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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mai 2024, n° 23/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mai 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04319 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTR5
[I] [W] veuve [X]
[L] [X]
C/
[F] [J]
[U] [J]
Expéditions délivrées à :
Me DIROU
Mme [J]
M. [J]
FE délivrée à :
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
(réouverture des débats)
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSES :
1°) Madame [I] [W] veuve [X] (ès qualité d’usufruitière) née le 02 Janvier 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
2°) Madame [L] [X] (ès qualité de nue-propriétaire)
née le 02 Avril 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [F] [J] née le 23 Novembre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée
2°) Monsieur [U] [J] né le 22 Janvier 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2015, prenant effet le 01 septembre 2015, Mme [I] [W] veuve [X], en qualité d’usufruitière, a consenti à Mme [F] [V] épouse [J] et M. [U] [J] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 500 € révisable.
Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2023, Mme [I] [W] veuve [X], et Mme [L] [X], nue propriétaire, ont fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer la somme de 2.000 € au titre de l’arriéré locatif, et un commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2023, Mme [I] [W] veuve [X] et Mme [L] [X] ont fait assigner Mme [F] [V] épouse [J] et M. [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 02 juin 2023 aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation, et obtenir l’expulsion des époux [J] ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du mois de mars 2023 incluse, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse résultant de l’exception d’inexécution soulevée par les locataires en lien avec le caractère indécent du logement. Les parties ont été renvoyées à se pourvoir au fond.
Par acte introductif d’instance du 27 novembre 2023, Mme [I] [W] veuve [X] et Mme [L] [X], ont fait assigner Mme [F] [V] épouse [J] et M. [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges, et défaut d’avoir justifié d’une assurance contre les risques locatifs et d’obtenir :
▸ La libération des lieux et l’autorisation d’expulser Mme [F] [J] et M. [U] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef avec le concours si nécessaire de la force publique et de l’assistance d’un serrurier ;
▸ Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.500 € au titre des loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal ;
▸ Leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du dernier loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 mars 2024, Mme [I] [W] veuve [X] et Mme [L] [X], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales en actualisant leur créance à la somme de 8.198 €, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
M. [U] [J], comparant en personne, expose renoncer à sa demande relative à l’indécence du logement. A l’inverse il reconnait la dette locative qu’il indique pouvoir payer dans la semaine suivant l’audience. Il ajoute vouloir chercher un autre logement, mais pas dans l’immédiat.
Madame [F] [V] épouse [J], bien qu’assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, l’article 474 du code de procédure civile, prévoir que lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
M. [U] [J] est present à l’audience. Mme [F] [V] épouse [J] assignée en personne, n’a pas comparu. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, le droit d’agir est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une pretention, caractérisé dès lors qu’il est né et actuel, direct et personnel, juridique et légitime. Le défaut de droit d’agir constitue, aux termes des articles 32 et 122 du code de procédure civile, une fin de non recevoir que le juge peut soulever d’office par application de l’article 125 du même code.
Par application des articles 578 et 582 du code civil, l’usufruit est le droit de l’usufruitier de jouir, de la chose dont un autre, le nu propriétaire, a la propriété, et notamment de jouir des fruits civils que sont les loyers des maisons et les intérêts des sommes exigibles. Ce démembrement de propriété n’ouvre donc ni qualité, ni droit au nu propriétaire de percevoir les loyers des baux conclus par l’usufruitier.
Or, il ressort des éléments du dossier que Mme [L] [X], demanderesse, est nue propriétaire du bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] et que le contrat de bail portant sur ledit bien n’a été consenti que par Mme [I] [W] veuve [X], qui détient l’usufruit de l’immeuble.
Il convient en consideration de ces éléments d’inviter les parties à s’expliquer sur la qualité à agir et partant, sur la recevabilité de l’action de Mme [L] [X], et en conséquence, d’ordonner à cette fin la réouverture des débats.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit,
INVITE les parties à s’expliquer sur la qualité à agir de Mme [L] [X] et en consequence sur la recevabilité de son action ;
ORDONNE en consequence la réouverture des débats à l’audience du mardi 11 juin 2024 à 10 heures ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ,
Dans l’attente, SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes et RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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