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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2023, C-140/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-140/23 |
| Ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juin 2023.#European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) contre Commission européenne.#Pourvoi – Intervention – Politique commerciale – Dumping – Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie – Association professionnelle représentative.#Affaire C-140/23 P(I). | |
| Date de dépôt : | 8 mars 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2023 |
| Solution : | Demande en intervention, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0140 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:446 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
5 juin 2023 (*)
« Pourvoi – Intervention – Politique commerciale – Dumping – Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie – Association professionnelle représentative »
Dans l’affaire C-140/23 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mars 2023,
European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes M. Campa, D. Rovetta, V. Villante, avvocati, et Me P. Gjørtler, advokat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, établie à Jakarta (Indonésie),
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo et J. Zieliński, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (Euranimi) demande l’annulation de l’ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 22 février 2023, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy/Commission (T-348/22, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:84), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions de PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, partie demanderesse en première instance dans l’affaire T-348/22.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2022, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission, du 15 mars 2022, instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO 2022, L 88, p. 24).
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2022, Euranimi a demandé à intervenir dans l’affaire T-348/22 au soutien des conclusions de PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy.
4 Par l’ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal a rejeté cette demande d’intervention.
5 À cet égard, il a relevé, au point 8 de cette ordonnance, que l’intervention d’une association prétendant défendre les intérêts de ses membres est admise si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres et si l’affaire en cause peut soulever des questions de principe affectant ses membres ou le fonctionnement de ce secteur. Il a également souligné, au point 11 de ladite ordonnance, qu’il appartient au demandeur en intervention d’apporter les éléments nécessaires pour prouver qu’il satisfait à ces conditions.
6 En vue de déterminer si tel était le cas en l’espèce, le président de la troisième chambre du Tribunal a constaté, en premier lieu, au point 23 de ladite ordonnance, que la demande d’intervention n’offre aucune preuve du fait que les membres d’Euranimi sont actifs dans le domaine des produits en acier et en acier inoxydable, notamment ceux visés par le règlement d’exécution 2022/433.
7 En deuxième lieu, il a estimé, au point 24 de l’ordonnance attaquée, que cette demande ne comporte aucune indication permettant d’apprécier le caractère représentatif de cette association dans le secteur visé par ce règlement d’exécution et, au point 28 de cette ordonnance, qu’il n’incombe pas au Tribunal de rechercher dans les annexes de ladite demande des arguments démontrant le bien-fondé de celle-ci. En tout état de cause, il a considéré, au point 29 de ladite ordonnance, que ni les statuts d’Euranimi, ni les mandats qui lui ont été conférés par certains de ses membres, ni ledit règlement d’exécution ne contiennent d’indications permettant d’apprécier le caractère représentatif de celle–ci.
8 En troisième lieu, le président de la troisième chambre du Tribunal a souligné, au point 33 de l’ordonnance attaquée, qu’Euranimi n’avait pas identifié les questions de principe de nature à affecter ses membres qui seraient posées dans l’affaire T-348/22.
9 Au regard, notamment, de ces éléments, le président de la troisième chambre du Tribunal a jugé, au point 39 de cette ordonnance, qu’Euranimi ne s’était pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombe et que sa demande d’intervention devait, en conséquence, être rejetée.
Les conclusions des parties
10 Par son pourvoi, Euranimi demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’autoriser Euranimi à intervenir dans l’affaire T-348/22 au soutien des conclusions de PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, et
– de condamner la Commission européenne aux dépens afférents à la demande d’intervention et à la procédure de pourvoi.
11 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Euranimi aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation
12 La Commission fait valoir que l’ordonnance attaquée ne fait pas partie des décisions visées à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et que l’article 57 de ce statut constitue la seule base juridique appropriée pour former un pourvoi contre cette ordonnance. Cependant, le présent pourvoi viserait uniquement cet article 56.
13 Or, la Cour aurait déjà jugé, dans l’ordonnance du 1er août 2022, Soudal et Esko-Graphics/Magnetrol et Commission [C-74/22 P(I), EU:C:2022:632], ainsi que dans l’ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2022, Euranimi/EAA et Commission [C-617/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:941], qu’un tel pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable.
Appréciation
14 Il convient de rappeler que, selon l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour, limité aux questions de droit, « dans les conditions et limites prévues par le statut [de la Cour de justice de l’Union européenne] ».
15 Cette disposition est concrétisée aux articles 56 et 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
16 Ainsi, l’article 56, premier alinéa, de ce statut prévoit qu’un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre les décisions de ce dernier qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.
17 L’article 57, premier alinéa, dudit statut dispose, quant à lui, qu’un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
18 Au vu de l’articulation des articles 56 et 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne saurait être considéré qu’un pourvoi contre une décision du Tribunal rejetant une demande d’intervention peut être formé sur le fondement de l’article 56 de ce statut [ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2022, Euranimi/EAA et Commission, C-617/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:941, point 13].
19 En l’espèce, il y a certes lieu de constater que le pourvoi était initialement présenté comme étant fondé sur l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, alors qu’il tend à l’annulation d’une ordonnance du président de la troisième chambre rejetant une demande d’intervention.
20 Toutefois, la Cour peut, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi entaché d’une telle erreur quant à son fondement, décider de le considérer comme étant recevable après l’avoir qualifié d’office de pourvoi introduit au titre de l’article 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnance du 1er août 2022, Soudal et Esko-Graphics/Magnetrol et Commission, C-74/22 P(I), EU:C:2022:632, point 36].
21 Il n’est cependant pas nécessaire, dans la présente affaire, de procéder d’office à une telle requalification.
22 En effet, Euranimi a déposé au greffe de la Cour un corrigendum afin de rectifier le pourvoi en ce que celui-ci, en raison d’une « erreur de plume », avait été introduit au visa non pas de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, mais de l’article 56 de ce statut. Il convient, dès lors, d’examiner le présent pourvoi sur la base de l’article 57, premier alinéa, dudit statut.
23 Il importe encore de préciser que l’argument de la Commission selon lequel le pourvoi devrait ici être rejeté comme étant irrecevable en transposant la solution retenue dans l’ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2022, Euranimi/EAA et Commission [C-617/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:941], ne saurait prospérer.
24 En effet, alors que le pourvoi introduit dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance a été rejeté notamment en raison du fait qu’il avait été introduit tardivement, il est constant que le présent pourvoi a été introduit avant l’expiration du délai énoncé à l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, augmenté, en application de l’article 51 du règlement de procédure de la Cour, d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
25 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir excipée par la Commission.
Sur le fond
Argumentation
26 À l’appui de son pourvoi, Euranimi présente un moyen unique tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
27 Elle avance que sa demande d’intervention aurait dû être accueillie, dans la mesure où les trois conditions mentionnées au point 8 de l’ordonnance attaquée étaient satisfaites.
28 À cet égard, elle soutient, en premier lieu, que ses statuts, auxquels elle s’est référée en première instance, prévoient qu’elle a pour objet de défendre et de représenter ses membres, y compris devant les institutions de l’Union.
29 En deuxième lieu, elle aurait précisé devant le Tribunal qu’elle représente un grand nombre d’entreprises concernées par les produits en cause et qu’elle a été spécifiquement mandatée par plusieurs de ses membres.
30 Le président de la troisième chambre du Tribunal aurait ainsi, tout d’abord, appliqué de manière erronée la notion d’intérêt à intervenir, en ne tenant pas compte du fait qu’Euranimi serait intervenue au nom de tous ses membres.
31 L’ordonnance attaquée serait, ensuite, fondée sur une interprétation trop restrictive des exigences en matière de qualité pour agir. En particulier, aucun seuil précis de représentativité ne serait attendu des associations professionnelles qui souhaitent intervenir devant les juridictions de l’Union. Il conviendrait donc uniquement de vérifier si l’association demanderesse a intérêt à l’issue du litige.
32 Enfin, le Tribunal aurait interprété de manière erronée la portée des mandats confiés à Euranimi et se serait fondé à tort sur le principe selon lequel il ne lui appartient pas de rechercher, dans les annexes de la demande d’intervention, les moyens et les arguments pouvant fonder celle-ci. En effet, ces mandats ne constitueraient pas la seule preuve de l’intérêt à intervenir d’Euranimi et soutiendraient simplement les arguments énoncés dans cette demande.
33 En troisième lieu, étant donné que le règlement d’exécution 2022/433 concerne des produits qui présenteraient un intérêt majeur pour les membres d’Euranimi, les questions soulevées dans l’affaire T-348/22 seraient de nature à affecter ceux-ci dans une mesure importante.
34 La Commission soutient que le moyen unique avancé à l’appui du pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable ou non fondé.
Appréciation
35 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.
36 Ainsi que l’a relevé le président de la troisième chambre du Tribunal au point 8 de l’ordonnance attaquée, une association professionnelle représentative, ayant pour objet la protection des intérêts de ses membres, peut être admise à intervenir lorsque le litige soulève des questions de principe de nature à affecter lesdits intérêts (ordonnances du président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 14, ainsi que du 1er octobre 2019, Commission/Ville de Paris e.a., C-179/19 P, non publiée, EU:C:2019:836, point 7).
37 En outre, comme l’a souligné le président de la troisième chambre du Tribunal au point 11 de l’ordonnance attaquée, il incombe au demandeur en intervention de démontrer qu’il répond aux exigences découlant de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, sans qu’il soit soumis à une charge de la preuve allégée [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 21 juin 2016, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie/Allergopharma, C-157/16 P(I), non publiée, EU:C:2016:476, points 19 et 20].
38 Dès lors, une association professionnelle doit, afin d’être autorisée à intervenir, apporter la preuve qu’elle représente une partie significative des entreprises du secteur concerné (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, non publiée, EU:C:2018:553, points 11 à 13 ; du 1er octobre 2019, Commission/Ville de Paris e.a., C-179/19 P, non publiée, EU:C:2019:836, points 8 et 9, ainsi que du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 7).
39 À cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal a estimé en substance, aux points 23 et 29 de l’ordonnance attaquée, que les éléments produits devant lui par Euranimi n’étaient pas de nature à établir que les membres de celle-ci sont actifs dans le secteur touché par le règlement d’exécution 2022/433 ou qu’elle représente une partie significative des entreprises de ce secteur.
40 Par son moyen unique, Euranimi conteste, en substance, cette appréciation, en faisant valoir qu’elle aurait démontré qu’elle représente un grand nombre d’entreprises concernées par les produits en cause.
41 Toutefois, dès lors que ladite appréciation porte sur les faits avancés par Euranimi à l’appui de sa demande d’intervention, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, conformément à l’article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces éléments ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [ordonnance du vice-président de la Cour du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C-649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 27 et jurisprudence citée].
42 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C-635/20 P, EU:C:2023:98, point 126 ainsi que jurisprudence citée).
43 Or, si Euranimi a remis en cause l’appréciation des faits portée par le président de la troisième chambre du Tribunal aux points 23 et 29 de l’ordonnance attaquée, elle n’a pas invoqué expressément une dénaturation d’éléments de preuve et n’a pas non plus indiqué quel élément de preuve produit en première instance remet en cause, selon elle, cette appréciation.
44 Il s’ensuit que l’argumentation d’Euranimi tendant à remettre en cause ladite appréciation doit être écartée.
45 Dans ces conditions, d’une part, l’argument selon lequel le président de la troisième chambre du Tribunal se serait fondé à tort, aux points 25 à 28 de l’ordonnance attaquée, sur le principe selon lequel il ne lui appartient pas de rechercher, dans les annexes de la demande d’intervention, les moyens et les arguments pouvant fonder celle-ci, doit être rejeté comme étant inopérant, en tant qu’il porte sur des considérations surabondantes.
46 En effet, alors que les considérations figurant aux points 25 à 28 de cette ordonnance avaient pour objet de justifier une absence d’examen des preuves figurant dans les annexes de la demande d’intervention, le président de la troisième chambre du Tribunal a examiné, à titre subsidiaire, ces preuves au point 29 de ladite ordonnance et a, ainsi qu’il ressort du point 44 de la présente ordonnance, porté sur lesdites preuves une appréciation qui n’est pas utilement contestée par Euranimi.
47 D’autre part, l’argument tiré d’une interprétation erronée du degré de représentativité que doit présenter une association professionnelle pour être autorisée à intervenir devant les juridictions de l’Union doit également être écarté.
48 En effet, dès lors qu’Euranimi ne conteste pas utilement l’appréciation selon laquelle elle n’a fourni aucune preuve permettant d’établir son caractère représentatif des entreprises du secteur en cause, il ne saurait être considéré que le président de la troisième chambre du Tribunal a méconnu les exigences rappelées aux points 36 et 38 de la présente ordonnance en déduisant de cette appréciation qu’Euranimi ne pouvait pas être qualifiée d’« association professionnelle représentative » aux fins de l’application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
49 Par ailleurs, étant donné qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 36 de la présente ordonnance qu’une association professionnelle dépourvue de caractère représentatif ne peut pas être autorisée à intervenir devant les juridictions de l’Union, sauf à être directement intéressée à la solution du litige en cause, il convient d’écarter comme étant inopérants les arguments d’Euranimi tirés de ce que son objet comprend la protection des intérêts de ses membres et que l’affaire T-348/22 peut soulever des questions de principe affectant ses membres.
50 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique présenté par Euranimi et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
51 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
52 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 La Commission ayant conclu à la condamnation d’Euranimi et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors (Euranimi) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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