CJUE, n° C-83/22, Arrêt de la Cour, RTG contre Tuk Tuk Travel SL, 14 septembre 2023
CJUE, Demande (JO) 8 février 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 mars 2023
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CJUE, Arrêt 14 septembre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 septembre 2023

Arguments

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  • Autre
    Droit de résiliation en cas de circonstances exceptionnelles

    La cour a reconnu que le droit de résiliation en cas de circonstances exceptionnelles doit être respecté, mais a laissé la question de l'application de ce droit à l'appréciation du juge national.

  • Autre
    Obligation d'information de l'organisateur de voyages

    La cour a statué que l'organisateur de voyages doit informer le voyageur de son droit de résiliation, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de remboursement intégral d'un voyage à forfait résilié par un consommateur en raison de la pandémie de COVID-19. Les questions juridiques posées portent sur la validité de l'article 5 de la directive (UE) 2015/2302, qui impose des obligations d'information à l'organisateur de voyages, et sur l'interprétation des principes procéduraux nationaux en matière de protection des consommateurs. La Cour a conclu que l'article 5 impose effectivement à l'organisateur d'informer le voyageur de son droit de résiliation sans frais en cas de circonstances exceptionnelles. De plus, elle a précisé que le juge national peut informer le consommateur de son droit à un remboursement intégral, mais ne peut pas l'accorder d'office si le voyageur ne le demande pas explicitement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 sept. 2023, C-83/22
Numéro(s) : C-83/22
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2023.#RTG contre Tuk Tuk Travel SL.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia de Cartagena.#Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/2302 – Article 5 – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Résiliation d’un contrat de voyage à forfait – Circonstances exceptionnelles et inévitables – Pandémie de COVID-19 – Droit de résiliation – Demande de remboursement intégral – Obligation d’information incombant à l’organisateur de voyages – Article 12 – Application des principes dispositif et de congruence consacrés dans le droit national – Protection effective du consommateur – Examen d’office par le juge national – Conditions.#Affaire C-83/22.
Date de dépôt : 8 février 2022
Précédents jurisprudentiels : 25 juillet 2018, AY ( Mandat d'arrêt – Témoin ), C-268/17, EU:C:2018:602
arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188
arrêt du 17 décembre 2009, Martín Martín, C-227/08, EU:C:2009:792
arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19, EU:C:2022:394
arrêt du 27 avril 2023, AxFina Hungary, C – 705/21, EU:C:2023:352
arrêt du 27 avril 2023, Legea, C – 686/21, EU:C:2023:357
arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819
arrêt du 5 mars 2020, OPR-Finance, C – 679/18, EU:C:2020:167
CLCV, C-407/21, EU:C:2023:449
CLCV ( C-407/21, EU:C:2023:449
Martín Martín, C-227/08, EU:C:2009:792
OPR-Finance, C-679/18, EU:C:2020:167
Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415
Unicaja Banco, C-869/19, EU:C:2022:397
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0083
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:664
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
  2. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  3. Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
  4. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  5. Code de procédure civile
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