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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 sept. 2024, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/03216 DU 04 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01140 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOS
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [D] [N] (Mère)
[W] [J] né le 10 Mai 2005 à AIX-EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
12 AVENUE DE LA CIBLE
BAT B1
13100 AIX EN PROVENCE
comparants en personne assistés de Me DALLEST avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante représentée par [Y] [S] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial,
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet et prorogé au 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 février 2023, [P] [J] et [D] [N] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône (ci-après MDPH) d’une demande de renouvellement de d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que d’un parcours individualisé de scolarisation comprenant une demande de matériel pédagogique adapté ainsi qu’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) au profit de leur enfant [W] [J], né le 10 mai 2005.
La MDPH, par décisions des 6 juillet et 30 août 2023 a fait droit à la demande d’AEEH pour la période du 1ER septembre 2023 au 31 août 2025 et a validé un projet personnalisé de scolarisation (PPS) attribuant à [W] du matériel pédagogique adapté sur la même période, soit un ordinateur portable ou tablette.
Le 6 septembre 2023, [W] [J], devenu majeur, a effectué un recours administratif devant la commission pour contester l’absence d’octroi d’un AESH.
La commission, dans sa décision du 21 décembre 2023, a maintenu son refus.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 26 février 2024, [P] [J], [D] [N] et [W] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin d’obtenir une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, outre la condamnation de la MDPH à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle [D] [N] et [W] [J] ont comparu assistés de leur conseil qui a développé oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Il a notamment exposé que [W] compte-tenu de ses troubles « DYS » de son déficit de mémoire de travail, avait besoin d’une aide à la reformulation des consignes et que l’absence d’accompagnant lors de sa 1ère année de BTS a été particulièrement compliquée pour lui alors qu’il avait bénéficié d’une AESH mutualisée depuis 2020 à hauteur de 12 heures par semaine.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé oralement son mémoire aux termes duquel elle sollicite le rejet du recours et la condamnation des Messieurs [J] et [N] aux dépens.
Plus particulièrement, elle a expliqué sa décision par l’évolution favorable d'[W] démontrée par les bilans effectués, notamment en ergothérapie qui indique que l’automatisation de la frappe est acquise et qui ne préconise pas d’aide humaine.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [W] [J] en nommant le Docteur [U] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d’une mesure d’AESH individualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [W] [J] , âgé de 19 ans, est scolarisé en première année de BTS.
Il a bénéficié de plusieurs aménagements pédagogiques et notamment d’une mesure d’AESH mutualisé à hauteur de 12 heures par semaine depuis 2020, au regard de ses troubles dyslexique, dysgraphique et dysorthographique entravant ses apprentissages et se caractérisant notamment par des difficultés lors du passage à l’écrit, des difficultés de compréhension engendrant un besoin de reformulation, outre de mémorisation, un déficit en matière de lecture et d’orthographe une lenteur d’exécution et une grande fatigabilité.
Le Docteur [U] n’a pas expressément conclu dans son rapport sur ce point en indiquant à l’oral à l’audience qu’une aide serait un « plus » pour [W].
Il résulte du certificat médical établi le 4 septembre 2023 par le Docteur [H], pédiatre, que [W] a toujours besoin de reformulation d’un certain nombre de consignes et de soutien graphique par un adulte dans la mesure où il n’st pas encore autonome sur l’ordinateur.
Surtout, le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2023-2024 alors qu'2léo était en première année de BTS secteur des services conclut à la nécessité de conserver l’aide humaine pour aider l’élève à la compréhension des consignes et la prise de notes.
La bonne évolution soulignée par le bilan en ergothérapie en raison de l’autonomie gagnée dans la maîtrise de l’outil informatique ne permet toutefois pas de pallier l’accompagnement humain pour la reformulation des consignes.
D’ailleurs, Madame [L], ergothérapeute a clairement indiqué que l’AESH restait importante pour [W] dans l mesure où sa vitesse de frappe restait faible par rapport ç la vitesse attendue pour son niveau scolaire.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de dire qu'2leo [F] peut bénéficier d’un accompagnement qui pourra toutefois être mutualisé dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il a besoin d’une attention soutenue et continue de sorte que la personne qui apporte l’aide ne puisse pas concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé pour l’année scolaire 2024-2025.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que [W] [J] peut prétendre à un accompagnement mutualisé à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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