CJUE, n° C-365/21, Arrêt (JO) de la Cour, 23 mars 2023
CJUE, Demande (JO) 11 juin 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 octobre 2022
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CJUE, Arrêt 23 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 55, paragraphe 1, sous b) de la convention d'application de l'accord de Schengen

    La Cour a jugé que l'article 55, paragraphe 1, sous b) de la convention d'application de l'accord de Schengen ne s'oppose pas à l'interprétation par les juridictions d'un État membre de la déclaration effectuée par ce dernier, permettant ainsi des poursuites pour des infractions contre les biens dans le cadre d'une organisation criminelle.

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1Principe ne bis in idem entre États membres : tous les faits, rien que les faits, définitivement jugésAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 mars 2023, C-365/21
Numéro(s) : C-365/21
Affaire C-365/21, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Bamberg — Allemagne) — procédure pénale contre MR (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Principe ne bis in idem – Article 55, paragraphe 1, sous b) – Exception à l’application du principe ne bis in idem – Infraction contre la sûreté ou d’autres intérêts essentiels de l’État membre – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Article 52, paragraphe 1 – Limitations apportées au principe ne bis in idem – Compatibilité d’une déclaration nationale prévoyant une exception au principe ne bis in idem – Organisation criminelle – Infractions contre les biens)
Date de dépôt : 11 juin 2021
Identifiant CELEX : 62021CA0365
Journal officiel : JOR 173 du 15 mai 2023
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