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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mars 2023, C-781/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-781/22 |
| Ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mars 2023.#LE contre Commission européenne.#Référé – Articles 278, 279 et 299 TFUE – Pourvoi – Demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires – Notes de débit émises par la Commission européenne pour le recouvrement de subventions octroyées par voie contractuelle – Urgence – Préjudice d’ordre pécuniaire.#Affaire C-781/22 P-R. | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 2022 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 2022 |
| Solution : | Pourvoi, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0781 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:226 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
17 mars 2023 (*)
« Référé – Articles 278, 279 et 299 TFUE – Pourvoi – Demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires – Notes de débit émises par la Commission européenne pour le recouvrement de subventions octroyées par voie contractuelle – Urgence – Préjudice d’ordre pécuniaire »
Dans l’affaire C-781/22 P-R,
ayant pour objet une demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires au titre des articles 278, 279 et 299 TFUE, introduite le 23 décembre 2022,
LE, représentée par Me M. Straus, advocaat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes L. André, E. Garello et M. S. Romoli, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande en référé, LE demande à la Cour, en application des articles 278, 279 et 299 TFUE, d’une part, d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 octobre 2022, LE/Commission (T-475/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:672), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2020) 3988 final de la Commission européenne, du 9 juin 2020, relative au recouvrement d’un montant en principal de 275 915,12 euros à son égard (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, de prendre toute autre mesure provisoire équitable et appropriée.
2 Cette demande a été présentée parallèlement à l’introduction, le 23 décembre 2022, par LE, d’un pourvoi, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué.
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 29 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure en référé, être résumés comme suit.
4 Le 28 juin 2011, la Commission et le coordinateur d’un consortium de sept entités, parmi lesquelles figurait la requérante, ont signé une convention de subvention.
5 Ce coordinateur ayant fait part à la Commission de l’existence d’infractions qui auraient été commises par la requérante, un avenant à cette convention a été conclu en vue de mettre fin à la participation de celle-ci à ce consortium.
6 Après divers échanges avec, notamment, ledit coordinateur et la requérante, la Commission a, par les notes de débit nos 3241801992, 3241803362 et 3241803343, envoyées le 21 mars 2018, invité la requérante à payer, à l’échéance du 7 mai 2018, les sommes de 264 041,31 euros, de 10 910,01 euros et de 963,80 euros.
7 Le rappel de paiement et les lettres de mises en demeure ayant été infructueux, la Commission a, le 9 juin 2020, adopté la décision litigieuse.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2020, LE a introduit une demande en référé tendant, notamment, au sursis à l’exécution de la décision litigieuse. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du président du Tribunal du 27 novembre 2020, LE/Commission (T-475/20 R, non publiée, EU:T:2020:574).
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2020, LE a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, qui a été rejeté par l’arrêt attaqué.
Les conclusions des parties
10 LE demande à la Cour :
– d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ainsi que de la décision litigieuse ;
– à titre subsidiaire, de prendre toute autre mesure équitable et appropriée, et
– de condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter la demande en référé et
– de condamner LE aux dépens.
Sur la demande en référé
12 À titre liminaire, il convient, d’une part, de relever qu’il est loisible au juge des référés, si une bonne administration de la justice le justifie, de rejeter au fond une demande en référé sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité de cette dernière soulevée devant lui (voir, par analogie, arrêts du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 193, ainsi que du 28 janvier 2016, Quimitécnica.com et de Mello/Commission, C-415/14 P, non publié, EU:C:2016:58, point 45).
13 En l’espèce, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, sans se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité de cette demande soulevée par la Commission.
14 D’autre part, il importe de rappeler que l’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
15 Ainsi, une mesure provisoire ne peut être accordée par le juge des référés que s’il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elle est urgente, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elle soit édictée et produise ses effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C-791/19 R, EU:C:2020:277, point 51 et jurisprudence citée).
16 À cet égard, dès lors que cette demande est fondée non seulement sur les articles 278 et 279 TFUE, mais également sur l’article 299 TFUE, il importe de souligner qu’il résulte de l’article 165, paragraphe 1, du règlement de procédure qu’une demande présentée en vertu de l’article 299 TFUE est régie par le dixième chapitre du titre IV de ce règlement de procédure et doit, par conséquent, également satisfaire aux conditions énoncées à l’article 160, paragraphe 3, dudit règlement de procédure.
17 Dans le cadre de l’examen de ces conditions, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle du droit de l’Union ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 juillet 2021, ACER/Aquind, C-46/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:633, point 16).
18 En l’espèce, il convient d’examiner d’emblée la condition relative à l’urgence.
Argumentation
19 LE fait valoir qu’elle a un intérêt immédiat à demander l’adoption de mesures provisoires contre l’arrêt attaqué, qui résulterait du fait que l’exécution de la décision litigieuse lui occasionnerait de sérieuses difficultés pour faire valoir ses arguments dans le cadre du pourvoi ainsi que des difficultés d’ordre patrimonial.
20 En effet, dès lors que son activité lui impose de procéder à des investissements importants, LE connaîtrait de graves difficultés si elle devait verser le montant réclamé par la Commission et elle ne serait alors plus en mesure de continuer à assurer sa défense.
21 En outre, Tribunal n’aurait apprécié que de manière très limitée la réglementation et les principes juridiques pertinents.
22 La Commission fait valoir que LE ne prétend pas que l’exécution de la décision litigieuse lui causerait un préjudice grave et irréparable et qu’elle n’apporte aucun élément de preuve permettant d’offrir une image de sa situation financière ainsi que de celle de ses actionnaires. En particulier, la seule pièce produite à cette fin par LE serait un simple projet. De surcroît, LE n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles les informations figurant dans cette pièce permettraient d’établir que la condition relative à l’urgence est satisfaite.
Appréciation
23 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour établir l’existence d’un tel préjudice grave et irréparable, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C-619/18 R, EU:C:2018:1021, point 60 et jurisprudence citée).
24 À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler qu’un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 3 juin 2022, Roumanie/Parlement et Conseil, C-547/20 R, EU:C:2022:446, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
25 Dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient notamment s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant le prononcé de la décision mettant fin à la procédure au fond au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:972, point 41 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, si LE soutient que, compte tenu de la force exécutoire de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation qu’elle a formé contre la décision litigieuse, l’exécution de cette dernière lui causerait des difficultés d’ordre patrimonial, elle ne présente pas d’argument destiné à établir le caractère irréparable du préjudice dont elle se prévaut. En particulier, elle ne fait pas explicitement valoir que ces difficultés seraient de nature à mettre en péril sa viabilité financière.
27 À supposer même qu’il y ait lieu de comprendre la demande en référé en ce sens que LE entend faire état d’un tel risque, lorsqu’elle expose que l’exécution de la décision litigieuse l’empêcherait de continuer à assurer sa défense, il convient de rappeler que, le juge des référés devant disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent que l’entreprise concernée se trouve dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant le prononcé de la décision mettant fin à la procédure au fond et permettent d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées, il incombe à LE de fournir, pièces justificatives à l’appui, les éléments de preuve et d’information permettant d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:972, point 43 et jurisprudence citée).
28 Figurent parmi ces éléments, les informations relatives à la capacité financière des personnes constituant l’actionnariat de l’entreprise concernée (ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:972, point 44 et jurisprudence citée).
29 De surcroît, compte tenu de la célérité qui caractérise, par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande (ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:972, point 45 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande en référé ne comporte aucune information précise, étayée par des pièces justificatives, permettant d’évaluer la situation financière actuelle de LE et de ses actionnaires.
31 Certes, l’une des annexes de cette demande comporte certaines données relatives à la situation comptable de LE.
32 Cependant, outre le fait que ces données figurent dans un document se présentant explicitement comme un simple projet susceptible de révision, la demande en référé n’expose pas la manière dont il convient d’interpréter lesdites données pour évaluer les effets d’une éventuelle exécution de la décision litigieuse sur la viabilité financière de LE.
33 Or, s’il est vrai que le corps d’une requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés des pièces qui y sont annexés, de telles annexes ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation, qui doivent figurer dans le corps de la requête lui-même (voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:972, point 49 et jurisprudence citée).
34 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que LE n’a pas établi qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans avoir à subir un préjudice financier grave et irréparable.
35 En second lieu, dans la mesure où LE semble également fonder l’urgence sur la circonstance que l’arrêt attaqué serait entaché de plusieurs erreurs de droit, il importe de relever qu’une telle circonstance est susceptible, à la supposer établie, de justifier l’annulation de cet arrêt, mais qu’elle ne saurait suffire à établir, par elle-même, la gravité et le caractère irréparable d’un éventuel préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 27 février 2018, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17 R, non publiée, EU:C:2018:119, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
36 Au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il apparaît que LE n’a pas établi que la condition relative à l’urgence est satisfaite.
37 Compte tenu du caractère cumulatif des conditions requises pour l’octroi de mesures provisoires, il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande en référé, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives au fumus boni juris et à la mise en balance des intérêts.
Sur les dépens
38 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il sera statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui mettra fin à l’instance.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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