Confirmation 5 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 5 sept. 2011, n° 08/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/05367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mars 2008, N° 8687/1988 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2011
(Rédacteur : CT-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 08/05367
FA FB-S
II CT EK
HT FA EK
BP EK
GS BY
BX BY
CT-NY NZ
EF EG épouse G
IG BARRAUD épouse JH
HT-AV Y
ET AUTRES
c/
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LA TESTE DE AC
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE B GN
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LEGE-IL-IM
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE D’D
ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D’USAGES ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE
CP LL ET
Janine DE FG FH épouse ET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 8687/1988) suivant déclaration d’appel du 29 août 2008
APPELANTS :
FA FB-S
né le XXX
XXX
II CT EK
née le XXX à D (33120)
profession : professeur
XXX
HT FA EK
né le XXX à XXX
profession : consultant
XXX
BP EK
né le XXX à XXX
demeurant 6 rue IG Cugnos – 64000 PAU
GS BY
né le XXX
demeurant 8 Allée Jacqueline Auriol – 33120 D
BX BY
né le XXX
XXX
CT-NY NZ
née le XXX
XXX – XXX
EF EG épouse G
née le XXX
demeurant 10 Allée HX Arnaudy – 33120 D
IG BARRAUD épouse JH
née le XXX à XXX
demeurant 43 allée des Mimosas – 33120 D
HT-AV Y
XXX
CB Y
XXX
DN Y
XXX – XXX
GC Y
XXX
« CV » CF BD AF
né le XXX à XXX
étudiant
demeurant Route de IL Chevalier – Quartier R – 97227 STE EF
GG AF
né le XXX à XXX
profession : formateur en informatique
demeurant 26 rue CF Itey – 33310 LORMONT
CF BD AF
XXX
ER AF
né le XXX à XXX
profession : architecte
XXX
GQ GR veuve CP AW
XXX
33120 D
DP DQ épouse F
née le XXX
XXX
GG AX IB
né le XXX à XXX
profession : militaire
XXX – XXX DE AC
HT-AV JU
né le XXX à XXX
XXX
BL AY
de nationalité Française
XXX
AX AY
XXX
FQ FR épouse N
née le XXX
XXX – 33470 B-GN
Bernadette BE
née le XXX
XXX
BL BX CT BE
XXX
OA BD CT BE
XXX
CD CT DL BE épouse AU
XXX
BD BE
né le XXX
XXX
FW CT JN BE
XXX
KU-KV BE
XXX
PN-CF-CT AB
né le XXX à XXX
profession : Médecin
XXX
BL-NS PN AB
né le XXX à XXX
profession : Ingénieur agronome
XXX
HT CP AB
né le XXX à XXX
profession : Libraire
XXX
CL AB épouse AP
née le XXX à LA TESTE DE AC (33260)
XXX
EL EM
né le XXX à XXX
XXX
CL CT EM épouse J
née le XXX à XXX
demeurant 14 Rue Guynemer Solano – XXX DE AC
CF-AX MV
né le XXX
demeurant 16 Avenue FG CT – Villa Bagatelle – 33120 D
Arlette CAITIE épouse FB HANSLIN
née le XXX
XXX
BB EC
né le XXX
XXX – XXX DE AC
CF-CT EC
né le XXX
demeurant FX de la Procession – XXX DE AC
Odile EC
née le XXX
XXX
EF-CT PA PB
née le XXX
XXX
CF-AX JH
demeurant 43 Allée des Mimosas – 33120 D
CT-DH CASTAING LOUBERE
née le XXX
XXX – XXX
CT-Claire CASTAING
XXX
ED EE
née le XXX
XXX – XXX DE AC
Grégory FX
né le XXX
demeurant 12 avenue Rapp – 33120 D
FW FX
né le XXX
XXX
BL BM
né le XXX
demeurant 279 boulevard de la Plage – 33120 D
COURRIAN épouse AE
XXX – XXX DE AC
KG DA COSTA NOBLE
né le XXX
demeurant 3 rue CB Chuquet – 75017 PARIS
XXX
né le XXX
XXX
J-René DALBOS épouse AN
née le XXX
XXX
CT-DZ-Paule DANDREAU
demeurant 20, rue Baleste-Guillem – 33120 D
DZ AW
née le XXX
XXX
CF-FE AW
né le XXX
demeurant Promenade HX Jacquemin – 77600 MV ST DJ
MC CF DA AW
demeurant 66 rue PH Broustaut – 33470 B GN
GA AW
né le XXX
XXX
AV AW
né le XXX
XXX
FI FJ épouse Y
née le XXX
demeurant 27 rue NS Genestral – XXX
AV OT OU
né le XXX
XXX – XXX
NR de AP de HYS
né le XXX
XXX
CT-OW de AP de HYS épouse AI
née le XXX
XXX – XXX
CF-BL de AP de HYS
né le XXX
XXX
BD-CP de AP de HYS
né le XXX
XXX
CF-AZ JE
né le XXX
XXX
AZ-OM JE
né le XXX
XXX
CF EX
né le XXX
XXX
ND DELEST épouse SEBIE
née le XXX
XXX – XXX DE AC
Raymonde EV épouse LALLEMENT
née le XXX à B-GN (33470)
retraitée
XXX
EU EV veuve AR
née le XXX à B-GN (33470)
profession : directrice d’école
demeurant 237 Allée de Bordeaux – 33470 B GN
Betina-Mae QK
XXX
LL-CP-DA QK
XXX
Fernand QK
demeurant 38 rue AV Brassens – ELSCH SUR ALZETTE – LUXEMBOURG
XXX
née le XXX à XXX
XXX
EF-CT JK
née le XXX
XXX
CT-BV JK épouse AD
XXX
CT-HX MS épouse K
demeurant 28 rue AZ Daugey – CAZAUX – XXX DE AC
ER GF
demeurant 46 rue PY Abria – XXX
XXX
demeurant 64 avenue CF Bovin – 4 avenue CF Boin – BP 69
XXX
Gilbert BU
né le XXX
demeurant 39 rue CF Castandet – CAZAUX – XXX DE AC
BT BU épouse AK
née le XXX
XXX – XXX DE AC
BZ BU
née le XXX
XXX – XXX DE AC
CT-EF MM veuve AF
demeurant 161 FX de Martic – 40600 BISCARROSSE BOURG
BB EO
XXX – XXX
XXX DE AC
CF AE
demeurant 5 rue Craone – XXX DE AC
CT BW épouse AM
née le XXX
XXX
BV BW épouse HR HS
XXX XXX
XXX
FE BW
né le XXX
XXX
Jacqueline MESSAGER épouse BW
née le XXX à XXX
demeurant 30 rue FJ Johnston – XXX
CF-CP JR
né le XXX à AP (47150)
retraité
demeurant 5 Allée du Champ de Foire – 33770 AP
CT-JQ JR
née le XXX à AP (47150)
enseignante
XXX
EL CF IS
XXX – XXX
BD-PY-GS QA
né le XXX
XXX
M-HG HH
née le XXX
XXX
SARL GK GL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 43 Allée des Mimosas – 33120 D
IW-IX IY
née le XXX
XXX – XXX
XXX
DL BQ épouse W
XXX – 34430 ST CF DE VEDAS
BP BQ
né le XXX
XXX – XXX
CP BQ
né le XXX
XXX – 78100 CZ GERMAIN EN LAYE
FE NR NS LS
né le XXX
XXX
CP-CF LS
né le XXX
demeurant 10-12 place NS IV – 60300 SENLIS
BL-CF CC
né le XXX à XXX
XXX – XXX DE AC
DL BN CC épouse L
née le XXX à D (33120)
XXX
BD CC
né le XXX
XXX
CT-LB CC
née le XXX à XXX
XXX – XXX
XXX
CB CC
né le XXX à XXX
demeurant 8 avenue Diderot – 94100 CZ-MAUR-DES-FOSSES
GC CC
né le XXX
XXX
CH CI DE X
né le XXX à XXX
XXX
CF-AX OG
XXX
Bergara Gonzalo Pascale Louise Odette KH
née le XXX à PARIS
demeurant XXX, XXX -
HT CF BL KH
né le XXX à PARIS
XXX – XXX
FW KF KG KH
né le XXX à PARIS
demeurant 1608 Hether st. – XXX
QB CF BD PN CT PK
né le XXX à XXX
profession : maître verrier
XXX
CT-Paule Jeannine IG PK
née le XXX à XXX
profession : Professeur
XXX
Michelle Louise Henriette CT Josée PK
né le XXX à XXX
profession : enseignante retraitée
XXX
CP PH CT HT PK
né le XXX à XXX
profession : ingénieur retraité
XXX – XXX
Gertrude FU FV veuve AB
née le XXX à XXX
demeurant 28 rue FJ Johnston – XXX
Béatrice NY HN épouse Z
née le XXX à XXX
profession : Pharmacienne
XXX – XXX
NC ND NE HN
née le XXX à D (33120)
profession : Médecin
XXX
HL CF HN
né le XXX à XXX
profession : Kinésithérapeute
XXX
BB BC
né le XXX à XXX
profession : Responsable commercial
XXX
AX BC
né le XXX à XXX
profession : Employé de banque
demeurant 14 impasse du FX de Fer
XXX
BJ BC
né le XXX à XXX
profession : Employé libre service
XXX
EL OP OQ OR
demeurant 2 avenue NS Descot – 33700 MERIGNAC
PP OP OQ OR
XXX
PC OP OQ OR
XXX
XXX
demeurant 48 Cours Tartas – 33120 D
AV CY
né le XXX à XXX
profession : Agent commercial
XXX
BH BI épouse AQ
née le XXX à XXX
sans profession
XXX – XXX DE AC
CL DW épouse H
née le XXX
demeurant 32 rue CP Brossolette – 92140 CLAMART
CF-BX LY
XXX – XXX DE AC
CH GX
né le XXX
XXX
DH BA épouse V
née le XXX
demeurant 23 Rue CF Jaurès – 33380 BIGANOS
DJ BA
né le XXX
XXX
CF-DA BA
né le XXX
demeurant 14 rue CF Jaurès – 33380 BIGANOS
AZ BA
né le XXX
XXX
CT GJ épouse I
née le XXX
demeurant 63 allée du Fin – 33470 B GN
DF CS épouse AA
demeurant Pharmacie AJ – 215 avenue du centre
40151 SOORTS-HOSSEGOR
CL CS épouse AJ
demeurant Pharmacie AJ – 214 avenue du centre
XXX
CT-CP CS épouse R
demeurant Pharmacie AJ – 216 avenue du centre
40152 SOORTS-HOSSEGOR
Solange MC épouse MB
demeurant 6-8 boulevard Veyrier-Montagnères – Résidence Privilège
33120 D
XXX
née le XXX
XXX – 33470 B GN
XXX
né le XXX
demeurant 39 allée de Cazaux – 33470 B GN
CP DU
né le XXX
XXX – XXX DE AC
FM FN
XXX
XXX
EP BS épouse E
née le XXX
XXX – XXX
CD BS
née le XXX
XXX
BR BS
né le XXX
XXX
CP N
né le XXX
XXX – 33470 B GN
BX GV
né le XXX
demeurant 18 rue Athos – 40000 MONT-DE-MARSAN
CL CO épouse O
née le XXX
XXX
Jacqueline CO épouse GRAF
née le XXX
XXX
Madeleine-DH CO épouse AL
XXX
Raymonde CO
XXX – XXX DE AC
CF DE
demeurant 2 rue CF GX – XXX DE AC
BL DA CT CE
né le XXX
demeurant 87 boulevard de la Plage – 33120 D
HP IG CE
née le XXX
XXX
EY CE
né le XXX
XXX – XXX
CF-LL CE
né le XXX
XXX – XXX
CF-HT CE (venant aux droits de BX CE)
né le XXX
XXX
DL CE épouse C (venant aux droits de BX CE)
XXX
CD CE épouse T (venant aux droits de BX CE)
XXX
XXX
BX GP
né le XXX
XXX – 33120 D
EF-LO HQ
née le XXX à XXX
profession : Commerçante
demeurant Natus de bas – XXX DE AC
BL HX HQ
né le XXX à XXX
profession : Maçon
XXX
DH HP HQ divorcée Q
née le XXX à XXX
profession : femme de service
demeurant 92 FX de Louze – 40460 SANGUINET
CF-AX HQ
né le XXX à XXX
sans profession
XXX
CT-CL MY divorcée AO
née le XXX à CAZAUX
profession : Bibliothécaire
XXX – XXX
BP HD
né le XXX
XXX – XXX DE AC
HA HB
demeurant Rue du FX des Dames – XXX DE AC
CV CW
demeurant 13 route du Caplanne – 33730 AP
BN BO épouse CZ DA
née le XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
sans profession
XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 41 avenue Lamartine – 33120 D
SARL LA PALOMBIERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Dune du Pilat – XXX DE AC
SCI FC CP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – 33470 B GN
SCI LA LANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX DE AC
SCI AH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Les Baillons – XXX DE AC
SCI LES DEUX IMMOBILIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Rue du Maréchal Foch – XXX DE AC
SCI HD J-M, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX DE AC
SCI A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Yvette SENSEY épouse AG
née le XXX
XXX – XXX DE AC
CF-CP MB
né le XXX
demeurant 6-8 boulevard Veyrier-Montagnères – Résidence Privilège
33120 D
SOLLEHONNE épouse AS
demeurant XXX
BL, PY THE
demeurant 28 FX du Mouleau – XXX
CF-KS KT
demeurant 75 Cours Héricart de Thury – 33120 D
DH DI
demeurant 3 rue CF Lavigne – CAZAUX – XXX DE AC
CP EI
né le XXX à XXX
retraité
XXX
XXX
demeurant 111 Cours de la République – 33470 B GN
représentés par la SCP TAILLARD DP JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assistés de Maître ST MC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMÉS :
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LA TESTE DE AC, pris en sa qualité de représentant légal des USAGERS DE LA FORET DE LA TESTE DE AC habitant la commune de LA TESTE, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville – XXX – XXX
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LEGE-IL-IM, pris en sa qualité de représentant légal des USAGERS DE LA FORET DE LA TESTE DE AC habitant de la commune de LEGE-IL-IM, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville – 79 avenue de la Mairie – 33950 LEGE IL IM
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE D’D, pris en sa qualité de représentant légal des USAGERS DE LA FORET DE LA TESTE DE AC habitant la commune d’D, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville – XXX – 33120 D
représentés par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistés de la SCP BL NOYER – CYRIL CAZCARRA, avocats au barreau de BORDEAUX
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE B GN, pris en sa qualité de représentant légal des USAGERS DE LA FORET DE LA TESTE DE AC habitant de la commune de B GN, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville – XXX de Gaulle – 33470 B GN
représenté par la SCP TOUTON PINEAU ET U, avoués à la Cour, et assisté de Maître BP BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS D’USAGES ET DE LA FORET USAGERE DE LA TESTE (ADDUFU), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX DE AC
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP BACQUEY – HUI BON HOA, avocats au barreau de BORDEAUX
CP LL ET, ès-qualités d’usager particulier de la FORET DE LA TESTE DE AC, ès-qualités d’héritier de M. ET décédé
XXX
Janine DE FG FH épouse ET, ès-qualités d’usager particulier de la FORET DE LA TESTE DE AC, ès-qualités d’héritière de M. ET décédé
née le XXX
XXX
non représentés, assignés à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
CT-Paule LAFON, président,
CF-AX SABRON, conseiller,
GA LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PRCOCEDURE ANTERIEURE :
Par actes d’huissier en date des 2, 3 et 8 août 1998, différents propriétaires de la forêt usagère de La Teste ont fait assigner les maires des communes de La Teste, B GN, Lège IL IM et D en leur qualité de représentants légaux de leurs usagers et divers autres propriétaires pour obtenir l’affranchissement du droit d’usage en bois par le cantonnement judiciaire tel que prévu par l’article L 224 -3 du code forestier.
L’association de défense des droits d’usage de la forêt usagère de La Teste de AC (ADDUFU) est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 10 janvier 1994 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— donné acte à la commune de B GN de la transaction intervenue le 7 avril 1993
— dit que l’article L 224 -3 du code forestier ne déroge pas à l’article 815 -3 du code civil en ce qui concerne les indivisions
— avant dire droit sur la recevabilité de l’action ,commis deux experts, Messieurs M et P,avec pour mission de donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier si les demandeurs représentent soit :
*la moitié des propriétaires et les deux tiers de la surface de la forêt
*les deux tiers des propriétaires et la moitié de la surface de la forêt
les résultats devant être fournis sous forme d’un tableau comportant pour chaque parcelle :la commune, le numéro cadastral, la superficie, le nom du ou des propriétaires dans le cas d’une indivision.
Par jugement en date du 28 mars 2000 rendu en cours d’expertise, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— confirmé les dispositions d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 février 1996
— dit que qu’en ce qui concerne le comptage des voix :
* les demandeurs et les défendeurs en indivisions sur une même parcelle ou sur un groupe de parcelles contiguës ne compteront que pour un seul demandeur ou un seul défendeur
*chaque indivision ne pourra être comptabilisée que pour une voix
*une indivision ne sera créditée d’une voix que s’il y a consentement de tous les indivisaires au cantonnement
— rappelé qu’il appartenait à chaque partie d’établir sa qualité de propriétaire en produisant son titre et précisé que seront considérés comme indivis les propriétaires qui ne justifieraient pas d’un acte de partage dressé en la forme authentique, publié ou non
Les experts ont déposé leur rapport le 8 avril 2004.
Par jugement en date du 11 mars 2008 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré les demandes en cantonnement adressées à la commune de B GN irrecevables dés lors que cette dernière a effectivement renoncé par acte dressé le 7 avril 1993 à l’usage qui bénéficiait à ses habitants, en échange d’une rétrocession au profit de la commune d’une partie de la forêt
— constaté que le rapport des experts P et M conclut que les titres des demandeurs ne faisant aucun doute représentant plus de la moitié de la surface de la forêt usagère mais moins des deux tiers
— constaté que pour le surplus les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur titre de propriété , ni de son état indivis ou divis
— dit qu’en vertu de la configuration des lieux et des modalités de l’exploitation de la forêt autrefois, les parcelles mères dont la jouissance divise fait difficulté ne peuvent pas être présumées indivises
— dit que les demandeurs, s’ils représentent plus de la moitié de la superficie de la forêt usagère, ne démontrent pas rassembler les deux tiers des propriétaires
— déclaré en conséquence les demandeurs irrecevables en leur action en cantonnement
— condamnés les demandeurs solidairement à payer aux communes de La Teste de AC, D et Lège IL IM la somme de 2000 € et à l’association de défense des droits d’usage de la forêt usagère de La Teste, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 29 août 2008,193 propriétaires de la forêt usagère de La Teste ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
M FA FB- S, M CH CI de X et Mme EF – CT JK, propriétaires de la forêt usagère, se sont désistés en cours de procédure.
A l’appui de leur appel, les appelants soutiennent que :
— par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 mars 2000, il a été décidé que doivent être considérés comme indivis les propriétaires demandeurs ou défendeurs qui ne justifient pas d’un acte de partage dressé en la forme authentique, ce jugement n’ayant pas été remis en cause par l’ordonnance rendue le 6 mars 2003 par le juge de la mise en état, laquelle n’a pas autorité de la chose jugée au principal
— dans un passé lointain, les parcelles étaient indivises
— les experts ont retenu à tort que la parcelle mère était fractionnée en parts divises en se fondant sur les informations délivrées par le cadastre et dans les titres
— les informations délivrées par le cadastre n’ont aucune potée juridique, la notion de 'bien délimité', purement artificielle étant utilisée à des fins pratiques, notamment fiscales
— les experts, comme le juge de la mise en état ont ignoré les actes produits établissant le caractère indivis des propriétaires dans la parcelle mère
un arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 1996 a reconnu la nature indivise d’une parcelle qualifiée de bien non délimité et, à cette occasion a rejeté l’action en partage de la parcelle
— il convient donc de renvoyer les parties devant les experts à l’effet d’appliquer strictement les instructions données par le tribunal aux experts
— il convient d’intégrer dans la liste des demandeurs propriétaires de parcelles qui avaient été omises
— en conséquence les demandeurs remplissant les conditions posées par l’article L 224 – 3 du code forestier doivent être déclarés recevables à agir
— les intimés seront condamnés solidairement à payer à chacun des copropriétaires une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Madame le maire de la commune de B GN prise en sa qualité de représentant légal des usagers de la forêt de La Teste de AC réplique que :
— la commune de B GN ne peut avoir la qualité de partie défenderesse à l’action en cantonnement judiciaire poursuivie par les propriétaires ayant -pins contre les autres communes en raison de la transaction du 7 avril 1993 portant cantonnement amiable et rachat des droits d’usage des Gujanais à laquelle elle a été partie
— la contre expertise sollicitée par les demandeurs ne saurait donc être opposable à la commune de B GN
— les appelants seront condamnés au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 août 2009, Messieurs les maires des communes de la Teste de AC, de Lège IL IM et d’D répliquent que :
— durant les dix années d’expertise, les appelants n’ont pas rapporté la preuve que les conditions énumérées par l’article L 224 – 3 étaient remplies, notamment qu’ils représentaient les deux tiers au moins des propriétaires pour leur action en cantonnement
— les experts ont conclu que les parcelles mères n’étaient pas indivises dés lors que les 'biens non délimités’ dont le cadastre fait état correspondent à des portions de terrain issues de parcelles inscrites à l’origine sous forme de fractions attribuées à des propriétaires différents
— la méthode utilisée à cette fin par les experts consistant à déduire l’état antérieur des parcelles à partir des titres de propriété les plus récents est la seule réalisable en pratique en raison de la rareté des numéros cadastraux des parcelles dans les titres anciens
— il ne peut donc être reproché aux experts d’avoir arbitrairement privilégié une méthode au détriment d’une autre
— les preuves que les appelants prétendent apporter ne diffèrent pas en réalité de celles exposées en première instance et de ce fait ne justifient pas que soit ordonnée une nouvelle expertise
— les appelants ne sont dés lors pas plus qu’en première instance recevables à agir en cantonnement dés lors qu’ils prétendent remplir les conditions de l’action en partant du principe que les parcelles mères étaient indivises ce qui a été justement refusé par l’expertise
— l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 111 juin 1996 ne démontre pas qu’un 'bien non délimité’ est de nature indivise dés lors que l’arrêt a justement approuvé la cour d’appel d’avoir rejeté l’action en partage
— une nouvelle expertise ne résoudrait en rien les incertitudes subsistantes en ce que la situation des propriétés et de leurs titulaires est en constante évolution, le risque de voir naître de nouveaux problèmes étant de ce fait accru
en tout état de cause, il serait inique de condamner les communes au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile car en raison du nombre des appelants, les sommes engagées seraient très importantes, les communes ayant déjà déboursé 15 000 € en frais de signification du jugement entrepris
— en revanche les appelants devront être condamnés solidairement au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, l’association de défense des droits d’usage de la forêt usagère de la Teste de AC réplique :
— les appelants ne sont toujours pas en mesure d’apporter des réponses aux incertitudes soulevées par les experts, cet état de fait persistant depuis leur première demande en 1988
— l’identité de certains appelants est encore imprécise, certains d’entre eux étant décédés
— une contre expertise n’est pas justifiée dés lors que les appelants n’apportent aucune preuve de ce qu’ils allèguent, les pièces versées aux débats en appel étant quasiment les mêmes que celles versées en première instance
— en raison de la durée de la procédure et de l’importance des frais irrépétibles auxquels L’ADDUFU a du faire face, les appelants seront condamnés au paiement d’une indemnité de 10 000 € su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article L 224 – 3 du code forestier, les propriétaires d’une forêt sur laquelle s’exerce des droits d’usage peuvent certes décider d’affranchir celle-ci des droits d’usage au bois qui s’y exercent. Néanmoins leur décision doit être prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface de la forêt ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface et il appartient aux demandeurs d’établir la preuve qu’ils remplissent l’une ou l’autre de ces doubles conditions de majorité.
Les incertitudes existantes sur le nombres total des propriétaires, sur le nombre exact des demandeurs et sur la superficie même des forêts, ont conduit le tribunal par un jugement du 10 janvier 1994, antérieur à la décision entreprise à ordonner une expertise, qui, ainsi que l’a relevé à bon escient celle ci, si elle était nécessaire pour opérer une synthèse des données indispensables pour trancher le litige ne pouvait cependant en aucune façon suppléer les parties dans l’administration de la preuve spécialement par la production de leurs titres de propriété.
Dans le cadre de leurs investigations les experts judiciaires ont conclu que :
— la surface de la forêt sur laquelle s’exerce toujours le droit d’usage est de 3651 hectares
— les titres de propriété complets des demandeurs rapportant pleinement la preuve de leur droit de propriété leur permettant de justifier de leur droit de vote portent sur une superficie de 2253 hectares 90 centiares qui si elle représente plus de la moitié de la surface de la forêt usagère n’en atteint pas les deux tiers.
Néanmoins les experts, aux termes de leur rapport très approfondi rédigé après un examen minutieux des titres qui leur ont été fournis et après avoir relaté les difficultés auxquelles ils se sont heurtés (titre de propriété non produits ou incomplets, indivision non unanime, personne ayant à la fois la double qualité de demandeur et de défendeur, bien non délimité sur lesquels tous les propriétaires n’ont pu être retrouvés et même identité erronée) ont conclu : 'nous ne sommes pas en mesure de retrouver le nombre exact des propriétaires ni de dire si sur ces diverses fractions, il y a des indivisions distinctes . L’on relève au cadastre, pour ces parcelles et pour des fractions différentes, le nom de divers demandeurs et de défendeurs propriétaires'.
La méthodologie utilisée par les experts, qui a consisté à dresser la liste des parcelles constituant la superficie qu’ils avaient pu définir et qui ne faisait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation puis à examiner les titres produits, parcelle par parcelle afin d’en recenser les propriétaires actuels ce qui impliquait de déterminer s’il y a sur une parcelle un propriétaire unique ou des propriétaires indivis ou des propriétaires ayant des droits divis même non délimités en se référant en cas de besoin à la chaîne des actes, est exempte de critiques. Elle se fonde sur la nature foncière de la forêt usagère qui interdit, ainsi que l’ont relevé à juste titre les experts, de ne s’intéresser qu’aux seuls propriétaires demandeurs.
Les conclusions des experts ne peuvent davantage être remises en cause en partant du postulat que toutes les parcelles mères d’origine étaient à leur création indivises et que dés lors qu’il n’est pas produit d’actes de partage, elles le sont demeurées. En effet, en raison de la configuration des lieux et des modalités anciennes d’exploitation de la forêt, l’indication du nom de divers propriétaires sur une parcelle unique n’impliquait pas nécessairement l’existence d’une indivision mais pouvait résulter, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, d’une absence de délimitation effective du lot de chacun alors même que les parcelles avaient été fractionnées. En effet l’absence de jouissance divise qui est susceptible de résulter en l’espèce d’usages ou de conventions particulières ne peut être considérée comme entraînant nécessairement l’absence de propriétés divises.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants sur le fondement de l’article L224-3 du code forestier à défaut par eux de justifier du nombre des propriétaires et donc d’établir la condition de majorité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à la commune de B GN d’une part et aux autres communes intimées ainsi qu’à L’ADDUFU les sommes de 3000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin les appelants qui succombent en leur appel seront tenus aux dépens de la voie de recours.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant
Condamne les appelants à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 3000 € à la commune de B GN
— 3000 € aux communes de La Teste de AC, de Lège IL IM et d’D
— 3000 € à l’association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère de la Teste.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne les appelants aux dépens d’appel et en accorde distraction à la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, à la SCP TOUTON PINEAU et U et à la SCP FOURNIER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame CT-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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