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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er déc. 2022, T-790/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-790/22 |
| Affaire T-790/22: Recours introduit le 1er décembre 2022 — Sberbank Europe/BCE | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022TN0790 |
| Journal officiel : | JOR 063 du 20 février 2023 |
Texte intégral
|
20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/60 |
Recours introduit le 1er décembre 2022 — Sberbank Europe/BCE
(Affaire T-790/22)
(2023/C 63/78)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sberbank Europe AG (Vienne, Autriche) (représentant: O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la BCE a rejeté, en application des règles régissant l’accès aux documents par le public, la demande de la requérante tendant à la communication de l’analyse du caractère avéré ou prévisible de la défaillance effectuée par la BCE à l’égard de Sberbank Slovénie (Sberbank banka d.d.); |
|
— |
condamner la BCE aux dépens exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen selon lequel la BCE a violé les droits de la requérante en ne répondant pas à la demande de de cette dernière dans une seule décision globale qui tient compte de tous les aspects juridiques et, notamment, en ne tenant pas compte de certains motifs justifiant l’accès, en écartant de manière artificielle certains motifs justifiant l’accès, en interprétant, de manière erronée, le régime applicable en matière d’accès par le public et, ainsi, en interprétant de manière stricte l’accès et la transparence, au lieu de les interpréter de manière large, en n’interprétant et en n’appliquant pas de manière cohérente l’ensemble des régimes applicables en matière d’accès, en ne motivant pas suffisamment sa décision, en adoptant, à tort, une décision distincte s’agissant de l’éventuel droit d’accès au titre de l’article 22, paragraphe 2, du règlement MSU (1) et de l’article 32, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU (2), en excluant, à tort, de son analyse le principe de protection juridictionnelle effective consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en considérant, à tort, qu’il y a une obligation de ne pas divulguer la version intégrale de l’analyse du caractère avéré ou prévisible de la défaillance. |
|
2. |
Deuxième moyen selon lequel la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors qu’il n’y a manifestement aucune raison et aucun motif justifiant la nécessité de ne pas divulguer, précisément, les éléments expurgés de l’analyse du caractère avéré ou prévisible de la défaillance. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’erreur commise par la BCE dans l’interprétation et l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision BCE/2004/3 relative à l’accès du public (3), de l’article 27 du règlement MSU, de l’article 53 de la directive CRD IV (4) et de l’arrêt Baumeister de la Cour (5). |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’erreur commise par la BCE dans l’interprétation et l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision BCE/2004/3 relative à l’accès du public. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de l’irrégularité sur le plan procédural entachant la décision attaquée, du fait que, dans le cadre de la procédure à l’origine de la décision attaquée, la BCE n’a pas donné accès au dossier conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. |
(1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).
(3) Décision de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (JO 2004, L 80, p. 42).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
(5) Arrêt du 19 juin 2018, Baumeister (C-15/16, EU:C:2018:464).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 468/2014 du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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