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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 oct. 2023, C-331/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-331/21 |
| Affaire C-331/21, EDP — Energias de Portugal e.a.: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 octobre 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — EDP — Energias de Portugal SA, EDP Comercial — Comercialização de Energia SA, MC retail SGPS SA, anciennement Sonae MC SGPS SA, Modelo Continente Hipermercados SA / Autoridade da Concorrência [Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Ententes – Interdiction des ententes – Accords entre entreprises – Distinction entre un accord vertical et un accord horizontal – Concurrence potentielle – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Accord entre un fournisseur d’électricité et un détaillant de produits de grande consommation exploitant des hypermarchés et des supermarchés – Clause de non-concurrence – Règlement (UE) n° 330/2010 – Contrat d’agence – Libéralisation du marché de fourniture d’électricité] | |
| Date de dépôt : | 26 mai 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0331 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2023/1101 |
4.12.2023 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 octobre 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — EDP — Energias de Portugal SA, EDP Comercial — Comercialização de Energia SA, MC retail SGPS SA, anciennement Sonae MC SGPS SA, Modelo Continente Hipermercados SA / Autoridade da Concorrência
(Affaire C-331/21 (1), EDP — Energias de Portugal e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Ententes – Interdiction des ententes – Accords entre entreprises – Distinction entre un accord vertical et un accord horizontal – Concurrence potentielle – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Accord entre un fournisseur d’électricité et un détaillant de produits de grande consommation exploitant des hypermarchés et des supermarchés – Clause de non-concurrence – Règlement (UE) no 330/2010 – Contrat d’agence – Libéralisation du marché de fourniture d’électricité)
(C/2023/1101)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Lisboa
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: EDP — Energias de Portugal SA, EDP Comercial — Comercialização de Energia SA, MC retail SGPS SA, anciennement Sonae MC SGPS SA, Modelo Continente Hipermercados SA
Partie défenderesse: Autoridade da Concorrência
en présence de: Ministério Público
Dispositif
|
1) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que: une entreprise gérant un réseau de détaillants de produits de grande consommation doit être considérée comme étant, sur le marché de l’électricité, un concurrent potentiel d’un fournisseur d’électricité avec lequel elle a conclu un accord de partenariat contenant une clause de non-concurrence, quand bien même cette entreprise n’exercerait aucune activité sur ce marché de produit au moment de la conclusion de cet accord, pour autant qu’il est démontré, sur la base d’un ensemble d’éléments factuels concordants tenant compte de la structure du marché ainsi que du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, qu’il existe des possibilités réelles et concrètes que ladite entreprise intègre ledit marché et concurrence ce fournisseur. |
|
2) |
L’article 101, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que: ne relève pas des catégories des «accords verticaux» et des «contrats d’agence» un accord de partenariat commercial conclu entre deux entreprises actives sur des marchés de produits différents, lesquels marchés ne se situent pas en amont ou en aval l’un de l’autre, lorsque cet accord consiste à favoriser le développement des ventes des produits de ces deux entreprises au moyen d’un mécanisme de promotion et de réductions croisées, chacune de ces entreprises assumant une part des coûts liés à la mise en œuvre de ce partenariat. |
|
3) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété que: une clause de non-concurrence contenue dans un accord de partenariat commercial conclu entre deux entreprises actives sur des marchés de produits différents et visant à favoriser le développement des ventes des produits de ces deux entreprises par un mécanisme de promotion et de réductions croisées ne peut être considérée comme étant une restriction accessoire à cet accord de partenariat, sauf si la restriction engendrée par cette clause est objectivement nécessaire à la mise en œuvre dudit cet accord de partenariat et proportionnée aux objectifs de celui-ci. |
|
4) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que: constitue un accord ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence une clause de non-concurrence qui consiste notamment, dans le cadre d’un accord de partenariat commercial, à interdire à l’une des parties à cet accord d’entrer sur le marché national de la fourniture d’électricité sur lequel l’autre partie audit accord est un acteur majeur, et ce au moment des dernières phases de la libéralisation de ce marché, quand bien même les consommateurs tirent certains avantages dudit accord et que cette clause de non-concurrence est limitée dans le temps pour autant qu’il ressort d’une analyse de la teneur de cette clause ainsi que de son contexte économique et juridique que ladite clause présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de ses effets n’est pas nécessaire. |
(1) JO C 452, du 08.11.2021
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1101/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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