresse ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Maçonnerie ·
- Fondation
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Quittance ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.