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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 nov. 2023, T-1111/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1111/23 |
| Affaire T-1111/23: Recours introduit le 24 novembre 2023 — EuroChem Group/Conseil | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023TN1111 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2024/764 |
22.1.2024 |
Recours introduit le 24 novembre 2023 — EuroChem Group/Conseil
(Affaire T-1111/23)
(C/2024/764)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: EuroChem Group (Zug, Suisse) (représentants: N. Tuominen et M. Krestiyanova, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler partiellement, conformément à l’article 263 TFUE, le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1) ainsi que la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), en supprimant les phrases suivantes des déclarations attaquées:
|
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’inscription du nom de la partie requérante dans l’exposé des motifs des listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré du défaut de motivation des mesures attaquées. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, en ce que la partie requérante ne s’est pas vu offrir la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendue, ainsi que de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que les actes attaqués ont une incidence disproportionnée sur la partie requérante et violent les articles 16, 17 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) JO 2023, L 226, p. 3.
(2) JO 2023, L 226, p. 104.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/764/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
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