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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 14 mars 2018, n° 2017009885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017009885 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GREEN UTILITY FRANCE SAS c/ URBA 7 (SNC), FONCALIEU ENERGY (SAS), BERNIS ENERGY (SNC), FOURNELS ENERGY (SAS), AIGUILLON ENERGY (SAS), LR ENERGY (SAS), MARTEL ENERGY (SNC), LICEA ENERGY (SASU), ARZENS ENERGY (SNC), LE MONTELS ENERGY (SASU), URBASOLAR INVESTISSEMENT (SASU), SEGONAC ENERGY SASU "BENEZET ENERGY", SOLAR INVEST (SAS), CHARLEVAL ENERGY (SASU), SERNHAC ENERGY (SASU), URBA 9 (SASU), NISSAN ENERGY (SASU), ANAIS ENERGY (SASU), CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC ENERGIES NOUVELLES (SAS), CHEYLON ENERGY (SASU), URBASOLAR (SAS), PUICHERIC ENERGY (SAS), CHAVALIER ENERGY (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 009885
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 14/03/2018
DEMANDEUR(S) GREEN UTILITY FRANCE SAS
[…]
REPRESENTANT(S) :
MAÎTRE MARIE SONNIER-POQUILLON ME CLAIRE BRETHEAU
DEFENDEUR(S)
J K (SAS)
[…]
[…]
X (SAS)
[…]
[…]
[…]
CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC ENERGIES NOUVELLES (SAS[…]
[…]
X L ([…]
[…]
[…]
MME H G 1809, […]
AIGUILLON B (SAS) […]
[…]
ANAIS B (SASU) […]
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
CHARLEVAL B ([…]
[…]
[…]
CHAVALIER B (SAS) […]
[…]
[…]
CHEYLON B (SASU) […]
[…]
FONCALIEU B (SAS) […]
[…]
FOURNELS B (SAS) […]
[…]
[…]
LICEA B (SASU)
[…]
[…]
[…]
LE MONTELS B (SASU) […]
[…]
LR B (SAS) […]
Cs […]
NISSAN B (SASU) 75, allée Wilheim Roentgen […]
[…]
PUICHERIC B (SAS) […]
[…]
[…]
SEGONAC B SASU «« BENEZET B » […]
[…]
[…]
SERNHAC B (SASU) […]
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
[…]
[…]
[…]
A B (SNC)
[…]
[…]
[…]
C B (SNC)
[…]
[…]
[…]
D B (SNC)
[…]
[…]
URBA 7 (SNC)
[…]
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) :
SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS ROBERT Nolwenn
SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS
KKKKKKKRKKKKRKRKKRKKKKRKREREREREKREX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBÈRE :
PRESIDENT : M. Q R S : M. Norbert DI LORENZO M. Victor STANESCU
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme E F La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme E F
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/03/2018
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS :
la société GREEN UTILITY France SAS est une société française dont l’objet social est le management, la présidence de « sociétés de projets », la prise de participations, le conseil et l’assistance et la gestion de participations dans diverses entreprises.
La société X est une société française spécialisée dans le développement et l’exploitation de centrales photovoltaïques.
La société J K est une société holding dont le capital est détenu par :
«Crédit Agricole Languedoc Energies Nouvelles (Z) à hauteur de 28,3% (et 28,59% des droits de vote),
*«FPCI Green Utility France représenté par sa société de gestion ACG Management à hauteur de 51,7% du capital (et 52,2% des droits de vote)
«X, à hauteur de 20% du capital (et 19,19% des droits de vote).
La SAS J K détient par ailleurs 100 % du capital de 16 filiales lesquelles exploitent différentes centrales photovoltaïques réparties sur le territoire national.
Jusqu’à une assemblée générale des associés de la société J K en date du 5 janvier 2017, la SAS GREEN UTILITY FRANCE, représentée par Monsieur Fabian Y, assumait les fonctions de président de J K.
Des difficultés sont apparues entre les associés à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes de l’exercice social clos le 30 avril 2016 de la SAS J K qui s’est tenue le 14 octobre 2016, notamment en ce qui concerne la production tardive des comptes, un certain nombre d’anomalies au niveau des frais de gestion des 16 filiales, mais principalement sur les prestations aux filiales dont les montants seraient supérieurs à ceux qui auraient été prévus entre les associés et pour lesquelles une société PROCORIS, dans laquelle M. Y est intéressé, serait intervenue sans que les règles de gouvernance ne soient respectées.
La société X L, par LRAR en date du 14 décembre 2016, a convoqué le Comité Stratégique de la SAS J K, dont le fonctionnement est régi par les dispositions de l’article 13 bis des statuts de la SAS J K, afin qu’il soit notamment délibéré sur l’élection du président du Comité Stratégique.
M. Y a indiqué par courrier électronique en date du 2 janvier 2017 qu’il ne serait pas présent lors du Comité stratégique. Le 5 janvier 2017, Madame G H a été désignée en qualité de présidente du Comité stratégique.
À la suite de quoi les associés de la SAS J K se sont réunis en assemblée générale sur convocation de la présidente du Comité stratégique de la société et à l’initiative de l’ensemble des associés détenant 100 % des actions et des droits de vote de la société J K.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Les associés de la SAS J K ont décidé à l’unanimité de révoquer avec effet immédiat la SAS GREEN UTILITY FRANCE de ses fonctions de président de la SAS J K et des filiales. Les associés de la société J K ont également décidé à l’unanimité de nommer, à compter du 5 janvier 2017, la société X en qualité de président de la SAS J K et des filiales.
Le commissaire aux comptes de la société a par ailleurs fait usage de son devoir d’alerte en signalant à Mr. le Procureur de la République du Tribunal dont dépend la société que les formalités légales n’auraient pas été effectuées, les comptes non déposés dans le délai légal de 6 mois, la convention de gestion avec PROCORIS GMBH ne lui aurait pas été communiquée et n’aurait pas été autorisée par le comité stratégique, des frais de déplacements suspects auraient été constatés.
Ces décisions sont naturellement contestées par la partie demanderesse au motif qu’elles violent les dispositions statutaires de la société et le pacte d’associés, tel est l’objet principal du procès.
LA PROCEDURE :
C’est en l’état que la société GREEN UTILITY France SAS a fait assigner la SAS J K et ses 16 filiales, X, X L, Me. S. H, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 01/06/2017.
LES PRETENTIONS:
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société GREEN UTILITY FRANCE SAS, demande au Tribunal de :
Vu les statuts de la société J K,
Vu le pacte d’actionnaires de J K en date du 8 avril 2011 tel que modifié par ses avenants en date du 29 juillet 2011 et du 11 avril 2013
Vu l’article L.227-9 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, […] :
T J K, X, X L, Madame G H et les Sociétés de Projet de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance enrêlée sous le numéro RG 2017 008485, la présente procédure devant impérativement être jugée préalablement à l’instance susvisée pour déterminer si X avait ou non qualité pour agir au nom de J K et des Sociétés de Projet dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2017 008485 (ii) renvoyer les parties à répondre au fond dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2017 008485 s’agissant des prétendues fautes de gestion commises par GREEN UTILITY FRANCE SAS (en ce compris la demande de révocation judiciaire de GREEN UTILITY FRANCE SAS des parties adverses à titre subsidiaire) ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
À
ATITRE PRINCIPAL :
CONSTATER la violation des dispositions des statuts et du pacte d’actionnaires de J K par X L et Z concernant la convocation et la composition du comité stratégique et la recevabilité à agir de GREEN UTILITY FRANCE SAS et, par conséquent, (i) de constater la convocation irrégulière du comité stratégique du 5 janvier 2017 (ii) de prononcer la nullité du comité stratégique en date du 5 janvier 2017 (ii) de prononcer la nullité des comités stratégiques qui se seraient tenus ultérieurement, et (iv) à titre subsidiaire, de constater que la consultation écrite d’avril 2017 concernant le vote de J K aux assemblées des SNCs ne pouvait habiliter J K à voter la révocation de GREEN UTILITY FRANCE de ses fonctions de gérante des SNCs ;
CONSTATER la violation des dispositions des statuts et du pacte d’associés de J K concernant les règles de convocation et de tenue d’assemblée générale et la recevabilité à agir de GREEN UTILITY FRANCE SAS et de prononcer par conséquent la nullité de l’assemblée générale des associés du 5 janvier 2017 et des décisions subséquentes de J K et Sociétés de Projet, et de ioute décision prise ultérieurement par J K (incluant son comité stratégique) et les Sociétés de Projet, en particulier du vote de J K aux assemblées des SNCs du 18 avril 2017; Par conséquent, constater qu’X n’a jamais été nommée Présidente de J K, des Sociétés de Projets et des SNCs et que le siège social n’a pu être valablement transféré à Montpellier ;
ORDONNER à Mesdames et/ou Messieurs les S commis à la surveillance des registres du commerce et des sociétés de Montpellier et de Marseille respectivement, de procéder aux inscriptions rectificatives concernant J K, les Sociétés de Projet et les SNCSs ;
ATITRE SUBSIDIAIRE :
S’il n’était pas fait droit aux demandes visées à titre principal, de CONDAMNER solidairement X L, Z, X, Madame G H, J K et les Sociétés de Projet au paiement de la somme 15.000 € pour la révocation de ses fonctions de dirigeant de J K et de 5.000 € par Société de Projet et SNC au bénéfice de GREEN UTILITY FRANCE SAS pour la révocation de ses fonctions de dirigeant des Sociétés de Projets, avec intérêts à compter de l’assignation:;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement X L, Z, X, Madame G H, ainsi que, à titre subsidiaire J K et les Sociétés de Projet s’il n’était pas fait droit aux demandes à titre principal, au paiement de la somme de € 20.000 au bénéfice de GREEN UTILITY FRANCE SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par leurs conciusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SAS J K et ses 16 filiales, X L, SAS X, Me. S. H demandent au Tribunal de :
[…], Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 2017008485 aura une influence sur la présente instance.
En conséquence,
ORDONNER une mesure de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance enrêlée sous le numéro 2017 008485.
Sur le fond,
1. CONSTATER que la société GREEN UTILITY FRANCE n’est pas associée au capital de la SAS J K.
CONSTATER que la SAS GREEN UTILITY FRANCE n’est pas associée au capital des filiales de la SAS J K.
CONSTATER que la SAS GREEN UTILITY FRANCE n’est pas membre du Comité stratégique de la SAS J K.
DIRE ET JUGER en conséquence que la SAS GREEN UTILLITY FRANCE est irrecevable à se prévaloir de la prétendue irrégularité de la convocation du Comité stratégique de la SAS J K.
DIRE ET JUGER que la SAS GREEN UTILITY FRANCE est irrecevable à solliciter le prononcé de la nullité des délibérations du Comité stratégique.
T la SAS GREEN UTILITY FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. CONSTATER que l’ensemble des associés de la SAS J K était présent à l’assemblée générale ayant décidé de la révocation de la SAS GREEN UTILITY FGRANCE de ses fonctions de Président.
CONSTATER que les associés de la SAS J K ont voté à l’unanimité la révocation de la SAS GREEN UTILITY FRANCE de ses fonctions de Président de la SAS J K.
T la SAS GREEN UTILITY FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que la SAS J K est irrecevable à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 5 janvier 2017 et des assemblées subséquentes au motif de la prétendue irrégularité dans la convocation de l’assemblée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
DEÉBOUTER la SAS GREEN UTILITY FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3. T la SAS GREEN UTILITY FRANCE de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Atitre subsidiaire,
PRONONCER la révocation judiciaire de la SAS GREEN UTILITY FRANCE au titre des graves fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de Président de la SAS J K.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS GREEN UTILITY FRANCE au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SAS CREDIT AGRICOLE ENERGIES NOUVELLES demande au Tribunal de :
Vu les articles 13-5, 17 et 18 des statuts de la société J K ; Vu les dispositions des articles L 227-9 du Code de Commerce ;
Vu la jurisprudence citée ;
DIRE ET JUGER que le comité stratégique de la SAS J K était valablement formé;
DIRE ET JUGER que le comité stratégique de la société J K dispose des pouvoirs nécessaires pour convoquer l’Assemblée Générale des associés ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut, la carence coupable de la société GREEN UTILITY France es qualité de Présidente de la société J K a permis aux associés de la SAS J K de convoquer une Assemblée Générale ;
DIRE ET JUGER que l’Assemblée Générale de la société J K du 5 janvier 2017 a été valablement convoquée ;
DIRE ET JUGER que la décision de révoquer la société GREEN UTILITY France de ses fonctions de Présidente de la société J K est valable et bien fondée ;
T la société GREEN UTILITY FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 24.01.2018, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14.03.2018.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
#1
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience. LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR GREEN UTILITY France SAS : l. Sur la demande de sursis à statuer
La demanderesse précise que Les faits relatés dans les conclusions adverses de J K, X, X L, Madame G H et des filiales se rapportent à l’instance introduite par elles sous le numéro RG 2017 008485 en avril 2017 à l’encontre notamment de la société GREEN UTILITY FRANCE SAS, que les pièces adverses ont été fournies très tardivement, qu’elle ne manquera pas de soulever dans ses conclusions responsives en défense que l’instance enrôlée sous le RG 2017 008485 ne peut être jugée avant qu’une décision définitive n’intervienne dans le cadre de la présente instance.
IT. Sur la violation des dispositions prévues par les statuts et par le pacte d’associés
La société GREEN UTILITY France indique L’article 13 BIS et l’avenant n°2 au pacte d’actionnaires du 11 avril 2013 prévoit en outre que le mandat de tous les membres a expiré après l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 avril 2014, soit le 9 octobre 2014 et qu’à la lecture des procès-verbaux des assemblées générales de 2014 et 2015, e le comité stratégique n’a jamais été renouvelé, que la composition irrégulière du comité stratégique est également une des raisons pour lesquelles GREEN UTILITY FRANCE SAS ne pouvait répondre favorablement au LRAR adressé par X L le 14 décembre 2016 pour demander une réunion du comité stratégique sans avoir au préalable régularisé la composition du comité stratégique dans le cadre d’une assemblée.
ll. Sur la violation des règles de convocation et de tenue d’assemblée de J K et
nullité de la décision du 5 janvier 2017
La demanderesse soutient au moyen de L’article L.227-9 du Code de commerce que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. (..)Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
En application de cet article et s’agissant d’une société par action simplifiée, tout intéressé peut demander la nullité d’une décision prise en violation de l’article L.227-9 du Code de commerce : par conséquent, la qualité d’associé n’est pas requise pour pouvoir agir en nullité. Les jurisprudences citées par les parties adverses ont été rendues au visa de l’article L.223-27 du Code de commerce et concernent les seules sociétés à responsabilité limitée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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D’autre part, elle indique que l’article 17 des statuts prévoit que les assemblées générales et décisions sous forme de procès-verbal (signé par tous les associés) sont deux modes de prise de décision. Le comité stratégique, quant à lui, peut seulement provoquer des décisions collectives des associés. Il ne peut, en revanche, pas convoquer l’assemblée générale. Les statuts ne permettent ni aux associés ni au Président du comité stratégique (fut-il régulièrement nommé) de convoquer une assemblée, cette dernière est donc nulle.
IV. Sur l’abus dans la révocation du Président
La société GREEN UTILITY France conclut en conséquence que la nullité de l’assemblée générale du 5 janvier 2017, entraine de facto la nullité de sa révocation de ses fonctions de Président de J K et de ses filiales, que les principaux faits reprochés (notamment les frais de gestion excédant 2 %) ont été régulièrement approuvés par la collectivité des associés, que les dépassements évoqués ne sont pas justifiés, que les conventions signées avec PROCORIS n’entrent pas dans le champs des conventions soumises à autorisation du Comité Stratégique.
Elle indique que la défenderesse a failli dans l’obligation de loyauté dans la révocation du Président (même dans le cas d’une révocation « ad nutum »}) en précisant que la révocation des mandataires sociaux est abusive si elle est décidée de façon brutale, intempestive et vexatoire (Cass. com., 6 mai 1974, no 7214.536, Bulletin Civil, IV, nO 144, p. 115), ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
POUR __URBASOLAR, _URBASOLAR L et _ ses filiales, Me. S. H :
[…]
Les parties défenderesses sollicitent une mesure de sursis à statuer en application des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile tenant le fait que le Tribunal de céans a été saisi par elles suivant une assignation en date du 10 avril 2017 sous la référence 2017 008485. Elles indiquent que dans le cadre de cette instance, elles sollicitent que ce Tribunal se prononce sur la violation des dispositions statutaires, certaines fautes de gestion, la régularisation de convention non autorisées par le comité stratégique et à titre subsidiaire la nullité de l’assemblée générale des associées du 5 janvier 2017 et la révocation judiciaire de la société GREEN UTILITY France (si une décision en faveur de la nullité de cette même assemblée générale devait être prononcée), ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
A/ SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA NULLITE DU COMITE
La défenderesse soutient que la SAS GREEN UTILITY FRANCE ne détient aucune action dans le capital de la SAS J K et/ou de l’ensemble des filiales parties à l’instance. Ainsi, la SAS GREEN UTILITY FRANCE n’est nullement partie aux statuts de la SAS J K et/ou au pacte d’actionnaires conclu entre X, le M N II, Z, X, X O, qu’elle n’a donc pas qualité à soulever lirrégularité ou la nullité du comité stratégique, notamment à l’appui des dispositions de l’ancien article 1165 du Code Civil ainsi que de l’article 122 du Code de procédure civile. L’article L. 227-9 du Code de commerce n’est pas applicable aux réunions du comité stratégique puisque
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 7
ces dispositions légales ne s’appliquent qu’aux assemblées générales. Aucun autre membre du même Comité stratégique ne s’est opposé à la demande de nullité des décisions.
B / SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE NULLITE DES ASSEMBLEES GENERALES AU COURS DESQUELLES LA SAS GREEN UTILITY FRANCE A ETE REVOQUEE DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT :
La défenderesse indique qu’en application des dispositions de l’article 17 des statuts de la SAS J K, les décisions collectives des associés sont prises sur convocation où sur l’initiative du Président ou du Comité stratégique, or il est rappelé que l’assemblée a été régulièrement convoquée par la Présidente du Comité Stratégique et qu’elle s’est tenue en présence de tous les associés de la société. Le vote a été pris à l’unanimité des associés.
3. En troisième lieu, la partie défenderesse oppose la jurisprudence selon laquelle un dirigeant non associé n’est pas recevable à solliciter le prononcé de la nullité d’une assemblée générale. (ex. : CA PARIS, 15.02.2008, n°P07/14454 : la Cour d’appel de PARIS a jugé qu’un dirigeant non associé est irrecevable à invoquer la violation des dispositions relatives à l’ordre du jour d’une assemblée générale)
C-ATITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA REVOCATION JUDICIAIRE DE LA SAS GREEN UTILITY FRANCE :
La partie défenderesse expose que dans le cadre de l’instance enrôlée près le Tribunal de Céans sous le numéro de RG 2017 008485, la SAS GREEN UTILITY FRANCE avait :
violé l’obligation de soumettre toutes dépenses préalablement à leur engagement à l’approbation du Comité stratégique, ainsi que bafoué les dispositions statutaires de la SAS J K en ne soumettant au Comité stratégique l’approbation d’aucun budget préalable au titre de l’exercice 2015/2016,
— commis une faute en faisant régulariser aux filiales de la société J K une convention de gestion dans approbation ni soumission préalable au Comité stratégique et/ou aux associés de la société J K,
— commis une faute en faisant supporter aux filiales de la société J K des frais de gestion supérieurs à 2 % de leur chiffre d’affaires,
— plus généralement, commis des fautes par carence et indigence dans la direction de la société J K et de l’ensemble de ses filiales.
Que ces fautes de gestions et manquements justifient à elles seules la révocation judiciaire de SAS GREEN UTILITY France de ses fonctions de Président de ia SAS J K et de ses filiales.
POUR LE CREDIT AGRICOLE ENERGIES NOUVELLES : SUR LA VALIDITE DU COMITE STRATEGIQUE DU 5 JANVIER 2017
La société CREDIT AGRICOLE ENERGIES NOUVELLES soulève une argumentation similaire à celle de la société X et des autres défenderesses, en insistant sur les conditions relatives à l’obtention de l’autorisation préalable pour la signature de toute convention réglementée au sens de l’article L-227-10 du Code de Commerce dont les dispositions ont été violées. Par ailleurs, elle soutient que les associés ont unanimement reconduit tacitement les membres du Comité Stratégique à l’issue de leur mandat, sans le concours duquel il aurait été très difficile de conduire les affaires de l’entreprise.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 8
SUR LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 5 JANVIER 2017
La société indique que le comité stratégique est compétent pour convoquer une Assemblée Générale car la rédaction de l’article 18 n’exclut en aucun cas celle de l’article 17, si bien que la convocation, à savoir le fait de provoquer la réunion d’une Assemblée Générale, peut être initiée par le comité stratégique, cette possibilité est confirmée par les dispositions de l’article 13 bis du comité stratégique.
SUR LE BIEN FONDE DE LA REVOCATION DE LA SOCIETE GREEN UTILITY FRANCE ES-QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE J K
La défenderesse précise que le Président est révocable à tout moment par décision de l’associé unique, ou par la collectivité des associés statuant dans les conditions de l’article 16.3 de statuts. La révocation ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité. D’autre part, outre le fait que les associés n’ont pas à se justifier sur cette révocation, la défenderesse indique que le comportement fautif de la société GREEN UTILITY FRANCE justifiait amplement cette révocation, notamment les fautes de gestion et signature de conventions non autorisées comme déjà argumenté par les autres défendeurs.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une autre procédure est actuellement en cours devant le Tribunal de céans sous la réf. RG 2017 008485 et que cette procédure est étroitement liée avec les faits de la présente cause, qu’elle concerne les mêmes parties, que les griefs évoqués sont les mêmes,
Attendu que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à prendre dans le présent litige, US
Qu’il y aura lieu, dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de céans sur le litige RG 2017 008485
— DIT que les droits, moyens et dépens seront réservés.
Le Greffier Le Président
Mme E P/ ITRE M. Q R
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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