Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2025, n° 2408237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, la société Loire Audit Energétique, représentée par Me Brosset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande d’agrément « Mon Accompagnateur Rénov' » ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui allouer l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov' », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la société Loire Audit Energétique conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .
2. Par une décision du 14 juin 2024 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Loire Audit Energétique aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société Loire Audit Energétique sont dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Loire Audit Energétique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loire Audit Energétique et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 17 février 2025
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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